COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° N 19-13.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 19-13.312 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire méditerranée, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Banque populaire méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Q] et Mme [Y] [W], en leur qualité de cautions simples de la Sarl Sud Azur Immobilier, à payer à la BPM la somme de 49.056,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action de la banque ( ) des pièces produites aux débats, il résulte que : - les échéances du prêt consenti le 5 février 2008 par la BPM à la Sarl Sud Azur Immobilier, d'un montant de 821,13 euros chacune, ont cessé d'être réglées par cette dernière à compter du 17 décembre 2008, - à défaut de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt selon courriers du 9 mars 2009, le capital restant dû étant à cette date de 47.874,79 euros, - le 18 juin 2009, l'appelante a, à la suite d'entretiens intervenus entre eux, adressé à l'emprunteur un décompte actualisé de sa créance, ainsi qu'un plan d'apurement à lui retourner, avec en annexe un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel les virements mensuels devront être crédités, le premier virement étant prévu pour le 15 juillet 2009, précision faite qu'à défaut de régularité dans les paiements, cet accord amiable ne pourrait être maintenu, - le 6 août 2009, Mme [K] [W], gérante de la Sarl Sud Azur Immobilier, a, tout en présentant ses excuses pour le retard à lui répondre, renvoyé au prêteur le plan d'apurement, prévoyant des remboursements mensuels de 800 euros, revêtu de sa signature précédée de la mention « bon pour accord amiable », auquel était joint « en règlement un chèque d'un montant de 1.600 euros correspondant aux échéances de juillet et août 2009 », sollicitant aux termes de son courrier un relevé d'identité bancaire « pour mettre en place les futurs prélèvements », - s'agissant de ce dossier référencé 0019389, cinq virements de 800 euros chacun ont été effectués par la société débitrice entre le 17 septembre 2009 et le 19 mars 2010, selon relevé des encaissements établi par la banque, - la liquidation judiciaire de la Sarl Sud Azur Immobilier ayant été prononcée par jugement du 24 novembre 2014, la BPM a, par courrier recommandé du 28 novembre 2014, déclaré sa créance pour, au titre du prêt selon décompte à cette date, la somme de 73.378,60 euros, déduction faite des encaissements réalisés pour un montant de 5.800 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le délai de prescription de l'action en paiement de l'appelante a été interrompu une première fois, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance de son droit par la Sarl Sud Azur Immobilier du fait de la signature par cette dernière du plan d'apurement qui lui a été consenti, puis, conformément à l'article 2241, par la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice ; que s'agissant de l'interruption due à la signature de l'accord de règlement qui n'est pas contestée par les intimés, il ne peut qu'être constaté qu'à la date du 6 août 2009, la prescription n'était pas acquise ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui a considéré que ledit plan amiable n'avait reçu aucune exécution, il ressort des documents sus-évoqués que sept des échéances telles qu'alors fixées ont été honorées, deux par le chèque de 1.600 euros adressé le 6 août 2009 par Mme [K] [W], et cinq par virements ultérieurs de 800 euros, couvrant les échéances du 15 juillet 2009 au 15 janvier 2010, de telle sorte que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité du 15 février 2010, date à compter de laquelle a donc commencé à courir le nouveau délai de prescription ; qu'ainsi, à la date du 28 novembre 2014, la prescription quinquennale de l'action en remboursement du prêteur n'était pas acquise, et, la déclaration de sa créance à la procédure collective de la débitrice principale ayant, par application des dispositions de l'article 2246 du code civil, interrompu le délai de prescription à l'égard des cautions, l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Q] [W] et Mme [Y] [W] est rejetée » ;
ALORS QUE, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, M. [Q] et Mme [Y] [W] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le point de départ du délai de prescription de l'action formée par la BPM à leur encontre devait être fixé à la date de première échéance impayée à la suite de l'adoption du plan d'apurement de la dette de la Sarl Sud Azur Immobilier du 6 août 2009, laquelle devait être fixée au 6 septembre 2009, en l'absence de tout versement effectué par la société débitrice (cf. p. 6 à 8) ; qu'en se fondant, pour fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale au 15 février 2010, sur le seul « relevé des encaissements établi par la banque » (cf. arrêt, p. 8), lequel était contesté par M. [Q] et Mme [Y] [W], la Cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Q] et Mme [Y] [W], en leur qualité de cautions simples de la Sarl Sud Azur Immobilier, à payer à la BPM la somme de 49.056,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la privation du droit de poursuite individuelle, si, par application des dispositions de l'article 2298 du code civil, la caution est fondée à se prévaloir du bénéfice de discussion, la poursuite préalable du débiteur principal par le créancier n'implique pas nécessairement l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, il apparaît que la BPM a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl Sud Azur Immobilier, que lui a été délivré par le liquidateur judiciaire de cette dernière un certificat de non-recouvrabilité de sa créance, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 mai 2015 ; que si, aux termes du texte invoqué, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer au créancier l'exercice individuel de son action contre le débiteur, laquelle clôture entraîne d'ailleurs, s'agissant d'une personne morale, sa dissolution, cette paralysie du droit de poursuite de l'appelante n'a pas pour effet d'éteindre la dette ; que dès lors, la caution ne peut, en dépit du caractère accessoire de son engagement, se prévaloir à l'égard du créancier de la règle de la pérennisation de l'arrêt des poursuites individuelles à l'encontre du débiteur principal ; qu'en conséquence, la Sarl Sud Azur Immobilier ayant été vainement préalablement discutée dans ses biens, la BPM est depuis recevable à solliciter des intimés l'exécution de leurs obligations de cautions » ;
ALORS QUE le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 643-11 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M. [Q] et Mme [Y] [W] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en l'absence de titre exécutoire à l'encontre de la Sarl Sud Azur Immobilier, la BPM ne pouvait bénéficier de la reprise des poursuites individuelles à leur encontre, du fait de leur qualité de cautions simples bénéficiant du bénéfice de discussion ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, de nature à décharger M. [Q] et Mme [Y] [W] de leurs engagements de caution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.