CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° H 20-17.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
M. [Y] [OL] [P], domicilié [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.014 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la chambre civile de la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [ZP] [I],
2°/ à Mme [Q] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ au curateur Aux biens et succession vacants, dont le siège est [Adresse 6], représentant les héritiers connus et inconnus du propriétaire original de Feu [XO] à [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] [OL] [P], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [OL] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [OL] [P] ; le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [OL] [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que [ZP] [I] et [Q] [I] sont propriétaires par titre de la terre [OP] 4 sise à [Adresse 2] et d'avoir, après rejet de la demande de M. [Y] Sui [P] tendant à être déclaré propriétaire par prescription trentenaire de la terre [OP] 4 cadastrée CKL n° [Cadastre 1] et CK n° [Cadastre 2] sise à Bora-Bora, d'une superficie de 74 a 78 ca pour la parc elle CK [Cadastre 1] et d'une superficie de 5 a 46 ca pour la parcelle CK [Cadastre 2], ordonné l'expulsion de [Y] [OL] [P] ainsi que celle de toutes personnes de son fait, la destruction des plantations ou des constructions par lui réalisées, sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification ;
Aux motifs propres que « Sur les droits de [ZP] [I] et [Q] [I] concernant les parcelles cadastrées CK n° [Cadastre 1] et CK n° [Cadastre 2] de la terre [Adresse 4].
Suivant acte de transcription émanant de la conservation des hypothèques de [Localité 4] daté du 22 octobre 1909 :
- [XO] a [Z], par déclaration du 27 décembre 1899, a "revendiqué la propriété "exclusive de la terre [OP] sise au district de [Localité 2]", île de Bora-Bora ;
- par décision du 12 novembre 1901, la commission de l'arrondissement de Bora-Bora lui a attribué cette terre ;
- un certificat de propriété a été établi le 17 septembre 1909 et enregistré le 22 octobre 1909.
Alors que la terre litigieuse a, par la suite, été dénommée "[OP]" dans tous les actes et autres documents, [Y] [OL] [P] ne conteste pas que le lieu [Localité 1] se trouve dans le district de [Localité 2] et n'établit pas qu'il existe une terre "[OP]".
Par ailleurs, il ne verse aux débats aucune pièce laissant présumer qu'il soit un descendant de [XO] a [Z] comme il a pu le suggérer à l'huissière de justice le 19 novembre 2009
Le tribunal foncier a donc, à juste titre, reconnu le droit de propriété de [XO] a [Z] sur la terre litigieuse.
La fille de [XO] a [Z], [H] [FM] [B], a épousé [L] [I] dont les terres provenant de sa succession ont, à la lecture du registre des actes sous signature privée, fait l'objet, le 4 septembre 1922, d'un partage sous seing privé, "après plan dressé, bornage et lotissement par M. [A], géomètre-expert".
Il a été attribué le lot n° 2 à [ZP] [I], fils de [L] [I].
Le plan et l'acte de partage ont été enregistrés respectivement les 16 août et 21 octobre 1922 et sont donc opposables aux tiers.
Le certificat de propriété du 17 septembre 1909 transcrit le 22 octobre 1909 et l'acte de partage du 4 septembre 1922 transcrit le 21 octobre 1922 sont mentionnés dans le procès-verbal de bornage de la terre [OP] 4 située au district de [Adresse 3] qui qualifie [BV], [F] et [J] [I] de propriétaires.
Par acte authentique du 7 juillet 1980 enregistré le 18 août 1980, les biens de [ZP] [I], décédé le [Date décès 1] 1936, plus nombreux que ceux visés dans son testament du 29 juin 1932 enregistré le 28 mai 1936, ainsi que ceux de son épouse [BU] [E] ou [X], décédée le [Date naissance 1] 1957, ont été partagés entre ses filles [BV] et [M] ainsi qu'entre les enfants ([ZP] et [Q]) et la veuve ([D] [G]) de son fils [J].
Après tirage au sort, il a été attribué à ces derniers le 1er lot comprenant la terre [OP] d'une superficie de 87 ares 60 centiares.
