CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° W 20-14.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
La société Atlas Démolition 33, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 20-14.313 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [S] mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Vienne BTP sis [Adresse 2],
2°/ à la société Vienne BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Atlas Démolition 33, de Me Bertrand, avocat de la société [S] mandataires judiciaires, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlas Démolition 33 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atlas Démolition 33 et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [S] mandataires judiciaires, ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Atlas Démolition 33.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Atlas Démolition 33 à payer à la société Vienne BTP représentée par son liquidateur la SELARL [S] Mandataires Judiciaires la somme de 85.088,06 euros avec intérêts au taux légal sur une somme de 76.431,24 euros à compter du 15 septembre 2016, date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE La société Atlas ne conteste pas les montants demandés au titre des autres loyers échus et des factures de réparations.
Elle se prévaut néanmoins d'une exception d'inexécution pour ne pas les régler. Elle assure que le matériel loué était défaillant.
Au soutien de cette allégation, elle se prévaut des courriers de réclamations des 18 janvier et 14 mars 2016, des réparations effectuées soit par le bailleur, soit par elle-même.
Elle considère que ces réparations n'auraient pas été nécessaires si le matériel loué avait été en bon état d'utilisation.
La société Vienne BTP fait valoir que le matériel loué était neuf, que l'entretien et l'usure incombant au locataire, il doit supporter les réparations effectuées en cours de bail.
L'article 1731 du code civil prévoit : s'il n'est pas fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les biens loués en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire.
L'article 1732 dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Il appartient au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute et non au bailleur de prouver que la faute alléguée du locataire est la cause de son préjudice.
Le preneur est tenu des dégradations, des réparations locatives, pas de la vétusté.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les pelles louées étaient neuves, que les machines faisaient l'objet d'une garantie la première année couvrant pièces et main d'oeuvre.
Les contestations qui sont formulées le 18 janvier, 14 mars 2016 ne font pas référence à cette garantie, garantie qui ne s'appliquait plus au regard des dates des réclamations.
Le contrat de location déroge aux règles légales puisqu'il prévoit que l'usure et non seulement l'entretien sont à la charge du client, du preneur.
Par conséquent, la société Atlas ne saurait utilement soutenir que le locataire ne répond pas des conséquences d'un usage normal, de la vétusté.
S'agissant des factures de réparations émises avant la restitution des pelles, elles correspondent à des prestations réalisées à la demande du locataire en cours de bail.
Ces dépenses avaient vocation à être supportées par le preneur, le contrat mettant à sa charge les frais d'entretien.
Pour échapper à son obligation de paiement, la société Atlas soutient que le matériel mis à sa disposition n'était pas en bon état de réparations locatives, que les réparations successives résultent de l'insuffisance des réparations antérieures.
Force est de relever que cette allégation a été immédiatement contestée par le bailleur le 25 janvier 2016 qui a au contraire insisté sur une mauvaise utilisation des machines, ce défaut d'utilisation étant selon lui à l'origine des pannes, dysfonctionnements déplorés.
Contrairement à ce que soutient la société Atlas, la charge de la preuve de la non-conformité des matériaux loués pèse sur elle et non sur le bailleur qui avait loué des matériaux neufs.
S'agissant des factures postérieures à la restitution, le constat d'huissier de justice produit (constatations et photographies annexées) démontre de manière convaincante que les 5 pelles ont été restituées dans un état affligeant.
La société Atlas reste taisante sur le constat d'huissier, se limite à soutenir que les factures émises correspondant à la remise en état ne prouvent pas la réalité des frais exposés.
Sont produites 5 factures dont le montant global s'élève à 28 691,27 euros (pièce 14).
Il est constant que la société Vienne BTP dont l'activité porte notamment sur la réparation des matériels de travaux publics a un service de réparation.
Elle est fondée à facturer les frais de matériel et de main d'oeuvre rendus nécessaires par les dégradations causées par le preneur, preneur qui ne démontre pas que les prestations facturées ne portent pas sur les matériaux qui lui avaient été loués ;
ALORS QUE le locataire est tenu au menu entretien, tandis que le bailleur assume les grosses réparations ; que les différents contrats de location de pelles conclus entre l'exposante et la société Vienne BTP contenaient une clause stipulant que « l'entretien, l'usure et l'assurance restent aÌ la charge du client » ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 17, in fine), l'exposante a souligné les difficultés rencontrées avec les pelles et, en particulier, leur immobilisation, révélant par là même leur caractère de grosses réparations ; qu'en retenant que ces dépenses avaient vocation à être supportées par le preneur, le contrat mettant à sa charge les frais d'entretien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réparations ne constituaient pas des grosses réparations incombant au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1754 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Atlas Démolition 33 de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande reconventionnelle
La société Atlas fait valoir qu'elle a dû exposer des frais supplémentaires de réparations locatives du fait de la défaillance du matériel loué.
Elle produit des factures d'un montant global de 22 333,55 euros.
Des lors que le contrat de location met à la charge du preneur l'entretien et l'usure, que le matériel loué était neuf, que les réparations effectuées ne relevaient pas de la garantie d'un an assurée par le bailleur, la société Atlas doit supporter les réparations rendues nécessaires par son utilisation des matériels. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ;
ALORS QUE le locataire est tenu au menu entretien, tandis que le bailleur assume les grosses réparations ; que les différents contrats de location de pelles conclus entre l'exposante et la société Vienne BTP contenaient une clause stipulant que « l'entretien, l'usure et l'assurance restent à la charge du client » ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 18, § 7 et s.), l'exposante a fait ressortir le caractère de grosses réparations des dépenses comprises dans la facture du 14 mars 2016, en alléguant que les pelles étaient immobilisées et que cette immobilisation l'a contrainte à louer des pelles de remplacement ; qu'en retenant que ces dépenses avaient vocation à être supportées par le preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réparations ne constituaient pas des grosses réparations incombant au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1754 du code civil.