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22/09/2021 | FRANCE | N°19-19073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-19073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La Société d'acoustiqu

e industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-19.073 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La Société d'acoustique industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-19.073 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'acoustique industrielle, de Me Bouthors, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [W], engagé le 10 janvier 1994 par la Société d'acoustique industrielle (la société) en qualité d'ingénieur et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur du département fluides et logistiques, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 7 mars 2014.

2.Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, ainsi que de dommages- intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels, alors « qu' une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à l'entreprise peut valablement prévoir qu'elle s'appliquera après la fin du contrat de travail et que l'inexécution par le salarié de l'obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l'entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. [W] avait méconnu l'obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels expressément stipulée dans son contrat de travail, la Société Acoustique Industrielle soutenait puisqu'il avait conservé lors de son départ et utilisé, dans le cadre de l'exercice d'une activité concurrente, des documents comportant des informations confidentielles de l'entreprise, tels que des devis, les noms et adresses des clients et des graphiques de ventes pour une période au cours de laquelle il était encore salarié ; qu'elle se référait, à cet égard, aux mentions du procès-verbal d'huissier dont il ressortait que '' M. [W] me présente différents documents qu'il a récupérés lorsqu'il a quitté la société SAI, à savoir notamment la liste des postes téléphoniques internes à la société SAI avec les adresses mails des différents salariés, et des devis'', que dans le ''business plan'' issu de l'ordinateur de M. [W], ce dernier explique qu'il entend profiter des connaissances acquises chez SAI, ainsi que des contacts clients et fournisseurs de cette dernière et que l'huissier a trouvé sur l'ordinateur de M. [W] un graphique des ventes de cartouches par mois entre février 2006 et janvier 2014 qui couvre une période pendant laquelle il était salarié de la société SAI ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande reconventionnelle de la société, que cette demande n'est justifiée ni juridiquement, ni sur le fond, le procès-verbal établi par l'Huissier n'apportant pas d'élément probant à ce titre, sans examiner si le contrat de travail du salarié ne lui imposait pas de restituer tout document en sa possession lors de son départ et de respecter une obligation de confidentialité après la rupture du contrat, ni s'expliquer sur les éléments issus des recherches effectuées par l'huissier de justice au sein de l'ordinateur de travail de M. [W] et les propres déclarations de ce dernier auprès de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une indemnité à ce titre, alors « que l'employeur, qui est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chacun des salariés dont il envisage le licenciement, doit rechercher des postes de même catégorie ou de catégorie inférieure à l'emploi occupé par le salarié et compatibles avec ses qualifications ; que, lorsqu'il interroge les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement existant en leur sein, l'employeur doit en conséquence leur fournir des indications sur les qualifications des salariés menacés de licenciement ; qu'il n'est pas tenu, en revanche, d'indiquer aux autres sociétés du groupe le nom, l'âge ou toutes les expériences professionnelles de chacun des salariés dont il envisage le licenciement ; qu'en l'espèce, la société, qui appartient à un petit groupe employant au total 130 salariés, justifiait avoir demandé à chacune des sociétés de ce groupe de lui communiquer les postes vacants en leur sein, en leur fournissant la liste des postes supprimés, avec mention du coefficient de classification et du statut de chacun des salariés concernés ; que de telles indications permettaient aux entreprises sollicitées d'identifier le profil des salariés et, le cas échéant, de solliciter des précisions complémentaires en cas de doute sur la compatibilité d'un poste avec les compétences d'un salarié ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ces lettres constituent « une simple circulaire qui ne comporte aucun élément sur les profils des salariés occupant les postes concernés, nom, âge, formation, carrière professionnelle », cependant que de telles indications ne sont nullement nécessaires à la sélection des postes vacants susceptibles de convenir aux salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

7. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

8. Pour dire la rupture du contrat de travail du salarié dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la lettre que ce dernier a adressée à chacune des sociétés du groupe à laquelle était joint un tableau comportant l'intitulé des huit emplois concernés, le statut du salarié concerné et le coefficient de classification tels qu'ils résultent de la convention collective Syntec est une simple circulaire qui ne comporte aucun élément sur les profils des salariés occupant les postes concernés, nom, âge, formation, carrière professionnelle. Il ajoute que l'obligation de reclassement imposant à l'employeur d'adresser des éléments précis et personnalisés aux sociétés du groupe, il convient de considérer qu'en n'effectuant pas de recherche personnalisée auprès des sociétés du groupe, la société a manqué à son obligation de reclassement.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de demande de recherche de postes de reclassement était suffisamment précise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors « que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. [W] des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciement, après avoir elle-même condamné la société à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et l'article L. 1233-7 du même code :