[D] [G] veuve [I] est décédée le [Date naissance 2] 1996.
Le tribunal foncier a donc pertinemment considéré que les petits enfants de [ZP] [I], lui-même petit-fils de [XO] a [Z], sont au moins titulaires de droits indivis sur la terre litigieuse et ont qualité pour agir » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Sur l'origine de propriété de la terre [OP] 4 cadastrée CK n° [Cadastre 1] et CK n° [Cadastre 2], sise à Bora Bora :
La terre a été revendiquée par feu [XO] a [Z], selon déclaration du 27 décembre 1899 et certificat de propriété du 22 octobre 1909.
Sa propriété n'est donc pas contestable.
Il est également justifié d'un partage sous seings privés le 04 septembre 1922, suivant plan établi par Monsieur [A], géomètre expert, enregistré le 16 août 1922, acte de partage lui-même enregistré le 21 octobre 1922 et donc opposable aux tiers, attribuant le lot n° 2 à [ZP] [I].
Ce partage amiable est visé dans le procès-verbal de bornage du 02 août 1950, attribuée aux consorts [I], lesquels étaient à l'époque valablement représentés sur place.
Il est également justifié du partage des biens de [ZP] [I] et son épouse Madame [BU] a [E] par-devant notaire, Maître [U], suivant acte authentique du 07 juillet 1980, enregistré le 18 août 1980 attribuant l'article 10 du partage, à savoir la terre litigieuse, était intégré au premier lot du partage qui, après tirage au sort, était attribué à [ZP] [I], [T] [W] [I] et leur mère, Madame [D] [I] veuve née [G].
Madame [D] [G] veuve [I] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 1996.
Sur la dévolution successorale :
[ZP] [I], décédé le [Date décès 1] 1936, est le petit-fils de [XO] a [Z], et ses petits-enfants, qui sont à tout le moins titulaires de droits indivis, même en présence d'autres enfants de [L] [I] et [H] [B], ont donc qualité pour défendre.
(...).
[ZP] [I] et [Q] [I] sont propriétaires par titre de la terre [OP] [Adresse 1].
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [Y] [OL] [P] ainsi que celle de toutes personnes de son fait, la destruction des plantations ou des constructions par lui réalisées, sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement » ;
1°) Alors qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la déclaration de revendication faite par [XO] a [Z], puis la décision du 12 novembre 1901 et enfin le certificat de propriété du 17 septembre 1909 portaient tous sur « la terre [OP] sise au district de [Localité 2] » ; que M. [P] faisait expressément valoir en appel (cf. not. ses conclusions récapitulatives, p. 4, antépénult. et pénult. al.) qu'il n'était « nullement démontré que cette terre "[OP] sise à [Localité 2]" soit la terre [OP] 4 sise à [Localité 1]. L'argument avancé par M. [ZP] et Mme [Q] [I] selon lequel le village de [Localité 1] se situe au sein du district de [Localité 2] n'emporte pas la conviction » ; qu'en affirmant néanmoins que « [Y] [OL] [P] ne conteste pas que le lieu [Localité 1] se trouve dans le district de [Localité 2] », la Cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions précitées et, par suite, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que M. [P] faisait expressément valoir en appel qu'il n'était « nullement démontré que cette terre "[OP] sise à [Localité 2]" soit la terre [OP] 4 sise à [Localité 1] » ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement, sans en donner la moindre explication, que la terre [OP] mentionnée dans le certificat de propriété du 17 septembre 1909 aurait, « par la suite, été dénommée "[OP]" dans tous les actes et autres documents », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que, partant et faute d'avoir précisé, comme cela le lui était expressément demandé par M. [P], ce qui permettait d'affirmer qu'à la terre [OP] sise à [Localité 2] mentionnée dans le certificat de propriété du 17 septembre 1909, correspondait bien la terre [OP] sise à [Localité 1] 4 mentionnée dans certains actes et documents postérieurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
