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22/09/2021 | FRANCE | N°20-16462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 20-16462


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° H 20-16.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Ar

tmarket.com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Artprice.com, a formé le pourvoi n° H 20-16.462 con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° H 20-16.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Artmarket.com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Artprice.com, a formé le pourvoi n° H 20-16.462 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [B] [D]-[V] [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Artmarket.com, de Me Le Prado, avocat de Mme [D], de la société [B] [D]-[V] [O], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), reprochant à la société Artprice.com, devenue la société Artmarket.com (la société), d'avoir reproduit sans autorisation des oeuvres de [E], M. [S], agissant en qualité d'administrateur de la succession de [U] [E], a fait procéder à un constat d'huissier établi le 9 janvier 2008 par Mme [D] (le commissaire de justice), huissier de justice membre de la société civile professionnelle [N] [F] - [B] [D] - [V] [O], devenue la société civile professionnelle [B] [D] - [V] [O] (la SCP).

2. Le 8 mars 2010, M. [S], ès qualités, a assigné la société en contrefaçon de droits d'auteur. Cette demande a été accueillie par un jugement du 28 octobre 2011, et par un arrêt du 18 janvier 2013, la société a été condamnée à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial.

3. Le 13 décembre 2016, la société a assigné le commissaire de justice et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le dommage a acquis le caractère certain nécessaire à sa réparation ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 8 mars 2010, date de signification de l'assignation en justice – diligentée à l'encontre de la société par les héritiers [E] – à laquelle était jointe le constat d'huissier litigieux, cependant qu'à cette date le dommage n'avait pas encore acquis un caractère certain en l'absence d'une décision de condamnation définitive, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que, dès la délivrance de l'assignation du 8 mars 2010 diligentée à son encontre par les héritiers [E], la société a été mise en possession du constat qu'elle critique et était à même de déceler les prétendues insuffisances susceptibles de lui préjudicier et que le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter de cette date.

7. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par la société ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 18 janvier 2013 la condamnant à payer à M. [S] ès qualités la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le commissaire de justice n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [D] et la société civile professionnelle [B] [D] - [V] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Artmarket.com