11. Il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.

12. La cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et, par confirmation du jugement, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour motif économique de M. [W] non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la Société d'acoustique industrielle à payer à M. [W] la somme de 95 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'acoustique industrielle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non-fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] et d'AVOIR condamné la Société Acoustique Industrielle à lui verser la somme de 95.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de l'obligation de reclassement, elle consiste pour l'employeur à rechercher un emploi parmi ceux qui étaient disponibles au moment du licenciement au sein de la société et, si celle-ci appartient à un groupe, au sein des autres entreprises du groupe dès lors qu'existe une permutabilité des emplois. Au surplus, l'employeur doit exécuter son obligation avec loyauté ce qui implique, notamment, d'effectuer des recherches personnalisées. La SAS SAI conteste tout manquement à son obligation de reclassement et expose que, pour y satisfaire, elle a proposé au salarié, le 19 février 2014, un poste en interne de chargé d'affaires. Monsieur [W] soutient que cette obligation n'a pas été respecté et expose que le registre du personnel de la SAS SAI, tel que communiqué, ne commence qu'en 2012 et que seule une lettre circulaire à laquelle était annexée une liste des postes supprimés a été adressée aux autres sociétés du groupe le 19 décembre 2013 avec souhait de réponse au 6 janvier 2014 alors que durant cette période de fêtes les sociétés fonctionnent au ralenti. Pour justifier de ses recherches la SAS SAI communique une lettre qu'elle a adressée le 18 décembre 2013 aux sociétés du groupe dans les termes suivants : « Nous envisageons la mise en oeuvre de 8 suppressions de poste emportant le licenciement pour motif économique de 8 salariés de notre société. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer avant le 6 janvier 2014 au tard, par courrier recommandé avec accusé de réception, les offres de postes vacants susceptibles d'être proposées au sein de votre entité, ainsi que les définitions de fonctions correspondants, pour nos collaborateurs dont vous voudrez bien trouver en pièce jointe la liste des emplois et niveaux de classification' », le document joint étant un tableau qui comporte l'intitulé des 8 emplois concernés ainsi que le statut du salarié concerné et le coefficient de classification tels qu'ils résultent de la convention collective SYNTEC. Il s'agit là d'une simple circulaire qui ne comporte aucun élément sur les profils des salariés occupant les postes concernés, nom, âge, formation, carrière professionnelle. Au surplus, l'obligation de reclassement imposant à l'employeur d'adresser des éléments précis et personnalisés aux sociétés du groupe il convient de considérer qu'en n'effectuant pas de recherche personnalisée auprès des sociétés du groupe, la SAS SAI a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;

1. ALORS QUE l'employeur, qui est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chacun des salariés dont il envisage le licenciement, doit rechercher des postes de même catégorie ou de catégorie inférieure à l'emploi occupé par le salarié et compatibles avec ses qualifications ; que, lorsqu'il interroge les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement existant en leur sein, l'employeur doit en conséquence leur fournir des indications sur les qualifications des salariés menacés de licenciement ; qu'il n'est pas tenu, en revanche, d'indiquer aux autres sociétés du groupe le nom, l'âge ou toutes les expériences professionnelles de chacun des salariés dont il envisage le licenciement ; qu'en l'espèce, la Société Acoustique Industrielle, qui appartient à un petit groupe employant au total 130 salariés, justifiait avoir demandé à chacune des sociétés de ce groupe de lui communiquer les postes vacants en leur sein, en leur fournissant la liste des postes supprimés, avec mention du coefficient de classification et du statut de chacun des salariés concernés ; que de telles indications permettaient aux entreprises sollicitées d'identifier le profil des salariés et, le cas échéant, de solliciter des précisions complémentaires en cas de doute sur la compatibilité d'un poste avec les compétences d'un salarié ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'exposante n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ces lettres constituent « une simple circulaire qui ne comporte aucun élément sur les profils des salariés occupant les postes concernés, nom, âge, formation, carrière professionnelle », cependant que de telles indications ne sont nullement nécessaires à la sélection des postes vacants susceptibles de convenir aux salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur établit qu'aucun poste compatible avec les compétences du salarié n'était disponible dans le groupe en dehors des postes qu'il a effectivement proposés au salarié ; qu'en l'espèce, la Société Acoustique Industrielle s'offrait de démontrer, en produisant les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, qu'en dehors des deux postes proposés à M. [W] à titre d'offre de reclassement, il n'existait aucun poste compatible avec ses compétences et niveau de qualification ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, qu'il n'a pas effectué de recherche personnalisée de reclassement, sans rechercher si la société SAI ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M. [W] sur un autre poste que ceux qu'elle lui a proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Société Acoutisque Industrielle à payer à M. [W] 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

SANS MOTIFS PROPRES

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la SAS S.A.I. a défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail. Attendu qu'il était prévu lors de la consultation du comité d'entreprise le 13 janvier 2014 que ces critères d'ordre soient appliqués par catégorie professionnelle, « définie comme l'ensemble des postes nécessitant une formation professionnelle identique, y compris lorsque des salariés potentiellement touchés par le licenciement sont les seuls à occuper les postes pouvant être supprimés ». Attendu que la situation de Monsieur [W] qui occupait un poste de directeur devait donc être comparée aux autres titulaires d'une formation d'ingénieur. Attendu que la société a considéré que le poste du salarié était le seul dans sa catégorie professionnelle et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements. (?) » ;

1. ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la seule circonstance que des salariés soient titulaires de diplômes classés au même niveau dans la nomenclature des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur spécialité, est suffisant à les rattacher à la même catégorie professionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [W] n'était pas le seul salarié de sa catégorie professionnelle, qu'il occupait un poste de directeur et devait donc être comparé aux autres salariés titulaires d'une formation d'ingénieur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;

2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 13 janvier 2014 que la Société Acoustique Industrielle avait indiqué qu'elle appliquerait les critères « par catégorie professionnelle, définie comme l'ensemble des postes nécessitant une formation professionnelle identique, y compris lorsque des salariés potentiellement touchés par le licenciement sont les seuls à occuper les postes pouvant être supprimés » ; qu'à supposer qu'ils aient déduit de cette seule mention pourtant claire et précise que l'exposante se serait engagée à définir les catégories professionnelles en tenant compte uniquement du niveau de diplôme, les juges du fond auraient dénaturé les termes claires et précis de ce procès-verbal et méconnu le principe précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX DEUX PREMIERS MOYENS

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Société Acoutisque Industrielle à payer à M. [W] 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

SANS MOTIFS PROPRES

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la SAS S.A.I. a défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail. Attendu qu'il était prévu lors de la consultation du comité d'entreprise le 13 janvier 2014 que ces critères d'ordre soient appliqués par catégorie professionnelle, « définie comme l'ensemble des postes nécessitant une formation professionnelle identique, y compris lorsque des salariés potentiellement touchés par le licenciement sont les seuls à occuper les postes pouvant être supprimés ». Attendu que la situation de Monsieur CROP DIT GENTI qui occupait un poste de directeur devait donc être comparée aux autres titulaires d'une formation d'ingénieur. Attendu que la société a considéré que le poste du salarié était le seul dans sa catégorie professionnelle et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements. (?) » ;

ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la Société Acoustique Industrielle à payer à M. [W] des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciement, après avoir elle-même condamné la Société Acoustique Industrielle à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la Société Acoustique Industrielle tendant à la condamnation de M. [W] à lui payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels ;

AUX MOTIFS QUE « La SAS SAI soutient que Monsieur [W] se livre à de très graves actes de concurrence déloyale en créant sa société V2F Technology avec l'aide de Madame [S], ancienne salariée, qu'il propose à la vente des cartouches pour déshuileurs rigoureusement identiques à celles commercialisées par l'appelante ce qui l'a contrainte, pour préserver ses droits, à saisir le président du tribunal de commerce d'Ecry qui a désigné un huissier de justice aux fins d'établissement d'un procès-verbal de constat. Elle sollicite la somme de 50.000 e à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de restitution et de confidentialité. Ainsi que le soutient à juste titre Monsieur [W], il n'était tenu à aucune obligation de non-concurrence et rien ne lui interdisait de vendre des produits similaires à ceux vendus par la SAS SAI. Au surplus, l'appelante réclame des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de restitution et de confidentialité sans justifier tant juridiquement que sur le fond du bien fondé de sa demande, le procès-verbal établi par l'Huissier de justice n'apportant pas d'élément probant à ce titre. La demande de la SAS SAI est rejetée » ;

ALORS QU' une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à l'entreprise peut valablement prévoir qu'elle s'appliquera après la fin du contrat de travail et que l'inexécution par le salarié de l'obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l'entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. [W] avait méconnu l'obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels expressément stipulée dans son contrat de travail, la Société Acoustique Industrielle soutenait puisqu'il avait conservé lors de son départ et utilisé, dans le cadre de l'exercice d'une activité concurrente, des documents comportant des informations confidentielles de l'entreprise, tels que des devis, les noms et adresses des clients et des graphiques de ventes pour une période au cours de laquelle il était encore salarié ; qu'elle se référait, à cet égard, aux mentions du procès-verbal d'huissier dont il ressortait (p. 3) que « M. [W] me présente différents documents qu'il a récupérés lorsqu'il a quitté la société SAI, à savoir notamment la liste des postes téléphoniques internes à la société SAI avec les adresses mails des différents salariés, et des devis », que dans le « business plan » issu de l'ordinateur de M. [W], ce dernier explique qu'il entend profiter des connaissances acquises chez SAI, ainsi que des contacts clients et fournisseurs de cette dernière et que l'Huissier a trouvé sur l'ordinateur de Monsieur [W] un graphique des ventes de cartouches par mois entre février 2006 et janvier 2014 qui couvre une période pendant laquelle il était salarié de la société SAI ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande reconventionnelle de la Société Acoustique Industrielle, que cette demande n'est justifiée ni juridiquement, ni sur le fond, le procès-verbal établi par l'Huissier n'apportant pas d'élément probant à ce titre, sans examiner si le contrat de travail du salarié ne lui imposait pas de restituer tout document en sa possession lors de son départ et de respecter une obligation de confidentialité après la rupture du contrat, ni s'expliquer sur les éléments issus des recherches effectuées par l'huissier de justice au sein de l'ordinateur de travail de M. [W] et les propres déclarations de ce dernier auprès de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19073
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2021, pourvoi n°19-19073


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19073
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