4°) Alors que les biens reçus par un époux par suite d'un héritage ou d'une donation demeurent propres à cet époux ; que dans ces conditions, la Cour d'appel, faute d'avoir précisé, comme cela le lui était demandé, en quoi la simple transcription d'un acte sous seing privé du 4 septembre 1922, non produit aux débats, portant, après établissement d'un plan enregistré le 16 août 1922, lui-même non produit, partage des terres provenant de la succession de [L] [I], et attribuant à [ZP] [I], grand-père des consorts [I], un lot n° 2, au contenu non précisé, permettait d'affirmer que [L] [I], même à supposer comme péremptoirement retenu par la Cour qu'il eût été l'époux de la fille de [XO] a [Z], avait bien été propriétaire de la terre litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
5°) Alors que M. [P] faisait expressément valoir que le testament de [ZP] [I] ne comportait pas la moindre référence à la terre [OP] 4 ; que dans ces conditions, la Cour d'appel, faute d'avoir précisé, comme cela le lui était demandé, en quoi la simple transcription d'un acte sous seing privé du 4 septembre 1922, non produit aux débats, portant, après établissement d'un plan enregistré le 16 août 1922, lui-même non produit, partage des terres provenant de la succession de [L] [I], et attribuant à [ZP] [I], grand-père des consorts [I], un lot n° 2, au contenu non précisé, permettait d'affirmer que [ZP] [I] avait bien été propriétaire de la terre litigieuse, même en l'état du simple procès-verbal de bornage du 2 août 1950, ainsi établi 28 ans plus tard, et qui fondait expressément sur les dispositions du testament de [ZP] [I] le droit de propriété des héritiers de celui-ci sur la terre [OP] 4, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
6°) Alors qu'en retenant, pour dire [ZP] [I] et [Q] [I] propriétaires par titre de la terre [OP] 4 sise à [Adresse 2], que l'acte de partage du 4 septembre 1922 et le plan de bornage préalablement dressé, enregistrés respectivement les 16 août et 21 octobre 1922, sont opposables aux tiers, alors que ni cet acte sous seing privé ni ce plan n'étaient produits, que leur contenu respectif demeurait inconnu et qu'en tout état de cause M. [P] n'était pas un tiers au sens de la publicité foncière, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
7°) Alors qu' un acte de partage, par nature purement déclaratif et non translatif, ne peut conférer à l'un quelconque des copartageants la propriété de biens n'appartenant pas à leur auteur ; qu'en retenant, pour dire [ZP] [I] et [Q] [I] propriétaires par titre de la terre [OP] 4 sise à [Adresse 2], que l'acte de partage du 7 juillet 1980, seul autre acte produit par les consorts [I] pour tenter de démontrer leur thèse, mentionnait quant à lui expressément la terre [OP] 4 comme faisant partie du lot attribué aux consorts [I], la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a dit que [ZP] [I] et [Q] [I] sont propriétaires par titre de la terre [OP] 4 sise à [Adresse 2], d'avoir débouté M. [Y] Sui [P] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire par prescription trentenaire de la terre [OP] 4 cadastrée CKL n° [Cadastre 1] et CK n° [Cadastre 2] sise à Bora-Bora, d'une superficie de 74 a 78 ca pour la parc elle CK [Cadastre 1] et d'une superficie de 5 a 46 ca pour la parcelle CK [Cadastre 2], et d'avoir ordonné l'expulsion de [Y] [OL] [P] ainsi que celle de toutes personnes de son fait, la destruction des plantations ou des constructions par lui réalisées, sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification ;
Aux motifs propres que « Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du Code civil par un titre XXI intitulé "De la possession et de la prescription acquisitive".
Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du Code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du Code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
"Toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi".
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
"Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire".
L'article 2235 ancien du code civil dispose que :
"Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux".
En novembre 2009, [ZP] [I] et [Q] [I] ont fait constater par huissier la présence de tiers sur la terre [OP] 4.
[Y] [OL] [P] a déclaré à l'auxiliaire de justice qu'il occupe la parcelle litigieuse depuis moins de 30 ans et le procès-verbal de constat fait ressortir l'existence de maisons relativement récentes sur cette parcelle.
