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22/09/2021 | FRANCE | N°19-11.477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 septembre 2021, 19-11.477


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10779 F

Pourvoi n° T 19-11.477




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021<

br>
M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-11.477 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10779 F

Pourvoi n° T 19-11.477




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-11.477 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Q], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [Q], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.



MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaitre l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de ses demandes de préjudices distincts, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'opposabilité au salarié de la délégation de pouvoirs consentie le 3 novembre 2016 : il convient de constater que les deux délégations de pouvoir listaient de manière précise non seulement l'étendue des missions conférées à M. [V] [I] mais aussi précisaient les moyens financiers mis à sa disposition pour les accomplir ; Il était également stipulé que les délégations de pouvoir seraient valables jusqu'au terme du contrat de travail de M. [V] [I] sauf révocation anticipée de M. [Q] ; Les deux délégations, établies au nom de M. [Q], ont été signées ‘par délégation' par la directrice des ressources humaines du groupe, Mme [K] ; Eu égard à la rédaction des documents dont il s'agit, il est manifeste que cette dernière a été amenée à y apposer sa signature en vertu d'une délégation de signature et non point d'une délégation de pouvoir ; que l'argumentation développée à ce titre par M. [V] [I] doit dès lors être jugée inopérante ; Chacun des feuillets des deux délégations a été régulièrement paraphé M. [I] ; Sur les derniers feuillets celui-ci a porté la mention ‘lu et approuvé'. Bon pour acceptation de délégation' et a signé ; Enfin que si M. [I] soutient dans ses conclusions que lorsqu'il a signé la délégation de pouvoirs le 3 novembre 2016, celle-ci n'était pas signée par M. [Q] et qu'il n'en a pris connaissance pour ordre que le 3 janvier 2017, il n'en apporte toutefois pas la preuve ; Les développements qui précèdent conduisent à conclure que les délégations litigieuses ne souffraient d'aucune régularité suceptibles d'affecter leur validité ; Dès lors qu'il les a acceptées sans émettre la moindre réserve, M. [I] ne peut valablement remettre en cause aujourd'hui leur opposabilité. (…)
Sur la faute grave : il est constant que le 16 novembre 2016, M. [Z] a été victime d'une électrocution alors qu'il intervenait dans les locaux de Batterie Mobile sur la ligne de montage PowerPack ; dans un rapport rédigé le même jour, celui-ci a relaté très précisément les circonstances de cet accident, dont il convient de préciser qu'il n'a pas eu d'incidences malheureuses sur son état de santé ; à la suite de cet accident, un inspecteur du travail a été amené à se rendre dans les locaux de la société batterie mobile ; dans un courrier du 18 novembre 2016 adressé au directeur de la société, il fait état de la constatation dans certain nombre d'anomalies ; il convient de préciser que dans sa correspondance, l'inspecteur du travail mentionne l'identité des personnes rencontrés au nombre desquels ne figure pas M. [I] ; pour justifier son absence si celui-ci invoque des rendez-vous à l'extérieur cette explication apparaît surprenante eu gars à la gravité des faits survenus 48 heures avant d'une part à son éventuelle implication dans la survenance de l'accident d'autre part ; la gravité de l'accident ainsi que le contenu du courrier de l'inspecteur du travail ont conduit la société [Q] a s'interroger sur la façon dont Monsieur [I] exerçait ses attributions telles que résultant de la délégation de pouvoirs consenti le 3 novembre 2016 ; Elle conclut à la faute grave du salarié ; dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige il est dans un premier temps reproché au salarié de ne pas avoir assuré le fonctionnement régulier du CHSCT alors que depuis son élection organisée le 28 septembre 2016, la délégation unique du personnel avait vocation à exercer les attributions dévolues par la loi au CHSCT ; monsieur [I] qui était en charge de l'hygiène et de la sécurité au sens de la société batterie mobile en exécution de la délégation de pouvoirs du 3 novembre 2016 se devait de réunir le CHSCT au moins tous les trois mois ; il soutien sans cependant l'établir qu'une première réunion était prévue fin novembre 2016 ; la cour ne peut donc que constater qu'il a fallu un accident mettant en péril la vie d'un salarié pour qu'une réunion extraordinaire de l'institution soit organisé et qu'un plan d'action soit mise en oeuvre ; monsieur [I] expose ensuite qu'il existait une équipe de sécurité qui tenait à jour le document unique du risque et se réunissait une fois par mois, un compte rendu étant diffusé après chaque réunion ; il convient de noter que le salarié qui ne donnent aucune précision relativement à la composition de cette équipe ainsi qu'à la fréquence des réunions ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; dans son courrier du 18 novembre 2016 l'inspection du travail fait grief au président de la société batterie mobile de ne pas avoir été convié à la réunion extraordinaire organisé le 17 novembre 2016 et ceux au mépris des dispositions de l'article L. 4614-11 du code du travail ; une telle mission à la supposée involontaire ne peut que susciter des doutes sur la compétence monsieur [I] À faire respecter les dispositions légales dans l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du personnel ; la société fait ensuite grief au salarié dans le courrier de licenciement de ne pas avoir convié les autorités administratives et organismes intervenant en matière de sécurité avant la mise en place de la nouvelle ligne PowerPack essai afin de recueillir leurs préconisations ; en réponse à ce grief monsieur [I] exposé en premier lieu dans ses conclusions le contenu de son action et le celle du CHSCT postérieurement à l'accident ; il explique ensuite sont toujours le démontrer qu'une visite officielle des organismes avait été prévue À la fin du mois de novembre 2016 en raison d'un retard dans la livraison de matériel mais que M. [Q] avait exigé une mise en service est le 12 novembre 2016 pour en faire l'inauguration et voir augmenter le cours de l'action ; dans un courrier adressé le 27 décembre 2016 à Monsieur [Q], le salarié reconnaît avoir reçu pour instructions d'organiser