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22/09/2021 | FRANCE | N°20-17.192

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 septembre 2021, 20-17.192


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10654 F

Pourvoi n° A 20-17.192




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTE

MBRE 2021

L'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1] dit OGEC écoles [Établissement 1], dont le siège est...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10654 F

Pourvoi n° A 20-17.192




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

L'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1] dit OGEC écoles [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.192 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Oeuvre des Saints Anges, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Oeuvre des Saints Anges, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1] et la condamne à payer à l'association Oeuvre des Saints Anges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la CP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'OGEC Ecole des Saints-Anges de sa demande d'annulation de la dénonciation du contrat de commodat du 24 juin 2009, d'avoir constaté que l'OGEC Ecole des Saints-Anges était occupant sans droit ni titre de l'ensemble sis [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 1er septembre 2010, d'avoir autorisé l'OSA à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef à compter du 31 juillet 2018 sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai de 15 jours qui suivra la fin de l'année scolaire 2019-2020, d'avoir dit que l'OGEC Ecole des Saints-Anges était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle au profit de l'OSA du 1er septembre 2010 à la date effective de libération des lieux et d'avoir débouté l'OGEC Ecole des Saints-Anges de sa demande de dommages et intérêts,

Aux motifs propres que, « sur le contrat conclu entre les parties, le contrat de prêt conclu le 24 mars 1982 est un contrat de prêt à usage ou commodat ; que cet acte est régi par les dispositions de l'article 1888 du code civil qui précise que ‘‘le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée'' ; que l'OSA [était] et est toujours restée propriétaire de l'immeuble considéré depuis son achat en 1886, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'OGEC, et que ce dernier n'en a été que l'emprunteur ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt stipule en son article 2 que ‘‘ce prêt est consenti pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 1982, renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de trois ans, sauf dénonciation 18 mois avant la fin de la dernière année scolaire qui termine la période de dix ans et six mois avant la fin de la dernière année scolaire dans les autres cas'' ; que telle est la loi des parties que chacune a acceptée en connaissance de cause ; que le propriétaire a dénoncé ce contrat par lettre RAR datée du 4 juin 2009, confirmée par acte d'huissier le 24 juin 2009 ; que le contrat a donc été régulièrement respecté, réserve faite des contestations soulevées par l'appelante et que la cour va examiner ci-dessous, et le bien est désormais à disposition entière du propriétaire-prêteur, et l'emprunteur sans droit sur ce dernier depuis le 1er septembre 2010 ; que, sur la validité de la renonciation, l'objet de l'OSA tel que modifié en 1961 est défini dans l'article 1er des statuts qui stipule qu'elle a pour but de « dispenser à ses enfants d'âge scolaire un enseignement primaire et professionnel, dans les conditions prescrites par la réglementation sur le contrôle des Etablissements d'Enseignement Privés », « leur assurer une éducation religieuse et morale, pourvoir ensuite à leur placement » ; que l'OSA justifie qu'elle exerce des activités étrangères à l'enseignement au sens strict en aidant des jeunes artistes et artisans d'art, et au placement de ces derniers, et en animant des ateliers pour enfants des Centres de Loisirs de la ville de [Localité 1] auprès des musées ; que l'OGEC ne justifie pas en revanche, ni même n'allègue, effectuer de telles activités, même à l'égard de la recherche d'emploi pour ses propres élèves ; que dès lors l'OSA a des activités plus larges que l'OGEC, limité à des tâches d'enseignement ; que pour faire valoir que l'OSA a à tort notifié la résiliation du prêt de son immeuble, l'OGEC fait valoir que l'OSA doit y assurer une éducation religieuse, est soumise à ce titre aux règles applicables à ce genre d'établissement et que la dénonciation est contraire à son objet social ; que, cependant, si l'OSA a choisi de faire jusqu'à présent un prêt de son immeuble à l'OGEC, dans le but d'accomplir son objet social, au moins pour partie, il lui reste loisible, en tant que propriétaire de son bien, d'en user et d'en abuser et d'en percevoir les fruits à sa guise dans cette limite ; qu'il convient de rappeler ici, ainsi que le souligne à juste titre l'OSA, qu'elle peut confier l'usage des locaux litigieux à une autre personne que l'OGEC ; qu'il lui est même possible en faisant les adaptations légales nécessaires et en obtenant les autorisations administratives, d'exploiter elle-même ainsi qu'elle l'a fait par le passé, les locaux dont elle est propriétaires ; qu'enfin, sa forme