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23/09/2021 | FRANCE | N°20-19.518

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 septembre 2021, 20-19.518


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° D 20-19.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

Mme [N] [W], épouse [I]

, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.518 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant ...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° D 20-19.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

Mme [N] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.518 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [W], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ; la condamne à payer à Mme [E], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [W].

Mme [I] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne justifiait pas d'un bail régulier, d'avoir constaté son occupation sans droit ni titre du logement litigieux, d'avoir ordonné son expulsion des lieux et de l'avoir condamnée, avec M. [T], à payer à Mme [E] une indemnité d'occupation d'un montant de 650 euros par mois à compter de l'assignation et jusqu'à complète libération des lieux, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre des frais irrépétibles ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que Mme [I] versait notamment aux débats la copie de trois chèques émis les 11 avril, 10 mai et 13 juin 2016 à l'ordre de Mme [E], ainsi que les relevés de compte justifiant que ces chèques avaient été encaissés par cette dernière, et qu'elle établissait ainsi le paiement de loyers et donc l'existence du bail allégué ; qu'en se bornant, par motifs adoptés du jugement entrepris qu'elle confirmait (p. 3 in fine), à affirmer que Mme [I] ne démontraient pas que les chèques qu'elle invoquait avaient été encaissés par
Mme [E], sans analyser même sommairement les relevés de compte produits par Mme [I] qui rapportaient la preuve de ce que les chèques émis à l'ordre de Mme [E] avaient bien été encaissés par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un bail peut être prouvée à l'aide de simples présomptions ; qu'en ne recherchant pas si la copie de l'écrit produit aux débats par Mme [I], invoquée par elle à titre de contrat de location, rapprochée des autres éléments également invoqués à titre de preuve, n'était pas de nature à démontrer l'existence du bail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1714 et 1715 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.518
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-19.518 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-19.518, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.518
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