La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2021 | FRANCE | N°20-86.207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 15 septembre 2021, 20-86.207


N° S 20-86.207 F-N

N° 51068


SM12
15 SEPTEMBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021


M. [I] [R] et la société Highfi ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 10 septembre 2020, q

ui, pour corruption, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende et cinq ans d'interdic...

N° S 20-86.207 F-N

N° 51068


SM12
15 SEPTEMBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021


M. [I] [R] et la société Highfi ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 10 septembre 2020, qui, pour corruption, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, à 75 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I] [R], et la société Highfi, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Crédit agricole Corporate § Investment Bank, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-86.207
Date de la décision : 15/09/2021

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 15 sep. 2021, pourvoi n°20-86.207, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86.207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award