CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° F 20-17.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.565 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [S], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action et condamné M. [S] à payer une somme de 65 553 € à Mme [N] ;
1°) - ALORS QUE lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement ; qu'en énonçant que, dans un tel cas, le point de départ de la prescription était la date de la mise en demeure, la cour d'appel a inventé une règle inexistante, permettant en outre au créancier de décider unilatéralement du point de départ de la prescription, violant ainsi les articles 1900 et 2224 du code civil ;
2°) - ALORS QU'en s'abstenant de rechercher la commune intention des parties pour déterminer la date de remboursement des fonds prêtés, la cour d'appel a violé les articles 1900 et 2224 du code civil.