LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° X 19-26.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
Le groupement GCSMS accueil familial du Sud-Ouest, dont le siège est Mairie [Adresse 46], [Adresse 46], a formé le pourvoi n° X 19-26.247 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [BT] [K],
2°/ à Mme [IH] [CN], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 19],
3°/ à M. [AF] [ZK], domicilié [Adresse 29],
4°/ à M. [O] [CM],
5°/ à Mme [KA] [F], épouse [CM],
domiciliés tous deux [Adresse 12],
6°/ à Mme [QW] [E], domiciliée [Adresse 25],
7°/ à M. [T] [B],
8°/ à Mme [R] [UP], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 44],
9°/ à M. [YA] [HY], domicilié [Adresse 1],
10°/ à M. [TO] [UG], domicilié [Adresse 13],
11°/ à M. [EW] [RN],
12°/ à Mme [D] [A], épouse [JR],
domiciliés tous deux [Adresse 35],
13°/ à M. [BA] [VZ], domicilié [Adresse 14],
14°/ à M. [TG] [YS],
15°/ à Mme [C] [SO], épouse [YS],
domiciliés tous deux [Adresse 40],
16°/ à M. [UQ] [YS], domicilié [Adresse 37],
17°/ à M. [LA] [DJ],
18°/ à Mme [OC] [FG], épouse [DJ],
domiciliés tous deux [Adresse 18],
19°/ à M. [RO] [Z],
20°/ à Mme [EO] [VH], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 22],
21°/ à M. [P] [OM], domicilié [Adresse 8],
22°/ à Mme [FF] [N], épouse [OM], domiciliée [Adresse 8],
23°/ à M. [ZT] [XA] [JI],
24°/ à Mme [OC] [AG], épouse [JI],
domiciliés tous deux [Adresse 26],
25°/ à M. [IZ] [J],
26°/ à Mme [OD] [TY] épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 48],
27°/ à M. [PM] [MK],
28°/ à Mme [MB] [OU], épouse [MK],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
29°/ à M. [QM] [LJ],
30°/ à Mme [RF] [H], épouse [OL],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
31°/ à Mme [ZB] [KS], épouse [GY],
32°/ à M. [CD] [GY],
domiciliés tous deux [Adresse 28],
33°/ à M. [CV] [NC],
34°/ à Mme [WR] [HH], épouse [NC],
domiciliés tous deux [Adresse 41],
35°/ à M. [NU] [M],
36°/ à Mme [KA] [TX], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 49],
37°/ à M. [BQ] [WZ],
38°/ à Mme [IH] [RX], épouse [WZ],
domiciliés tous deux [Adresse 30],
39°/ à M. [DR] [BD],
40°/ à Mme [IH] [KJ] [GG], épouse [BD],
domiciliés tous deux [Adresse 21],
41°/ à M. [DR] [RW],
42°/ à Mme [X] [FY], épouse [RW],
domiciliés tous deux [Adresse 27],
43°/ à M. [MT] [LK],
44°/ à Mme [S] [RE], épouse [LK],
domiciliés tous deux [Adresse 42],
45°/ à M. [PD] [I], domicilié [Adresse 16],
46°/ à Mme [SX] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 16],
47°/ à M. [UH] [GP],
48°/ à Mme [U] [V], épouse [GP],
domiciliés tous deux [Adresse 10],
49°/ à Mme [SF] [LB], domiciliée [Adresse 4],
50°/ à la société CJMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23],
51°/ à la société Kairos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],
52°/ à la société Capri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 33],
53°/ à la société Flores, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 34],
54°/ à la société Vigalion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
55°/ à la société Amarilys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 43],
56°/ à la société Ida, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
57°/ à M. [ZT] [BT] [FO],
58°/ à Mme [WR] [DI], épouse [FO],
domiciliés tous deux [Adresse 31],
59°/ à M. [ZT] [BT] [QN],
60°/ à Mme [FX] [L], épouse [QN],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
61°/ à Mme [SF] [II], domiciliée [Adresse 20],
62°/ à la société Les Glénans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
63°/ à la société Jimys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 50],
64°/ à M. [PV] [LS],
65°/ à Mme [IR] [W], épouse [LS],
domiciliés tous deux [Adresse 38],
66°/ à la société [Y]-[QV], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 39], prise en la personne de Mme [UY] [Y]-[XJ] en qualité de liquidateur de la société Groupe Elysée Vendôme Holding (GEVH),
67°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 39], prise en la personne de Mme [UY] [Y], en qualité de mandataire ad' hoc de la société Les Villas Séréniales de Montayral 47,
68°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 32], prise en la personne de M. [J] [VQ], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les villas Edéniales,
69°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de Me [WI] [YJ], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'accueil des Sages,
70°/ à M. [ZT] [XR] [Q], domicilié [Adresse 45],
71°/ à M. [NT] [IQ],
