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22/09/2021 | FRANCE | N°19-14.226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 septembre 2021, 19-14.226


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10456 F

Pourvoi n° F 19-14.226




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
> 1°/ M. [O] [E],

2°/ Mme [Q] [S], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 19-14.226 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cou...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10456 F

Pourvoi n° F 19-14.226




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [O] [E],

2°/ Mme [Q] [S], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 19-14.226 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. et Mme [E] et, en conséquence, d'AVOIR dit que les rectifications effectuées par l'administration fiscale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011, 2012 et 2013 étaient fondées ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 885 E du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes taxables, cet impôt étant assis et ses bases d'imposition étant déclarées selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès sauf disposition contraire ; que les comptes courants d'associé s'analysent en une créance des associés titulaires de ces comptes sur une société ; que s'ils ne sont pas, comme en l'espèce, bloqués, ils relèvent, en matière d'évaluation, des dispositions de l'article 758 du code général des impôts ; que cette valeur doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales ; que la situation financière de la société inclut la valeur de ses actifs immobiliers ; qu'ainsi, les possibilités de recouvrement par l'associé des sommes inscrites à son compte au regard des difficultés financières de la société doivent tenir compte de la valeur des actifs immobiliers de celle-ci ; que doivent donc être prises en considération non seulement les liquidités disponibles, mais également les actifs qui ne sont réalisables que par une cession ; que la société [E] Patrimoine a acquis, le 28 décembre 2001, en état futur d'achèvement, sept chambres dans un ensemble immobilier situé à [Localité 1] pour un prix de 488.925 €, hors frais d'acte et d'aménagement ; que ces chambres sont affectées à l'usage de chambres médicalisées pour recevoir des personnes âgées dépendantes selon un bail commercial ; que la société [E] 2 Patrimoine a acquis, le 30 septembre 2002, en état futur d'achèvement, sept chambres dans un ensemble immobilier situé à Maussane pour un prix de 358.000 €, hors frais d'acte et d'aménagement ; que ces chambres sont affectées à l'usage de chambres médicalisées pour recevoir des personnes âgées dépendantes selon un bail commercial ; que, comme l'a relevé le tribunal, la capacité financière de chaque société compte tenu des loyers encaissés et des charges réelles payées, abstraction faite de la dotation aux amortissements, est sur la période de quatre ans, de 2010 à 2013, de 108.289 € pour la société [E] Patrimoine et de 107.387 € pour la société [E] 2 Patrimoine ; que toutefois doivent être pris en compte pour apprécier la valeur des comptes courants non seulement les loyers perçus et les charges payées mais encore la situation économique de la société et ses actifs au jour de l'exigibilité de l'impôt ; que la situation des sociétés leur a permis de dégager un bénéfice, en hausse, chaque année à partir des résultats clos le 31 décembre 2011 inclus ; qu'elles n'étaient pas en situation de dépôt de bilan ; qu'aucune difficulté économique lourde n'est avérée ; que la valeur des biens de chacune ces sociétés a été estimée, le 29 février 2012, à la somme de 450.000 € selon la moyenne de quatre méthodes ; que, même en prenant en compte un abattement de 30 % en raison de l'existence d'un bail commercial avec droit au renouvellement, cet actif est important ; qu'en conséquence, ni la situation économique des sociétés ni la valeur de leurs actifs ne justifient que le compte courant détenu par les époux soit affecté d'une décote ; que les rectifications effectuées par l'administration sont donc fondées ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en rejetant, par infirmation du jugement entrepris, la demande de dégrèvement de M. et Mme [E], qui n'avaient pas conclu, en ce qu'il n'était pas justifié que leurs comptes courants d'associés seraient affectés d'une décote, sans examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu, à l'inverse, que M. et Mme [E] établissaient que la valeur de recouvrement de leurs comptes courants était nulle, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.226
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-14.226 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 sep. 2021, pourvoi n°19-14.226, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14.226
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