associative ne fait pas obstacle à ce que l'OSA perçoive des revenus de l'immeuble au cas où elle choisirait de conclure un bail prévoyant des loyers, destinés notamment à lui permettre de mieux réaliser son objet, pourvu qu'elle ne réalise pas de bénéfices ; que l'OGEC explique encore, rappelant le passé de l'association et le fait qu'elle ait été agréée historiquement à fin de lui mettre à disposition ses locaux pour qu'elle y pratique l'enseignement, qu'il n'est « pas possible à l'OSA de mettre arbitrairement un terme à la mise à disposition des locaux dès lors que l'OGEC continue d'y exploiter l'école conformément à la mission qui lui a été confiée en application de ses statuts et que l'OSA n'a aucun projet de remplacement par une nouvelle école d'enseignement privé religieux qui lui permettrait de répondre à son objet social » ; que, sur ce point, les anciens statuts et les anciennes pratiques de l'association dès le début de son fonctionnement, et même sous ses anciens statuts, jusqu'à ce jour ne sauraient créer au profit de l'OGEC sur l'immeuble dont elle n'est pas propriétaire ; que l'OGEC ne peut, sans procéder à une expropriation de fait, prétendre avoir acquis un droit au maintien du prêt pour l'éternité ; qu'il convient à cet égard de souligner que ce contrat de prêt conclu est un acte qui suppose pour l'OSA une grande faveur puisqu'il a permis l'occupation du bien, jusqu'à la résiliation du prêt, par l'OGEC qui a ainsi pu l'exploiter ; que la cour ne peut que s'appuyer sur les statuts actuels qui ne prévoient qu'un prêt de durée limitée avec un préavis, et que l'OGEC le savait parfaitement et a bénéficié du préavis convenu ; qu'i lui appartenait de prendre toutes dispositions, notamment financières, pour tenir compte de l'éventualité d'un non-renouvellement du prêt ; que ni les nouveaux statuts ni la déclaration d'utilité publique ne prévoyaient d'exclusivité pour l'OGEC d'occuper ce lieu, ce qui d'ailleurs eût été illégal ; que si le code de droit canonique s'impose à tous les membres de « l'Eglise latine », ses dispositions particulières s'appliquent aux personnes qui en sont destinataires et concernées par son application ; que spécialement les Canons 796 à 809 sont applicables aux « Ecoles » et non aux personnes membres d'associations ou à ces dernières qui restent régies par les règles civiles sauf indications spéciales ; que c'est dès lors à l'OGEC, école, que ces règles s'appliquent, et non à l'OSA, simple propriétaire d'un bien qu'elle a prêté ; que c'est l'OGEC qui est soumis, entre autres, à la tutelle épiscopale ; que dès lors ces explications, outre surtout qu'elles sont sans base légale devant le juge civil, sont sans portée ; que le fait que les membres de l'OSA soient de confession catholique, et en conséquence membres de l'Eglise, ne change rien au fait que ces derniers n'ont pas à se voir appliquer des dispositions, même de droit canonique, qui ne les concernent pas ; que la cour observe en outre, ainsi que le souligne l'OSA, que par courrier du 10 décembre 2009, l'OGEC avait souhaité entamer des négociations en vue de la conclusion d'un bail, donnant lieu par nature au versement d'un loyer ; qu'elle a montré par là qu'elle n'avait aucun doute sur la compréhension de la situation ; que cependant par cette proposition qui n'a jamais été acceptée et n'a pas fait l'objet de proposition précise, il ne peut être conclu qu'il y a eu renonciation expresse ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement sur ce point, par ces motifs et ceux non-contraires du premier juge ; que si la vocation catholique de l'association telle qu'elle a toujours fonctionné depuis son origine est indiscutée, pas plus que la conviction catholique de ses membres, de nombreux établissement catholiques, soit nouveaux, soit déjà existants à des fins d'expansion de leur établissement actuel, peuvent être intéressés à l'exploitation de ces locaux, sans contrevenir aux statuts ; que par ailleurs l'OGEC, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, a été avisée par dénonciation par lettre RAR datée du 4 juin 2009, confirmée par acte d'huissier au 24 juin 2009 ; qu'elle a donc pu depuis cette date s'y préparer et chercher un nouveau local si elle souhaite poursuivre son activité ailleurs » (arrêt, p. 6 deux dern. § et p. 7 à 8) ; et aux motifs éventuellement adoptés que « l'OGEC soutient tout d'abord que les actes de dénonciation du contrat de commodat doivent être annulés comme étant contraires à l'objet social de l'association OSA, étant toutefois souligné qu'elle ne tire expressément conséquence de l'exposé de ce moyen présenté comme général, qu'en ce qui concerne les actes de dénonciation effectués en 2012 ; qu'invoquant le principe de spécialité, elle considère qu'en mettant fin au contrat de commodat et en l'expulsant pour reprendre possession de l'ensemble immobilier sans proposer de remplacement par une autre structure d'enseignement privé, l'association se prive du seul moyen de réaliser son objet social, qui doit pourtant être strictement respecté ; qu'elle souligne que la reconnaissance d'utilité publique de l'association OSA et l'acquisition des terrains de la [Adresse 1] sont étroitement liés et qu'elle est une oeuvre d'éducation religieuse soumise aux conditions des établissement d'enseignement privé ; qu'elle estime dès lors que l'OSA ne peut accomplir son objet social qu'à travers elle, puisqu'elle dispose des agréments nécessaires du Ministère de l'éducation nationale pour gérer un établissement privé d'enseignement catholique ; que l'OSA conteste en substance le fait que le contrat de commodat conclu avec l'OGEC puisse constituer la seule manière de réaliser son objet social, soutenant au contraire qu'il n'en est qu'une modalité d'exécution ; qu'elle soutient qu'aucune disposition statutaire ou légale ne lui intime l'obligation de faire assurer cette éducation par un établissement dépendant de l'enseignement catholique, ni a fortiori plus précisément par l'OGEC, simple cocontractant, et en tout cas pas à titre gratuit ; qu'elle dénonce même cette situation comme étant contraire à ses statuts et à la loi de 1901 puisqu'elle est ainsi privée du moyen de tirer de son patrimoine les ressources lui permettant de fonctionner, la reconnaissance d'utilité publique étant subordonnée à la justification de ressources suffisantes et d'un équilibre financier ; qu'elle note encore que l'école [Établissement 1] ne prévoit ni enseignement professionnel ni internat ; qu'il est constant que la capacité d'une association est limitée aux actes correspondant à son objet, c'est-à-dire aux activités auxquelles elle entend se livrer définies précisément dans ses statuts ; que dès lors les actes accomplis en violation de cet objet social doivent être tenus pour irréguliers ; qu'en l'espèce, l'association reconnue d'utilité publique dite OEuvre des Saints-Anges est actuellement régie par des statuts approuvés par arrêté du 8 mai 1961 ; que l'article 1er de ses statuts dispose que l'association a « pour but de dispenser à ses enfants d'âge scolaire un enseignement primaire et professionnel, dans les conditions prescrites par la réglementation sur le contrôle des établissements d'enseignement privé, de leur assurer une éducation morale et religieuse et de pourvoir ensuite à leur placement » ; que l'article 2 indique « les moyens de l'association sont : l'Ecole avec internat » ; que c'est dans ce cadre que le contrat de commodat entre l'association OSA et l'AEP a été conclu le 24 mars 1982 ; que, cependant, si les statuts de 1961 de l'association OSA prévoient que l'objet social doit effectivement s'accomplir au moyen d'un établissement d'enseignement privé en dispensant « (…) une éducation morale et religieuse… » force est de constater que le lien avec l'Eglise catholique, s'il apparaît au fil de l'histoire de l'association par l'action des congrégations religieuses puis des structures d'enseignement qui ont géré l'orphelinat et l'école, ne résulte en revanche d'aucun engagement statutaire ; qu'en tout état de cause, quand bien même serait admis un lien statutaire avec l'enseignement catholique, aucun élément ne lie spécifiquement l'OSA à l'OGEC au-delà du contrat de commodat dont les conditions de dénonciation sont contestées ; que dès lors, le contrat de commodat conclu avec l'AEP puis l'OGEC, contrairement aux allégations de cette dernière, ne peut être considéré comme le moyen exclusif pour l'association OSA de réaliser son objet social, n'étant au contraire qu'une modalité juridique parmi d'autres réalisables dans le respect des statuts ; que le principe de la résiliation du contrat est, en outre, expressément prévu au contrat, conformément aux dispositions de l'article 1888 du code civil ; qu'en effet, l'article 2 du contrat indique qu'il est « consenti pour une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 1982, renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de 3 ans, sauf dénonciation 18 mois avant la fin de la dernière année scolaire qui termine la période de 10 ans, et six mois avant la fin de la dernière année scolaire dans les autres cas » ; que le paragraphe suivant prévoit encore que « l'emprunteur s'engage à quitter les lieux dans le mois qui suivra la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'application de la clause de l'alinéa précédent lui aura été notifiée » ; que dès lors l'OGEC ne dispose d'aucun droit acquis au maintien dans les lieux à l'expiration du délai d'occupation contractuellement fixé par les parties ; que, s'agissant de l'absence de projet alternatif abouti en l'état, si dans un courrier en date du 18 janvier 2012, le chef du bureau des associations et fondations du ministère de l'intérieur a écrit à Mme [Z] : « il apparait que l'objet de la procédure que vous engagez est difficilement conciliable avec l'objet social de l'association. En effet, en expulsant l'OGEC, sans proposer de remplacement par une autre structure d'enseignement, l'association se prive du seul moyen de remplir son objet social », il ajoute néanmoins clairement que « s'il s'avérait que l'objet au titre duquel cette reconnaissance a été accordée n'était plus rempli, une procédure de retrait de reconnaissance d'utilité publique pourrait être engagée » ; que ceci n'est pas de nature à justifier un maintien dans les lieux de l'OGEC en contrariété avec les dispositions contractuelles qui font la loi des parties ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que les actes de dénonciation seraient nuls du seul fait de leur contrariété à l'objet social de l'association OSA, ne peut prospérer » (jugement, p. 7 § à 9),