72°/ à Mme [XS] [DS] [IQ],
73°/ à M. [BK] [IQ],
74°/ à Mme [HQ] [BZ] [IQ],
domiciliés tous quatre [Adresse 36],
75°/ à M. [AF] [FP], domicilié [Adresse 47],
76°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
77°/ à Mme [EO] [YB], domiciliée [Adresse 24],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du groupement GCSMS accueil familial du Sud-Ouest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [IQ], de M. [FP] et de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [K], [B], [J], [Z], [I], [M], [MK], [JR], MM. [TG] et [UQ] [YS], M. [GY], [GP], [ZK], [BD], [JI], [VZ], [NC], [QN], [DJ], [FO], [RW], [CM], [OL], [WZ], [LK], [OM], [HY], Mmes [G], [F], [L], [A], [E], [H], [N], [V], [SO], [AG], [KJ], [VH], [HH], [KS], [OU], [TY], [LB], [FG], [RE], [II], [UP], [EB], [TX], [DI], [FY], [RX], les sociétés Amarilys, Capri, CJMB, Flores, Ida, Jimys, Kairos, Les Glénans, Vigalion, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement GCSMS accueil familial du Sud-Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement GCSMS accueil familial du Sud-Ouest ; le condamne à payer à MM. [K], [B], [J], [Z], [I], [M], [MK], [JR], MM. [TG] et [UQ] [YS], M. [GY], [GP], [ZK], [BD], [JI], [VZ], [NC], [QN], [DJ], [FO], [RW], [CM], [OL], [WZ], [LK], [OM], [HY], Mmes [G], [F], [L], [A], [E], [H], [N], [V], [SO], [AG], [KJ], [VH], [HH], [KS], [OU], [TY], [LB], [FG], [RE], [II], [UP], [EB], [TX], [DI], [FY], [RX], les sociétés Amarilys, Capri, CJMB, Flores, Ida, Jimys, Kairos, Les Glénans, Vigalion, la somme globale de 3 000 euros ; à M. [FP], MM. [NT] et [BK] [IQ], Mme [DS] [IQ], Mme [BZ] [IQ] et à la société MMA Iard la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le groupement GCSMS accueil familial du Sud-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le groupement de ses demandes à
fins d'annulation de la promesse de bail et des baux commerciaux subséquents,
Aux motifs propres que l'article 1116 ancien du code civil définit le dol comme les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté ou le mensonge voire le silence d'une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait dans le dessin de l'induire en erreur ; que l'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même
du contrat ; que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de caractériser un tel vice du consentement alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, étant précisé qu'il ne se présume pas et qu'il s'apprécie à la date de l'acte litigieux ; que l'opération avait été décrite dès l'origine dans tous ses aspects et qu'aucune dissimulation n'était avérée ; qu'elle avait été mise à l'étude en 2006 et avait conduit à la création du groupement le 22 octobre 2007, la promesse de bail n'étant intervenue qu'en juin 2009 et le bail en février 2012 ; que le fait qu'elle ait fait intervenir plusieurs sociétés du même groupe aux différentes étapes du projet, soit une société mère (la Sas GEVH), une société filiale (Sccv Les Séréniales de Montayral-47) qui achetait le terrain, faisait construire sous la maîtrise d'ouvrage déléguée d'une autre filiale (Sas Les Edéniales) et vendait les villas en l'état futur d'achèvement à des investisseurs privés qui allaient les donner à bail au groupement, lequel se faisait assister pour assurer les besoins du service par une société filiale spécialisée en ingénierie sociale (Sas L'Accueil des Sages), n'était pas en lui-même révélateur d'une collusion frauduleuse ; qu'aucun mensonge n'était précisément dénoncé sur les documents de présentation de l'opération versés aux débats qui faisaient état du schéma d'ensemble ; que le montant des loyers commerciaux fixé à 30.723,71 € TTC pour chacune des villas soit au total 184.342,26 € dans la promesse unilatérale de bail avait été soumis à la consultation préalable de France Domaine, service spécialisé du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui, dans un avis du 24 novembre 2008, avait déterminé la valeur locative des six villas en cours d'édification à [Localité 1] et avait considéré que « compte tenu du marché immobilier locatif et des caractéristiques de ces immeubles en cours d'édification, leur valeur locative annuelle peut valablement être fixée pour une superficie totale utile de 308,21 m² par villa à 30.600 € correspondant à une valeur locative mensuelle au mètre carré utile de 8,25 €, soit pour 6 villas une valeur locative annuelle de 183.600 €, valeurs assorties d'une marge de négociation de 10 %. Le projet de bail en cours de conclusion sur une base