les visites de la DREAL, des pompiers et de l'inspection du travail ; il est avéré que la dite visite ne sont pas intervenues avant la mise en service de la nouvelle ligne PowerPack alors qu'il appartenait au salarié de les prévoir avant 12 novembre 2016 ; le respect des instructions de Monsieur [Q] aurait permis de recueillir l'avis des pompiers et de l'inspection du travail et probablement d'éviter l'accident survenu le 16 novembre 2016 ; dans la lettre de licenciement il est aussi reproché à Monsieur [I] l'absence de document unique de prévention des risques, notamment sur la ligne PowerPack ; dans un courrier adressé le 30 novembre 2016, monsieur [I] écrivait à l'inspection du travail : ‘concernant l'établissement de document unique et de plan de prévention pour les autres sociétés, et en particulier pour batterie mobile, nos équipes sont en cours de rédaction sur la base du document unique [Q] et de ses plans de prévention actuelle. Dès que cette mise à jour sera terminée, les documents concernant la société [Q] seront transmis avec les convocations est présente en réunion du CHSCT, à laquelle vous serez convié' ; eu égard aux termes de ce courrier, l'affirmation du salarié selon laquelle le document aurait été transmis à l'inspection du travail le 21 novembre 2016 apparait des plus étonnantes ; le courrier de congédiement retient aussi à la charge de Monsieur [I] l'absence d'élaboration de protocole test ou de plan de prévention avant la demande d'intervention du salarié victime de l'électrocution ; il est démontré par l'enquête diligentée par le CHSCT que la manoeuvre à l'origine de l'accident a été demandé par Monsieur [I] ; il s'évince ensuite des constatations faites par l'inspecteur du travail que si l'un des deux sectionneurs était muni d'un cadenas l'autre ne l'était pas ; pour s'exonérer de sa responsabilité monsieur [I] invoque différents arguments techniques sans pour autant expliquer comment malgré les prétendues sécurités, l'accident avait pu tout de même se produire ; il convient de retenir que le 6 décembre 2016 monsieur [I] avait finalement commandé le condamneteurs de vannes ; monsieur [I] n'hésite pas dans ses conclusions à remettre en cause le comportement de la victime expliquant que celle-ci ingénieurs de formation serait intervenue sans précaution ; l'enquête diligentée par le CHSCT contresignée par le salarié ‘il n'est pas possible d'affirmer qu'il y a eu faute d'opérateurs' et que ‘Seul le verrouillage physique du sectionneur est la garantie de prévention des opérateurs intervenant' ; l'inspecteur du travail indique par ailleurs dans son courrier 18 novembre 2016 que ‘la procédure de consignation en vigueur au moment de l'accident n'était pas suffisante puisque le sectionneur ne pouvait t'être réarmé sans l'intervention du salarié l'ayant initialement actionné (pas de système de cadenas contrairement au second sectionneur qui en est doté)' ; il est enfin reproché dans la lettre de licenciement À Monsieur [I] de ne pas avoir veillé lors de l'accident au port de l'équipement de protection individuelle alors qu'en exécution de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait il en avait l'obligation et qu'il s'était alors déplacé sur le poste de travail ; en réponse le salarié n'avance aucun argument sérieux sauf à rejeter une fois de plus la faute sur la victime ou sur un autre salarié ; au terme de la délégation de pouvoirs du 3 novembre 2016 monsieur [I] devait prendre en charge entre autres les actions et missions suivantes : assurer la sécurité et le respect des dispositions code du travail en matière d'hygiène et de sécurité pour toute personne ou entreprise présente ou intervenant dans l'établissement, établir compléter et tenir à jour le document unique prévu par les articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, s'assurer de l'utilisation par le personnel des dispositifs de protection individuels et collectifs, présider les réunions de la délégation unique du personnel au cours desquelles cette institution exerce les attributions conférées au CHSCT ; il convient d'ajouter que pour l'accomplissement de ces missions, le salariés se voyait doté des moyens financiers nécessaires qu'il pouvait mobiliser, seul, dans la limite de 15 000 euros ; pour les dépenses excédant ce plafond, il devait en référer à M. [Q] ; qu'il y a lieu également de rappeler qu'en contrepartie de ces responsabilités importantes M. [I] percevait un salaire mensuel 7500 euros outre une rémunération variable correspondant à 20 % du fixe ; les différents manquements contractuels reprochés à M. [I] tels que listés dans la lettre de licenciement et mis en exergue par l'accident survenu le 16 novembre 2016 sont établis ; le niveau de connaissance de la victime en matière d'électricité et l'absence de répercussion de l'accident sur la société [Q] en sauraient estomper leur gravité ; il convient en conséquence de considérer qu'ils constituent une faute grave en ce qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; en conclusion, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [I] en congédiement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il échet de dire que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses prétentions » ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, aux termes du jugement, « Suite à l'accident du travail d'un collaborateur, survenu le 16 novembre 2016, la Société [Q] fait état envers M. [I] des griefs suivants : d'avoir convoqué, en sa qualité de responsable de sécurité, le CHSCT sans convier, notamment, l'inspecteur du travail ; ne pas avoir invité les autorités administratives, et tout organisme intervenant en matière d'hygiène et de sécurité, pour visiter la nouvelle ligne de montage avant sa mise en service ; des manquements au niveau de la mise à jour du document unique de sécurité relatif à la nouvelle ligne de montage ; des manquements au niveau du plan de prévention ; des manquements au niveau des équipements de protection individuels et collectifs des salariés ; Les observations actées par l'inspecteur du travail le 18 novembre 2016 non pas été contestées ; Il n'y a pas lieu de les remettre en cause notamment quant au non-respect des obligations inhérentes à la fonction de Monsieur [I] ; Le comité de direction avait attiré l'attention du salarié sur les obligations liées à la mise en oeuvre de la nouvelle ligne de production en matière de sécurité ; Il n'importe pas la preuve qu'il a engagé toutes les procédures nécessaires pour éviter tout problème de sécurité ; En conséquence le conseil de prud'hommes dit que le licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse » ;