1°) Alors, d'une part, qu'en vertu du principe de spécialité de la personne morale, la capacité de jouissance d'une association est limitée aux actes correspondant à son objet social, tout acte contraire à celui-ci étant entaché de nullité absolue ; qu'en l'espèce, l'objet social de l'OSA consiste dans l'enseignement primaire et professionnel à des enfants d'âge scolaire, dans les conditions prescrites par la réglementation sur le contrôle des établissements d'enseignement privé, afin de leur assurer une éducation morale et religieuse et de pourvoir ensuite à leur placement ; que l'immeuble de l'OSA du [Adresse 1] est affecté par les statuts, en tant qu'école, à la réalisation de cet objet social ; qu'or, en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'OSA a des activités plus larges que l'OGEC, limité à des tâches d'enseignement, en ce qu'elle exerce des activités étrangères à l'enseignement au sens strict en aidant de jeunes artistes et artisans d'art, et au placement de ces derniers, et en assurant des ateliers pour enfants des centres de loisirs de la ville de [Localité 1] auprès de musées ; qu'il s'ensuit que l'OSA ne réalise pas son objet social à travers ces activités adventices ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la dénonciation du contrat de concordat conclu le 24 mars 1982 afin de réaliser cet objet social, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles 1123 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

2°) Alors, de surcroît, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, l'activité de l'OSA à l'égard des jeunes artistes se cantonne à l'attribution d'un prix et au fait de se féliciter dans sa revue, lorsqu'ils « sont entrés dans la vie active », que certains soient « sollicités par des directeurs de scènes européennes de réputation mondiale » (pièce adv. n° 77 p. 3) ; qu'en retenant néanmoins que l'OSA justifiait qu'elle pourvoyait au placement des jeunes artistes et artisans d'art, sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3°) Alors, d'autre part, que les motifs purement hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'OGEC Ecole [Établissement 1] faisait valoir qu'à partir du moment où elle ne justifiait d'aucun projet de mise en place d'un nouvel établissement d'enseignement agréé dans l'immeuble litigieux qui lui permettrait de réaliser son objet social, l'OSA ne pouvait valablement procéder à la résiliation du contrat de concordat du 24 mars 1982 qui avait précisément été conclu à cette fin (concl. p. 11 à 13) ; qu'en excluant toutefois que la résiliation du contrat de concordat et l'expulsion de ce bâtiment d'une école comptant 367 enfants pût porter atteinte à l'objet statutaire de l'OSA compte tenu de la possibilité pour celle-ci d'exploiter elle-même les locaux ou de les louer à des tiers dans le respect des statuts eu égard à la possibilité également pour de nombreux établissements catholiques, soit nouveaux, soit déjà existants à des fins d'expansion de leur établissement actuel, d'être intéressés à l'exploitation de ces locaux, sans contrevenir aux statuts, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4°) Alors, en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme qu'il lui était demandé (concl. p. 11 à 13), si la nullité de la dénonciation du contrat de concordat n'était pas caractérisée du seul fait que l'OSA ne justifiait d'aucune proposition de mise en place d'une nouvelle structure d'enseignement agréée lui permettant de réaliser son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1123 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 5°) Alors, enfin, qu'en retenant que le seul fait que la dénonciation du contrat litigieux prive l'OSA du moyen de remplir son objet social, en l'absence de tout projet alternatif, n'était pas de nature à justifier le maintien dans les lieux de l'OGEC en contrariété avec les dispositions contractuelles qui font la loi des parties, quand la nullité absolue de cet acte contraire à la réalisation de l'objet statutaire de l'association emportait reconduction tacite de la convention et, par suite, justifiait le maintien dans les lieux de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1123 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'OGEC Ecole des Saints-Anges de sa demande d'annulation de la dénonciation du contrat de commodat du 24 juin 2009, d'avoir autorisé l'OSA à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef à compter du 31 juillet 2018 sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai de 15 jours qui suivra la fin de l'année scolaire 2019-2020 et d'avoir débouté l'OGEC Ecole des Saints-Anges de sa demande indemnitaire,