unitaire annuelle par villa de 30.723 € TTC soit pour 6 villas 184.338 € TTC, conforme à cette estimation peut être validé.... Le loyer proposé peut être accepté comme n'excédant pas la valeur locative » ; que le président du conseil général avait donné son accord le 15 septembre 2011 avec effet rétroactif au 1er octobre 2010 pour que le groupement devînt employeur d'accueillants familiaux ; que le fait que la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées ait dans un avis du 6 juin 2013 observé que « le montage juridique, financier et social mis en place est complexe, coûteux, source de contentieux et parfaitement inadapté à l'objectif poursuivi » était insuffisant à caractériser un dol qui exige le constat de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ; que le fait que les prévisions espérées ne se soient pas réalisées était, en lui-même, tout aussi insuffisant à cet égard, d'autant que le concept d'un groupement de coopération médico-sociale gestionnaire de l'accueil familial salarié pour personnes âgées ou adultes handicapés était nouveau, permis par des réformes législatives récentes, non exclusif d'aléas divers tels que
le taux de remplissage, le forfait journalier versé par les résidents qui inclut la mise à disposition du logement et les services rendus par la famille d'accueil, les salaires versés aux accueillants et à leur remplaçant etc...... ; que la Sas L'Accueil des Sages n'avait jamais géré ou participé à l'exécution même du service public mais seulement assuré une simple prestation de service afin de permettre au groupement d'assurer les besoins du service, ainsi qu'il résultait des motifs de la décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 30 décembre 2016 ; qu'elle ne pouvait se voir reprocher d'avoir masqué par le recours à un découvert bancaire les difficultés financières rencontrées dès lors que l'ouverture d'une ligne de crédit de trésorerie de 100.000 € puis de 200.000 € avait fait l‘objet d'une convention avec le Crédit Agricole en date de 2010 puis du 20 mai 2011 conclue directement par l'administrateur du groupement lui-même en vertu d'une décision d'assemblée générale du 26 juillet 2010 puis du 16 mars 2011 avec déblocage des fonds par virement au profit du comptable public, la perception de [Localité 2] ; que le groupement ne pouvait, par ailleurs, prétendre avoir été trompé sur sa propre nature juridique ; que sa création avait été précédée de consultations auprès « du Ministère de la santé et des solidarités ainsi que de l'association des maires de France qui ont directement contribué au suivi et à l'adéquation du dossier au regard des évolutions législatives récentes », ainsi qu'il ressortait de la teneur de la lettre adressée le 9 juin 2007 par le maire au préfet de région en vue de la création d'un groupement de coopération médico-sociale ; qu'elle avait été approuvée par arrêté préfectoral du 22 octobre 2007 et son règlement intérieur estimé par le directeur des affaires sanitaire et sociales conforme aux dispositions du code de l'aide sociale et des familles relatives au statut des accueillants familiaux et les modalités d'accueil ; qu'initialement qualifié d'établissement public puis de personne morale publique suivant avenant n° 4 de modification de sa convention constitutive en date du 26 mars 2010, ce changement était sans réelle incidence dès lors, d'une part, que le groupement n'avait jamais fonctionné comme un établissement public, toutes les clauses de sa convention relatives au mode de fonctionnement du groupement, à son régime administratif, financier et comptable ou à ses missions paraissant en conformité avec le régime juridique applicable aux groupements de coopération médico-sociale posé par les articles L. 312-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, que la garantie illimitée implicite de l'Etat au bénéfice des établissements publics n'était susceptible de jouer que pour les établissements publics nationaux dont elle est la personne publique de rattachement et non pour les établissements publics locaux dont les dettes ne peuvent être garanties que par la ou les collectivités territoriales de rattachement, de sorte qu'il n'y avait pas de réelle différence sur la garantie due par une collectivité territoriale en cas de défaillance d'un établissement public dont elle constitue la collectivité de rattachement ou d'un groupement de coopération médico-sociale auquel elle appartient puisque dans les deux cas elle