Par ailleurs, si les attestations produites par l'appelant font état de sa présence depuis 1970 ou 1975, elles sont trop imprécises pour permettre de déterminer la date exacte à laquelle a commencé l'occupation et, notamment, elles ne sont pas susceptibles d'établir à quel titre [Y] [OL] [P] se trouvait sur la terre litigieuse.
Et selon les attestations produites par les intimés, il arrivait aux consorts [I] de se rendre sur la terre [OP] 4 et d'autoriser certaines personnes à la cultiver.
Dans ces conditions, l'appelant ne justifie pas d'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 ancien du code civil.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Sur les demandes d'usucapion :
Selon l'article 2219 ancien du code civil, "la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi".
Aux termes de l'article 2229 du code civil, "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire".
Aux termes de l'article 2235 du même code, "Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux". Et de l'article 2231, "Quant on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire".
En 2009, les consorts [I] ont fait établir un procès-verbal de constat, mettant fin à une éventuelle possession paisible par le requérant.
Il appartient donc à Monsieur [Y] [OL] [P] de démontrer une possession paisible, à titre de propriétaire, depuis 1979.
Cependant, ce dernier a déclaré à l'huissier au moment de l'établissement du procès-verbal de constat par Maître [C], huissier de justice à Raiatea, le 19 novembre 2009, qu'il était installé sur la terre depuis moins de 30 ans.
En outre, ce même procès-verbal de constat ne révèle la présence que de construction récentes sur la terre.
En conséquence, Monsieur [Y] [OL] [P] ne remplit pas les conditions légales pour usucaper.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à être déclaré propriétaire par prescription trentenaire de la terre [OP] 4 cadastrée CK n° [Cadastre 1] et CK n° [Cadastre 2], sise à Faanui Bora Bora, d'une superficie de 74 a 78 ca pour la parcelle CK [Cadastre 1] et d'une superficie de 5 a 46 cas pour la parcelle CK [Cadastre 2] » ;
1°) Alors que le fait qu'un procès-verbal de constat ait été établi à la demande d'une personne prétendant être propriétaire du bien immobilier litigieux n'empêche pas la possession d'être utile et n'interrompt pas le cours de la prescription acquisitive ; qu'en retenant néanmoins que le procès-verbal de constat diligenté en 2009 à la demande des consorts [I] aurait mis fin à la possession paisible de M. [P] qui, dès lors, n'aurait pu se prévaloir du bénéfice de l'usucapion qu'en démontrant qu'il avait eu une possession paisible trentenaire durant les trente années ayant précédé l'année 2009, la Cour d'appel a violé l'article 2229 ancien du Code civil, ensemble les articles 2243 et suivants anciens du même Code ;
2°) Alors que la date précise à laquelle a commencé la possession importe peu dès lors que le caractère au moins trentenaire de celle-ci est démontré ; que M. [P] produisait devant la Cour d'appel les attestations de Mme [R] [O] épouse [KV], de M. [QI] [JC], de M. [HF] [ZL], de MM. [V] [N] [KV], [T] [S] [MS] et [K] [DR], et de Mme [VR] [AY] veuve [VV], lesquelles établissaient toutes sans la moindre ambiguïté que la possession de M. [P] avait débuté au plus tard en 1975 et avait duré plus de trente ans ; qu'en écartant ces attestations au motif qu' « elles sont trop imprécises pour permettre de déterminer la date exacte à laquelle a commencé l'occupation », la Cour d'appel a ajouté aux exigences légales et, dès lors, violé par refus d'application les articles 2219 et 2262 anciens du Code civil ;
3°) Alors que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'un acte accompli volontairement et en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer au droit acquis ; qu'en l'état des conclusions de M. [P], constantes en ce sens qu'il avait usucapé pour avoir possédé utilement depuis 1975, et des attestations, en ce sens également, recueillies par lui dès le mois de juin 2009, la Cour d'appel se devait de rechercher si la simple mention, figurant dans le procès-verbal de constat diligenté en 2009 à la demande des consorts [I], que M. [P] aurait déclaré occuper la parcelle litigieuse depuis moins de 30 ans, valait déclaration volontaire, en pleine connaissance de cause et non équivoque d'une intention de sa part de renoncer à la prescription acquise ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 ancien du Code civil ;