ALORS, en premier lieu, QUE la délégation de signature ne se présume pas, elle doit résulter d'une autorisation expresse du délégant et être antérieure à la signature ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la délégation de signature de Mme [K], qui fondait la validité de la délégation de pouvoir reçu par M. [I], n'était pas valable en ce qu'elle n'avait été formalisée par aucune autorisation expresse de la part de M. [Q], Directeur Général de la société, et qu'elle n'était pas antérieure à la signature de l'acte litigieux ; que pour dire que la délégation de pouvoirs signée le 3 novembre 2016 était opposable au salarié, la cour d'appel a retenu qu'eu égard à la rédaction des documents, il était manifeste que Mme [K] avait été amenée à y apposer sa signature en vertu d'une délégation de signature et non point d'une délégation de pouvoirs ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les conditions de validité de la délégation de signature, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 4741-1 du code du travail ;

ALORS, en deuxième lieu, et en tout état de cause, QUE si aucune disposition n'exige que la délégation du signature soit donnée par écrit en matière de santé et de sécurité, et si elle peut être tacite, elle doit découler des fonctions du salarié qui procède à la signature ; que pour dire que la délégation de pouvoir signée le 3 novembre 2016 était opposable au salarié, la cour d'appel a retenu qu'eu égard à la rédaction des documents, il était manifeste que Mme [K] avait été amenée à y apposer sa signature en vertu d'une délégation de signature et non point d'une délégation de pouvoir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la délégation de signature pouvait découler des fonctions de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 4741-1 du code du travail ;