est responsable, le cas échéant à la hauteur qui la concerne, des dettes contractées par l'organisme en cause ; que cette analyse qui ressortait d'une consultation d'avocat en date du 23 janvier 2017 versée aux débats par le groupement n'était pas utilement contredite ; qu'aucune nullité de la promesse de bail n'était donc encourue ; que le bail commercial ayant été conclu en février 2012, non pas avec la Sccv Les Villas Séréniales de Montayral mais avec chacun des acquéreurs substitués, aucun dol qui suppose un comportement à la fois personnel et intentionnel ne pouvait être retenu contre eux ; qu'il n'était d'ailleurs pas allégué à leur encontre mais à l'égard de leur vendeur et des autres sociétés du groupe ; qu'il devait, en tant que de besoin, être écarté pour les mêmes motifs que déjà analysés ; et aux motifs adoptés du jugement de première instance que le groupement avait été créé en mars avril 2007 et qu'à compter de cette période, il s'était impliqué dans plusieurs projets immobiliers de réalisation de résidences pour personnes âgées ou handicapées, vendues en défiscalisation par lots à des particuliers ; que tous ces projets avaient été conçus, réalisés et suivis sur le même moule, à savoir la construction et la vente par une société filiale du Groupe Elysée Vendôme, chaque fois dénommée Les Villas Séréniales de... et la prise à bail commercial de longue durée par le groupement de tous les lots vendus, à charge pour lui de les faire occuper par des résidents moyennant redevance, une société Accueil des Sages assurant la gestion ; que le projet de résidence à [Localité 1] s'était donc naturellement inscrit dans cet ensemble de relations, précédant et suivant d'autres opérations strictement similaires ; que la prise à bail par le groupement au profit de chacun des acquéreurs de lots avait été précédée de la signature d'une promesse de bail au profit de la société de construction-vente, à laquelle s'étaient ensuite substitués les acquéreurs lors de la livraison des lots ; que cette promesse avait pour intérêt évident de fixer un loyer et de garantir ainsi aux acquéreurs qu'à la livraison du programme, les lots seraient nécessairement pris à bail par la structure chargée de l'accueil des futurs résidents, certitude qui constituait pour eux la garantie de la viabilité de leur investissement financier ; qu'en acceptant de souscrire cette promesse de bail, le groupement avait nécessairement également souscrit à l'idée que, pour que le projet fût viable, il fallait que les lots fussent tous vendus dans un même laps de temps de façon à lui permettre d'organiser la mise en activité effective de la résidence ; que la signature de la promesse avait donc été un rouage indispensable de la mise en oeuvre effective du projet, ce que le groupement savait parfaitement ; qu'il n'ignorait notamment pas que la promesse contenant l'indication que chaque acquéreur d'un lot de copropriété dépendant de l'ensemble immobilier serait subrogé dans les droits et actions résultant de la promesse et du bail, qui en résulterait dès l'acquisition d'un lot, ce dont il résultait qu'en principe, une fois les lots vendus, par l'effet de cette subrogation, qui devait s'analyser en une cession de créance, seul l'acquéreur était le cocontractant du promettant duquel il pouvait exiger la régularisation du bail ; que le groupement n'avait donc pu ignorer qu'il serait en principe obligé à la signature du bail sans pouvoir en rediscuter librement toutes les conditions ; qu'il ne pouvait donc être sérieusement soutenu qu'un organisme public formé de plus d'une trentaine de communes et dirigé par des élus, n'eût pas su ou pas pu s'entourer des conseils et avis qui lui permettaient de vérifier la viabilité de projets dans lesquels il allait engager l'argent des citoyens à travers le paiement de loyers ; que notamment, selon les articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, les projets d'opérations immobilières tels que les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour
objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics ; qu'il résultait d'un arrêté du 17 décembre 2001 que le montant minimum avait été fixé à 12.000 € et le montant maximum à 75.000 € ; que, le groupement étant un groupement de communes et la promesse de bail étant d'une valeur comprise dans les termes de l'arrêté du 17 décembre 2001, il avait en principe l'obligation de se conformer aux précautions imposées par l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales, le fait que le bail s'inscrive dans une activité médico-sociale pouvant ressortir aux dispositions du code de l'action sociale et de la famille paraissant indifférent à l'application de ces règles ; que nécessairement, les élus en charge du groupement avaient dû faire procéder à ces vérifications, sans s'en tenir au seul avis de l'un d'entre eux, en la personne de M. [Q], dont ils ne pouvaient ignorer les liens économiques personnels que lui et sa famille entretenaient avec les promoteurs de ces projets ; que seul le groupement avait d'ailleurs été à même d'évaluer les frais de gestion et de personnel salarié de la résidence, ou le taux prévisible de remplissage des appartements, au regard desquels il pouvait faire procéder à une étude de faisabilité ; que le dol qui était allégué ne visait en réalité que la promesse de bail puisqu'il n'était pas invoqué que les acquéreurs bailleurs auraient eux mêmes usé de manoeuvres pour obtenir la signature de leur bail ; que la question se posait donc de savoir si, en signant les baux avec chaque acquéreur, le preneur avait pu ratifier la promesse antérieure ; que même si le bail était la suite et l'exécution de la promesse, rien n'interdisait au preneur de dénoncer à cette occasion tout vice antérieur de son consentement, de façon à ne pas se soumettre à l'obligation de signer le bail ; qu'il n'en avait rien fait, alors qu'il s'était écoulé près de trois années entre la promesse de bail du 11 juin 2009 et les baux des 13 et 14 février 2012 et que, durant ce laps de temps, le groupement qui était déjà impliqué dans d'autres projets de même nature dont il pouvait commencer à apprécier la viabilité, avait eu tout loisir de vérifier l'opportunité économique de ses engagements ; qu'il pouvait donc être considéré que la signature des baux valait bien en principe ratification volontaire de la promesse de bail ; que le dol invoqué serait le fait d'une collusion frauduleuse entre les promoteurs du projet et la société Accueil des Sages et M. [Q] ; que toutefois, même à admettre que ceux-ci avaient un intérêt partagé à l'opération, le seul fait d'avoir présenté la viabilité économique sous un jour trop favorable, n'était pas suffisant à caractériser le dol, dès lors que le groupement avait la possibilité, si ce n'est l'obligation, de soumettre la promesse de bail à des avis éclairés ; qu'ainsi, le fait notamment que le prix du loyer ne fût pas en rapport avec la valeur locative réelle des lots, ne pouvait être tenu comme déterminant un vice du consentement, puisque le groupement avait lui-même négligé de faire vérifier ce prix et que par ailleurs, il savait qu'un loyer attractif 16 pour les futurs acquéreurs était un gage de la vente des lots sans laquelle la résidence ne pouvait voir le jour ; qu'il était de principe en droit que le seul fait que le contrat soit préjudiciable à une partie ne peut suffire à caractériser le vice de son consentement, sauf à l'exonérer de toute obligation de prudence ; que, par ailleurs, même si le rôle de M. [Q] à la fois maire d'une commune adhérente au groupement et responsable de fait de la société Accueil des Sages, chargée de la gestion des résidences du groupement, posait des interrogations évidentes face à des confits possibles d'intérêts, il n'était pas établi qu'il eût frauduleusement obtenu le consentement du groupement à une promesse de bail à laquelle ni lui ni sa société n'étaient parties ; qu'en définitive, tant pour avoir ratifié la promesse critiquée, que pour avoir manqué aux plus élémentaires obligations de vérification et de prudence, le groupement n'était pas fondé à invoquer des manoeuvres dolosives, qui ne restaient qu'à l'état de simples allégations,
Alors, d'une part, que constituent un dol comme les manoeuvres pratiquées
par l'une des parties sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté ou le mensonge voire le silence d'une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait dans le dessin de l'induire en erreur ; que l'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat ; qu'en l'espèce, comme le groupement l'avait exposé, il avait été induit en erreur par le promoteur qui avait conféré dans les actes constitutifs la qualité juridique d'établissement public administratif pour l'inciter à conclure la promesse de bail et les baux subséquents ; que cette qualité avait fait croire au groupement qu'il bénéficierait de la garantie illimitée de l'Etat ; que cette garantie ne pouvait cependant en aucun cas lui