Aux motifs propres qu'« ainsi que le relèvent les premiers juges, il n'est pas discuté en l'espèce que le conseil d'administration de l'OSA, les 15 octobre 2007 et 17 novembre 2008, puis l'assemblée générale ordinaire de l'association, les 19 novembre 2007 et 15 décembre 2008, ont voté à l'unanimité la dénonciation du contrat de commodat ; que de même, l'acte de dénonciation du 24 juin 2009 a été remis à la demande de l'association agissant poursuites et diligences de son président sans autre précision ; que les extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration mais également ceux de l'assemblée générale ordinaire (des 19 novembre 2007 et 15 décembre 2008) ont été annexés à l'acte de dénonciation et Maître Coulhac Mazérieux, avocat, y est expressément mandaté pour procéder aux démarches de dénonciation ; que le comité consultatif, en ce compris son président, a lui-même, au terme de deux avis rendus à l'unanimité de ses membres les 19 novembre 2007 et 17 novembre 2008 également annexés, avalisé l'ensemble des décisions prises ; qu'au surplus et surtout l'OGEC ne discute pas avoir bien eu connaissance de ces actes et de leur sens ; qu'une irrégularité sur ce point ne pourrait concerner que le fonctionnement interne de l'association ; qu'il en va de même des discussions sur le fait que certains membres de l'OSA n'auraient pas été à jour de leurs cotisations, ce que les pièces produites par l'association et ses explications ne permettent pas de retenir pour établi ; qu'aucun membre de l'association n'a contesté la délivrance de l'acte ; que l'OGEC n'établit pas ni même n'allègue que la décision de mettre fin au prêt eût été différente ; que dès lors celle-ci ne peut prétendre tirer profit de manquements qui, au surplus, ne sont pas établis, ne concerneraient que le fonctionnement interne de l'OSA et ne lui au pas causé de préjudice pour se maintenir dans les locaux qui ne lui appartiennent pas ; qu'il y a lieu dès lors, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt, p. 8 in fine et p.9) ; et aux motifs adoptés que « dans son jugement du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a rappelé que le conseil d'administration de l'association est habilité à prendre toute décision concernant le contrat de commodat conclu avec l'école qui occupe l'immeuble du [Adresse 1] dans le Xve arrondissement de Paris ; qu'il n'est pas discuté en l'espèce que le conseil d'administration de l'OSA, les 15 octobre 2007 et 17 novembre 2008, puis l'assemblée générale ordinaire de l'association, les 19 novembre 2007 et 15 décembre 2008, ont voté à l'unanimité la dénonciation du contrat de commodat ; que, certes, l'acte d'huissier dénonçant le contrat de commodat le 24 juin 2009 a été remis à la demande de « l'association OEuvre des Saints20 Anges, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié audit siège en cette qualité », alors que l'article 9 alinéa 2 des statuts de l'OSA précise que l'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du comité consultatif, Mme [Z], en sa qualité de « présidente de l'association », ayant signé le courrier de résiliation du 4 juin 2009 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, cependant, outre le fait que le terme « président » est mentionné sans plus de précision, les extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration mais également ceux de l'assemblée générale ordinaires précités, ont été annexés à l'acte de dénonciation et Maître Coulhac Mazérieux, avocat, y est expressément mandatée pour procéder aux démarches de dénonciation, ce qui a été fait ; que, de surcroît, le comité consultatif, en ce compris son président, a lui-même, au terme de deux avis rendus à l'unanimité des membres les 19 novembre 2007 et 17 novembre 2008 également annexés, avalisé l'ensemble des décisions prises ; que, par conséquent, il y a lieu de considérer que le défaut de pouvoir allégué n'est pas fondé et que la dénonciation du contrat de commodat est régulière ; qu'elle doit en conséquence produire ses effets au 1er septembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs à la dénonciation du contrat de commodat en date du 21 décembre 2012 » (jugement, p. 9 §4 et s. et p. 10 §1 à 3),