ALORS, en troisième lieu, QUE, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers ; que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [I] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré qu'il a fallu un accident mettant en péril la vie d'un salarié pour qu'une réunion extraordinnaire de l'institution soit organisée et qu'un plan d'action soit mis en place ; que pourtant, il était avéré que le salarié avait convoqué un CHSCT extraordinnaire dès la survenance de l'accident, et qu'un CHSCT était prévu le 12 décembre, soit dans le délai de trois mois prévu par les textes ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-7 et L. 4614-10 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [I] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que M. [I] qui était en charge de l'hygiène et de la sécurité au sein de la société batterie mobile en exécution de la délégation de pouvoirs du 3 novembre 2016 se devait de réunir le CHSCT au moins tous les trois mois, qu'il soutenait sans cependant l'établir qu'une première réunion était prévue fin novembre 2016, et que la cour ne pouvait donc que constater qu'il avait fallu un accident mettant en péril la vie d'un salarié pour qu'une réunion extraordinaire de l'institution soit organisée et qu'un plan d'action soit mise en oeuvre ; qu'il ressortait pourtant des pièces mêmes produites par l'employeur (Courrier du 27 décembre 2016, Production n° 7) que le salarié avait lancé une convocation du CHSCT le 2 décembre 2016 pour une réunion le 12 décembre 2016 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, en cinquième lieu, QUE, si la convocation de l'inspecteur du travail est obligatoire, cette obligation ne s'impose pas en toute circonstance, notamment à l'occassion de la convocation à un CHSCT extraordinnaire ; que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que la non convocation de l'inspecteur du travail, à l'occasion du CHSCT extraordinnaire du 17 novembre 2016, à la supposer involontaire, ne pouvait que susciter des doutes sur la compétence du salarié à faire respecter les dispositions légales dans l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-7, L. 4614-10 et L. 4614-11 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

ALORS, en sixième lieu, QUE, en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [I] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que dans un courrier adressé le 27 décembre 2016 à M. [Q], le salarié reconnaissait avoir reçu pour instructions d'organiser les visites de la Dreal, des pompiers et de l'inspection du travail, et qu'il était avéré que lesdites visites ne sont pas intervenues avant la mise en place de la nouvelle ligne powerpack alors qu'il appartenait au salarié de les prévoir avant le 12 novembre 2016 ; qu'en affirmant que le salarié avait reconnu avoir reçu des instructions concernant des visites avant la mise en place de la ligne Powerpack sans citer aucun document en ce sens et quand aucun document produit ne permettait de déduire une telle reconnaissance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en septième lieu, QUE, la preuve de la faute grave repose nécessairement sur l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. [I] était fondé sur une faute grave que dans un courrier adressé le 27 décembre 2016 à M. [Q], que le salarié reconnaissait avoir reçu pour instructions d'organiser les visites de la Dreal, des pompiers et de l'inspection du travail, et qu'il était avéré que lesdites visites ne sont pas intervenues avant la mise en place de la nouvelle ligne powerpack, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce que le salarié ait reçu des instructions en ce sens et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer la réalité de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

ALORS, en huitième lieu, QUE, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8, lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [I] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que dans un courrier du 30 novembre 2016, le salarié écrivait à l'inspection du travail que le document unique de prévention des risques serait transmis très prochainement à l'occasion du prochain CHSCT, alors que lui était reproché l'absence de document unique de prévention des risques notamment sur la ligne PowerPack ; que la loi, cependant, n'impose aucun délai pour la mise à jour du document unique d'évaluation des risques lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-3 et R. 4121-2 du code du travail ;

ALORS, en neuvième lieu, QUE, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [I] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que dans l'enquête diligentée par le CHSCT, contre-signée par le salarié, il était inscrit qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'il y avait faute d'opérateurs ; que le document visé n'était que le compte rendu de l'enquête diligentée par le CHSCT et, quand bien même elle aurait été signée par M. [I], celle-ci ne valait pas reconnaissance des éléments qui y étaient énoncés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, en dixième lieu, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire que le licenciement de M. [I] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que le salarié avait commis une faute en ne veillant pas au port de l'équipement de protection individuel de sécurité des salariés, et qu'en réponse, le salarié n'avançait aucun argument sérieux sauf à rejeter la faute sur la victime ; que cependant, dans ses écritures, le salarié produisait une argumentation substantielle laissant apparaitre que la victime avait elle-même été négligeante dans le port de sa tenue de protection ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;

ALORS, en onzième lieu, QUE, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et il doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en énonçant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, que les observations actées par l'inspecteur du travail le 18 novembre 2016 n'ont pas été contestées, qu'il n'y avait pas lieu de les remettre en cause notamment quant au non respect des obligations inhérentes à la fonction de M. [I], sans expliquer précisément la valeur de la faute reprochée et la proportionnalité de la sanction prononcée et sans expliquer en quoi les faits relevés étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en douzième lieu, QUE, la preuve de la faute disciplinaire repose nécessairement sur l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a considéré que le comité de direction avait attiré l'attention du salarié sur les obligations liées à la mise en oeuvre de la nouvelle ligne de production en matière de sécurité, que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait engagé toutes les procédures nécessaires pour éviter tout problème de sécurité, et qu'en conséquence, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que pourtant, en matière disciplinaire, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve des faits fautifs ; qu'en considérant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait engagé toutes les procédures nécessaires pour éviter tout problème de sécurité, quand c'était à l'employeur de démontrer la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.477
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-11.477 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 sep. 2021, pourvoi n°19-11.477, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11.477
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