bénéficier dès lors qu'à supposer qu'il fût établissement public il ne pouvait être qu'un établissement public local qui ne pouvait donc bénéficier que de la garantie limitée des communes qui en étaient membres et ce, dans la limite de leur engagement ; que cette situation, liée à la nature juridique du groupement, n'avait pas été portée à la connaissance de ce dernier lors de sa création et avait été occultée, aboutissant à tromper le groupement et ses membre sur les garanties dont il bénéficiait effectivement ; qu'en excluant d'attribuer à cette qualification les moindres conséquences s'agissant de l'étendue de la garantie dont le groupement pouvait effectivement bénéficier, pour en déduire l'absence de manoeuvres dolosives de la part du promoteur au préjudice du groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction alors applicable,
Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce il résultait d'une consultation juridique du 23 janvier 2017 produite par le groupement, en premier lieu, qu'il était évident que se constituer en établissement public administratif avec la certitude d'une garantie illimitée de l'Etat n'aboutissait pas à la même configuration que se constituer en établissement public local avec l'hypothèse d'une garantie de ses membres à proportion de leurs droits dans le groupement, et, en second lieu, que, dans le stricte cadre de la mise en oeuvre de cette garantie par les communes membres, on pouvait constater qu'il n'y avait pas de réelle différence sur la garantie due par une collectivité territoriale en cas de défaillance d'un établissement public dont elle constitue la collectivité de rattachement ou d'un groupement de coopération sociale et médico-social auquel elle appartient puisque, dans les deux cas, elle est responsable, le cas échéant à la hauteur qui la concerne, des dettes contractées par l'organisme en cause ; qu'aux termes de cette consultation une différence notable était précisément faite entre la garantie de l'Etat et celle, bien plus limitée, des communes ayant constitué ensemble le groupement ; qu'en déduisant néanmoins de cette consultation juridique qu'il n'y avait pas de réelle différence sur la garantie due par une collectivité territoriale en cas de défaillance d'un établissement public dont elle constitue la collectivité de rattachement ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale auquel elle appartient, la cour d'appel a dénaturé cette consultation en violation du principe susvisé.
Alors, enfin, que le groupement avait expressément fait valoir (conclusions
d'intimé n°6 du 21 novembre 2018, p. 49 et 50) qu'eu égard à sa qualité d'établissement public il ne pouvait adhérer au régime d'assurance chômage, ne pouvait obtenir aucune garantie de la part de la personne publique de rattachement comme un établissement public e n'avait pas accès au fonds de soutien de l'Urssaf si cela était nécessaire ; qu'en se contentant d'examiner les conséquences de cette qualité juridique au regard de la seule garantie de l'Etat ou des collectivités locales qui en étaient membres, sans avoir égard aux conséquences tenant à l'impossibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage et au fonds de soutien de l'Urssaf, qui avaient été de nature à induire le groupement en erreur en vue
de l'inciter à conclure la promesse de bail litigieuses et les baux subséquents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le groupement de ses demandes en
indemnisation dirigées contre les notaires, en particulier contre [HZ] et Me [FP],
Aux motifs propres que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui afin qu'ils produisent toutes les conséquences attendues ; il doit, notamment, vérifier les droits des parties sans avoir cependant à renseigner son client sur l'existence de données de fait dont celui-ci a connaissance ni engager sa responsabilité lorsque le défaut de mise en garde sur les effets juridiques d'un acte est dépourvu de lien de causalité avec le préjudice allégué ; que le fait que l'étude notariale [IQ] ait pu intervenir à plusieurs reprises pour passer des actes pour des sociétés du Groupe Elysée Vendôme pouvait d'autant moins être reproché au notaire que les actes authentique de promesse de bail et de bail, objets du présent litige, avaient été passés en participation avec le propre notaire du preneur, Me [TP] notaire à Puy-Levéque dans le premier cas et Me [FP] dans le second cas ; que, lors de la passation de la promesse de bail en 2009, le groupement