1°) Alors, d'une part, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir du président d'une association qui notifie, au nom de cette dernière, la résiliation d'un contrat sans avoir été habilité à cette fin par les statuts qui habilite expressément un autre organe pour agir au nom de l'association ; qu'en l'espèce, en vertu de l'article 9 alinéa 2 des statuts de l'OSA, seul le président du comité consultatif est habilité à représenter l'association en justice et dans les actes de la vie civile ; qu'ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, c'est Mme [Z] qui avait notifié la résiliation du contrat litigieux à l'OGEC par acte du 4 juin 2009, en sa qualité de « Présidente de l'association » ; qu'il s'en déduisait que l'auteur des actes litigieux était dépourvu de tout pouvoir de représentation de l'OSA ; qu'en affirmant néanmoins que la signification subséquente de cette décision par procès-verbal du 24 juin 2009 établi à la demande du président de l'OSA était régulière dès lors que s'y trouvaient annexés, en plus de l'acte de notification du 4 juin 2009, les extraits des procès-verbaux par lesquels le conseil d'administration et l'assemblée générale ont voté à l'unanimité la dénonciation du contrat de commodat et, de surcroît, les avis favorables du comité consultatif, en ce compris son président, quand il résultait de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 117, 649 et 694 du code de procédure civile,

2°) Alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'OSA ces deux organes de direction n'étaient pas habilités par les statuts à représenter celle-ci ; qu'en fondant néanmoins la régularité de la signification de la résiliation du contrat litigieux par procès-verbal du 24 juin 2009 sur la circonstance selon laquelle il résultait des extraits de résolutions qui y étaient annexés que ces deux organes avaient expressément mandatés Me Coulhac Mazérieux, avocat, pour procéder aux démarches de dénonciation et que c'est ce qu'il avait fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les même textes,

3)° Alors, par ailleurs, que le respect des dispositions statutaires relatives à la représentation de l'OSA s'imposait à peine de nullité des actes délivrées à son nom et pour son compte ; qu'en excluant qu'une irrégularité sur ce point ne pût concerner que le fonctionnement interne de l'association, la cour d'appel a violé les mêmes textes,

3°) Alors, de surcroît, que la nullité pour vice de fond de la notification effectuée au nom d'une association pour défaut de pouvoir de son auteur n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief en résultant ; qu'en excluant que le défaut de pouvoir de Mme [Z] n'était pas fondé pour la raison qu'au soutien de sa demande de nullité, l'OGEC Ecole des Saints-Anges n'établissait ni n'alléguait que la décision de mettre fin au contrat prêt aurait été différente et, par suite, ne justifiait pas d'un préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile,

4°) Alors, subsidiairement, qu'en se bornant à observer, pour juger régulière la résiliation du contrat litigieux, que le procès-verbal de signification du 24 juin 2009 avait été remis par l'huissier de justice à la demande de l'OSA « agissant poursuites et diligences de son président, sans autre précision », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 23 à 25), s'il résultait clairement des pièces du dossier que le président ainsi désigné était Mme [Z] (pièces n° 7, 8 et 13) et non pas le président du comité consultatif ainsi que le prétendait la partie adverse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.192
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-17.192 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 sep. 2021, pourvoi n°20-17.192, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17.192
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