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 mars 2018 par le Tribunal de de grande instance de Paris ayant déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par la société Artprice.com, devenue Artmarket.com, à l'encontre de Me [B] [D] et de la SCP [F]-[D]-[O], devenue la SCP [D]-[O] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont rappelé à bon escient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'ils ont à juste titre et par des motifs pertinents que la cour fait siens, dit que l'action de la société Artprice.com contre Mme [D] était prescrite, dès lors que dès la délivrance de l'assignation du 8 mars 2010 diligentée à son encontre par les héritiers [E], elle a été mise en possession du constat qu'elle critique à l'occasion de la présente procédure et était à même de déceler les prétendues insuffisances, susceptibles de lui préjudicier ; que comme indiqué par la cour d'appel et souligné par la Cour de cassation, la société Artprice.com n'avait, lors de la première procédure en contrefaçon de droit d'auteur, contesté ni la nécessité de procéder par sondage en raison du nombre des occurrences litigieuses, ni que celles-ci correspondaient à celles stockées par ses soins dans sa base de données pour être mises en ligne ; que la cour d'appel de Paris et le tribunal de grande instance, en présence du même constat d'huissier ont estimé différemment le préjudice subi par la succession [E] du fait de la contrefaçon de droits d'auteur commise par la société Artprice.com ; que la fait que la cour d'appel l'ait apprécié à un niveau plus important que le tribunal ne l'a fait, n'a pu faire courir un nouveau délai de prescription ; que l'unique délai de prescription a bien commencé à courir du jour où la société Artprice.com a été mise en possession du constat d'huissier et a pu l'analyser, voire le critiquer, ce qu'elle s'est d'ailleurs abstenue de faire utilement ; qu'elle disposait alors d'un délai de 5 années pour attaquer l'huissier, le cas échéant en l'attrayant à la première instance ; que ce délai n'a pas été interrompu ni suspendu et était achevé lors de la délivrance de l'assignation de cette action en responsabilité ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « professionnel du droit, l'huissier de justice qui se voit confier la mission de dresser un constat en exécution d'une décision de justice est tenu d'accomplir scrupuleusement sa tâche, en y apportant un soin particulier ; qu'alors que la société Artprice.com impute à faute à Me [B] [D] et à la SCP [F]-[D]-[O] les constatations opérées par cet huissier de justice dans le procès-verbal qu'il a dressé le 9 janvier 2008, la présente instance a été introduite le 13 décembre 2016, soit après la date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que la durée pour engager une telle action en responsabilité s'est trouvée ramenée de dix à cinq ans par l'effet de la loi précitée, qui a modifié l'article 2224 du code civil désormais ainsi rédigé : "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; qu'au titre des dispositions transitoires, l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 précise que "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure" ; que publiée au journal officiel de la République française le 18 juin 2008, cette loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la société Artprice.com reproche à l'huissier de justice commis par le délégataire du président de ce tribunal suivant l'ordonnance susdite du 17 décembre 2017 d'avoir dressé un constat contenant des énonciations elliptiques et lacunaires, non détaillées point par point ; qu'il convient de constater, comme le relate le procès-verbal dressé le 9 janvier 2008, que cet huissier de justice a souscrit en ligne un abonnement au site internet exploité par la société Artprice.com, puis a sélectionné le nom de "[U] [E]" sur la page sommaire afin d'accéder à une rubrique intitulée "ses résultats d'adjudication" dont le nombre s'élevait à 22.707 (page 25 / 190 du constat), cette rubrique étant ventilée en plusieurs sous-rubriques (dessin-aquarelle, peinture, tapisserie, estampe, sculpture-volume, céramique et photo) ; que par la suite, comme le mentionne ledit procèsverbal, cet huissier de justice a procédé par sondage en sélectionnant une oeuvre dans des listes apparaissant à l'ouverture de chacune de ces rubriques, puis en procédant à l'impression de ce qu'il constatait sur l'écran ; qu'il n'est pas contesté que ce procès-verbal était visé au rang des pièces visées à l'acte d'assignation signifiée par huissier de justice le 8 mars 2010, à la société Artprice.com, et que celle-ci en a alors reçu communication ; qu'il convient d'observer qu'au cours de l'instance nouée ensuite de ladite assignation, notamment au vu du jugement susvisé de ce tribunal du 28 octobre 2011, la discussion entre les parties a eu, en particulier, pour objet la portée de ce constat, déjà contestée par la société Artprice.com ; que néanmoins, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris, dans son arrêt susvisé du 18 janvier 2013, la société Artprice.com n'avait pas tenté de contester la pertinence de la méthode employée par l'huissier de justice eu égard à l'importance quantitative des faits incriminés, au moyen de preuves contraires, si ce n'est pas la production d'un constat réalisé deux ans plus tard, le 29 avril 2010, en cours de procédure ; qu'outre le constat litigieux, il est constant que d'autres pièces étaient versées aux débats par M. [S], ès-qualités, s'agissant de différents tableaux de synthèse au vu desquels la cour d'appel de Paris devait considérer que celui-ci était fondé à prétendre qu'en ne retenant que la contrefaçon de 55 oeuvres et non de 22.707, le tribunal n'avait pas pris la juste mesure des faits de contrefaçon allégués ; que c'est donc en considération de l'ensemble des éléments en débat, tels que versés par les parties, au terme d'un processus contradictoire et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de ce tribunal qui avait retenu à charge de la société Artprice.com des actes de contrefaçon au préjudice de la succession de [U] [E] ; qu'il apparaît surtout que le préjudice susceptible de découler des griefs articulés à l'encontre de l'huissier de justice ne saurait se confondre avec la condamnation prononcée à l'encontre de la société Artprice.com consécutivement à l'appréciation successivement faite par ce tribunal puis par la cour d'appel de Paris de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis dont le constat dressé par Me [B] [D] ; qu'en tout état de cause, la société Artprice.com n'était pas fondée à soutenir que la révélation du dommage serait résultée de la survenance de l'arrêt d'appel, alors qu'elle ne pouvait plus ignorer à compter de la délivrance de l'assignation du 8 mars 2010 les faits qui ont motivé la présente action à l'encontre de l'huissier de justice, eu égard au caractère lacunaire de ses constatations, et qu'au plus tard, avec la décision rendue le 28 octobre 2011 par ce tribunal, elle était en possession de tous les éléments pertinents pour agir ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil avait couru sans avoir été interrompu et que, dès lors, la présente action était irrecevable » ;

1°/ ALORS QU' en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le dommage a acquis le caractère certain nécessaire à sa réparation ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 8 mars 2010, date de signification de l'assignation en justice – diligentée à l'encontre de la société Artprice.com par les héritiers [E] – à laquelle était jointe le constat d'huissier litigieux, cependant qu'à cette date le dommage n'avait pas encore acquis un caractère certain en l'absence d'une décision de condamnation définitive, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le dommage a acquis le caractère certain nécessaire sa réparation ; qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du jugement, que la société Artprice.com avait été « au plus tard, avec la décision rendue le 28 octobre 2011 » par le tribunal de grande instance de Paris « en possession de tous les éléments pertinents pour agir » (cf. jugement p. 7, avant-dernier §), cependant que cette décision, au demeurant frappée d'appel, n'avait prononcé qu'une condamnation à hauteur de 55.000 euros, laquelle a été portée à la somme de 300.000 euros par la Cour d'appel sur la base du procès-verbal de constat litigieux, de sorte que cette condamnation prononcée en appel – constituant le préjudice subi par la société Artprice.com – n'a pu acquérir un caractère certain à la date du jugement, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°/ ALORS QU'au surplus, pour déclarer irrecevable l'action engagée par l'exposante, la Cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés du jugement, que « le préjudice susceptible de découler des griefs articulés à l'encontre de l'huissier de justice ne saurait se confondre avec la condamnation prononcée à l'encontre de la société Artprice.com consécutivement à l'appréciation successivement faite par [le tribunal de grande instance de Paris] puis par la cour d'appel de Paris de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis dont le constat dressé par Me [B] [D] » (cf. jugement p. 7) ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs ayant trait au quantum du préjudice réparable, impropres à justifier l'irrecevabilité de l'action engagée par l'exposante dans le cadre de l'instance l'opposant à l'huissier de justice, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16462
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2021, pourvoi n°20-16462


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16462
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