était désigné comme établissement public à caractère administratif dans la convention constitutive du groupement approuvée par arrêté préfectoral du 22 octobre 2007 publié en octobre-novembre 2007 au recueil des actes administratifs de la Gironde, de sorte qu'aucun grief ne pouvait être fait au notaire, d'autant qu'il n'est jamais tenu de répondre d'une éventuelle inexactitude de documents administratifs dont il n'avait aucune raison de soupçonner le caractère erroné ; que, lors de la passation de l'acte de bail du 13 et 14 février 2012, le groupement avait vu, dans l'intervalle, sa qualité juridique modifiée, étant désormais désigné comme une personne morale de droit public ; qu'il en avait parfaitement connaissance puisque ce changement avait fait l'objet d'une délibération de son assemblée générale en date du 26 mars 2010 publiée au recueil des actes administratifs de la Gironde en septembre 2011 mais qu'il n'en avait pas avisé le notaire chargé de la passation de l'acte, Me [HQ] [HZ], clerc de notaire, diplômé notaire, désigné comme suppléant par jugement du tribunal de grande instance de Blois du 16 avril 2009, avec la participation de Me [AF] [FP] ; que l'ancienne désignation figurait pourtant dans la procuration notariée que Me [XI] titulaire de l'office notarial [J] [XI], [NL] [QE] et [AF] [FP] notaires associés avait pris soin de lui adresser, intégrant la teneur de l'acte authentique correspondant à intervenir, qui lui avait été retournée signée, sans émettre la moindre remarque sur les indications portées en sa première page et en sa page 9 sous l'intitulé « locataire » à savoir "L'établissement public à caractère administratif dénommé "L'Accueil Familial du Sud-Ouest GCSMS Groupement de coopération médico-sociale régi notamment par la loi (articles L 312-7 et R 312-194-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) ; que cette situation le privait de tout recours, étant souligné que Me [BK] [IQ], Me [NT] [IQ], Me [XS] [DS] [IQ] n'avaient passé aucun acte pour le compte du groupement ; que Me [BK] [IQ] paraissait, à la lecture d'un compte rendu de réunion du 9 mars 2007, avoir émis des observations sur un projet de convention constitutive du groupement mais sans avoir été le rédacteur de cet acte et sans que la teneur de celles-ci et les circonstances de leur recueil ne fussent connues, le compte rendu produit s'étant borné à faire remarquer « qu'il a connaissance du terrain car il est maire d'une commune rurale de Loir et Cher » ; que cette absence de signalement au notaire par le groupement de son changement de qualité était à l'origine directe de l'erreur aujourd'hui dénoncée ; que, s'il pouvait également être retenu une négligence du notaire à ne pas avoir procédé à une nouvelle vérification, en raison du temps écoulé entre les deux actes, celle-ci était sans lien de causalité avec le préjudice financier allégué ; que la substitution de la nouvelle mention « personne morale de droit public » à l'ancienne mention « établissement public administratif » n'était nullement de nature à dissuader le groupement de ne pas s'engager dans cette opération car le visa des textes était identique et correct et il avait parfaitement connaissance de son statut exact et des raisons de sa modification survenue près de deux ans plus tôt ; que par ailleurs, le notaire n'avait pas à se faire juge de l'opportunité économique de l'opération qu'il était chargé d'authentifier, qu'il s'agisse des résultats escomptés ou des moyens de les atteindre, en l'absence d'élément d'appréciation qu'il n'avait pas à rechercher,
Alors qu'il s'agissait en l'espèce de rechercher si les notaires avaient exécuté leur obligation de conseil et d'assurer l'efficacité juridique des actes eu égard à l'impossibilité de procéder à l'opération envisagée en raison de l'illégalité pour le groupement – qualifié d'établissement public administratif – de conclure des baux commerciaux ; qu'à cet égard, le groupement avait expressément conclu (conclusions d'intimé n°6 du 21 novembre 2018, p. 76) « qu'en admettant que les notaires aient cru de bonne foi que le GCSMS était effectivement un établissement public administratif en se fondant sur la convention constitutive initiale, cette qualification spécifique aurait dû amener les notaires à s'interroger sur la possibilité de l'application du statut des baux commerciaux à un établissement public non-industriel et commercial mais purement administratif » ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile