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22/09/2021 | FRANCE | N°19-13.364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 septembre 2021, 19-13.364


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° U 19-13.364




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
> M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-13.364 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° U 19-13.364




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-13.364 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] de ses demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet de ses réclamations du 17 juin 2015 et à ce que lui soit accordé un dégrèvement d'ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune à hauteur de 326 614 euros au titre de l'année 2012 ;

AUX MOTIFS QUE la contribution exceptionnelle sur la fortune s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune est exigible au titre de la seule année 2012 et le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF ; que le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'ISF dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'ISF due en 2012 ; que le plafonnement de la contribution exceptionnelle sur la fortune ne s'impose pas, étant un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus ; que les revenus disponibles de M. [X] se sont élevés pour l'année 2011 à la somme de 296 742 euros et le montant acquitté pour le paiement de la contribution exceptionnelle sur la fortune s'est élevé à la somme de 116 763 euros ; que les facultés contributives de M. [X] et l'éventuel caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune doivent être appréciés au regard de l'ensemble du patrimoine de ce dernier qui s'élevait au janvier 2012, à la somme de 23 352 775 euros ; qu'en outre, il s'est acquitté au titre de l'ISF 2012 au moyen de sa créance de bouclier fiscal et le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune a été calculé selon un barème proportionnel, après déduction intégrale de l'ISF au titre de l'année 2012 ce qui limite l'impact des différentes impositions en termes de trésorerie ; que M. [X] dont le patrimoine déclaré imposable au titre de l'ISF a augmenté entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014 de 22 352 775 euros à 25 368 330 euros et ne justifie pas l'aliénation d'une partie de son patrimoine pour acquitter ses charges fiscales ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune ne présente pas un caractère confiscatoire et excessif contraire au principe d'égalité devant les charges publiques définie aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ne comporte pas violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, 1°), QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'une part, que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune acquittée par M. [X] au titre de l'année 2012 était de 225 851 euros puis, d'autre part, pour apprécier le caractère confiscatoire de cet impôt, que son montant s'était élevé à la somme de 116 763 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient pour dire que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune que M. [X] avait acquitté au titre de l'année 2012 était de 225 851 euros ; qu'en considérant, pour apprécier le caractère confiscatoire de cet impôt, que son montant avait été de 116 763 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le caractère confiscatoire d'un impôt s'apprécie, de manière globale, au regard de l'ensemble des impôts dont le contribuable est redevable au titre de la même période ; qu'en appréciant le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune de manière isolée, sans tenir compte des autres impôts que M. [X] avait acquittés au titre de l'année 2012, en particulier de l'impôt sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, 4°), QUE le caractère confiscatoire d'un impôt s'apprécie au regard des revenus disponibles du contribuable ; qu'en appréciant le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune acquittée par M. [X] au titre de l'année 2012 au regard du montant de son patrimoine au 1er janvier 2012 et de l'évolution de celui-ci entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, 5°), QUE la créance que le contribuable détient sur le Trésor public en application du mécanisme de bouclier fiscal constitue un élément de son patrimoine ; qu'en considérant que M. [X] ne justifiait pas avoir aliéné une partie de son patrimoine pour acquitter ses charges fiscales de l'année 2012 après avoir pourtant relevé qu'il s'était acquitté de l'impôt sur la fortune au titre de cette même année au moyen de sa créance de bouclier fiscal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.364
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-13.364 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 sep. 2021, pourvoi n°19-13.364, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13.364
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