4°) Alors qu'en retenant, pour dire que M. [P] ne justifie pas d'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 ancien du code civil, que « le procès-verbal de constat fait ressortir l'existence de maisons relativement récentes sur (la) parcelle » litigieuse, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et donc privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 anciens du Code civil ;
5°) Alors que, en outre, dans son procès-verbal de constat en date du 19 novembre 2009, l'huissier de justice constatait, « Côté mer, (...) la présence d'une maison à usage d'habitation ; construite sur dalle en béton, elle est faite de panneaux de pinex, surmontée d'une charpente en bois et toiture de tôle. Sur côté, une extension en parpaings semble en cours », puis, « Côté montagne, (...) deux maisons en construction » toutes deux occupées depuis 2006 ; qu'en retenant, pour dire que M. [P] ne justifie pas d'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 ancien du code civil, que « le procès-verbal de constat fait ressortir l'existence de maisons relativement récentes sur (la) parcelle » litigieuse, sans relever dans le même temps que ce procès-verbal faisait également ressortir l'existence d'une autre maison, plus ancienne, la Cour d'appel a dénaturé par omission ledit procès-verbal, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) Alors que, en tout état de cause, en retenant, pour dire que M. [P] ne justifie pas d'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 ancien du code civil, que « le procès-verbal de constat fait ressortir l'existence de maisons relativement récentes sur (la) parcelle » litigieuse, sans rechercher, comme M. [P] le lui demandait expressément, s'il ne résultait pas des éléments de preuve produits au débat qu'il avait procédé, à compter de 1975 et en tout état de cause pendant plus de trente années, au défrichage, au nettoyage et à la mise en plantation et en culture de la terre [OP] 4, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 anciens du Code civil ;
7°) Alors que, par ailleurs, pour dire que M. [P] ne justifie pas d'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 ancien du code civil, la Cour d'appel a retenu que « si les attestations produites par l'appelant font état de sa présence depuis 1970 ou 1975, (...) elles ne sont pas susceptibles d'établir à quel titre [Y] [OL] [P] se trouvait sur la terre litigieuse » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [HF] [ZL] en date du 11 janvier 2015, produite devant elle par M. [P] et dont il résulte clairement et sans la moindre ambiguïté qu'en 1975, M. [P] avait pris l'initiative d'occuper la terre litigieuse, alors inoccupée et vacante, sans demander l'autorisation de quiconque, et qu'il avait donc bien la qualité de possesseur et non pas celle de simple détenteur précaire ; qu'elle a donc derechef violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
8°) Alors que, en tout état de cause, il incombe à celui qui prétend être le véritable propriétaire d'un bien immobilier d'alléguer et de démontrer que l'occupant de ce bien ne le détient qu'à titre précaire ; d'où il suit qu'en retenant que « si les attestations produites par l'appelant font état de sa présence depuis 1970 ou 1975, (...) elles ne sont pas susceptibles d'établir à quel titre [Y] [OL] [P] se trouvait sur la terre litigieuse », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 ancien du Code civil, devenu l'article 1353 nouveau de ce Code ;
9°) Et alors que, enfin, les consorts [I], s'ils contestaient la possession de M. [P], se bornaient à soutenir qu'ils avaient possédé la terre litigieuse, par l'intermédiaire de détenteurs précaires, « avant l'année 1950» et « au cours des années 1963 » ; qu'ils ne soutenaient pas avoir accompli le moindre acte de possession, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers détenteur, postérieurement auxdites « années 1963» ; que les attestations versées aux débats par les consorts [I] étaient également en ce sens ; qu'en déniant néanmoins à M. [P] une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 ancien du code civil, au motif que « selon les attestations produites par les intimés, il arrivait aux consorts [I] de se rendre sur la terre [OP] 4 et d'autoriser certaines personnes à la cultiver » et sans rechercher si ces agissements n'avaient pas pris fin avant 1975, année à laquelle M. [P] avait pris possession de la terre [OP] 4, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du Code civil.