CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° U 20-50.007
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69005 Lyon, a formé le pourvoi n° U 20-50.007 contre l'arrêt n° RG : 18/06965 rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon, qui a dit qu'[M] [P] est de nationalité française,
AUX MOTIFS QUE:
«Attendu que Monsieur [M] [P] fonde son action déclaratoire de nationalité sur les dispositions de l'article 18 du code civil, aux termes duquel "est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français";
Attendu qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à Monsieur [M] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que sa filiation a été établie à l'égard d'un parent français durant sa minorité;
Attendu que ni l'état-civil de Monsieur [M] [P], ni son lien de filiation établi pendant sa minorité avec son père, Monsieur [C] [P], ne sont remis en cause par le Ministère public, qui conteste en revanche que cet ascendant soit de nationalité française, quoiqu'ayant obtenu à deux reprises la délivrance d'un certificat de nationalité française, puisqu'il est né d'un père, Monsieur [Z] [P], dont l'extranéité a été constatée par un arrêt de la cour d'appel de Paris (75) du 6 mars 2003 et qu'il n'a acquis la nationalité française, en application de l'article 21-13 du code civil, que par déclaration du 21 avril 2009;
Attendu qu'il incombe à Monsieur [M] [P] de démontrer que son père, Monsieur [C] [P], est de nationalité française sans pouvoir se prévaloir des deux certificats de nationalité française délivrés à ce dernier les 12 décembre 1985 puis 6 juin 1994 puisqu'un certificat de nationalité française a un caractère personnel et ne peut bénéficier qu'à son seul titulaire et non aux membres de sa famille; que celui-ci ne produit aucune pièce permettant d'établir que son père était, à sa naissance, de nationalité française par une chaîne de filiation légalement établie;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 30-2 du code civil, "lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français"; que la possession d'état de Français est le fait pour la personne concernée de s'être considérée comme tel et d'avoir été traitée et regardée comme tel par les autorités publiques;
Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur [M] [P], à savoir:
-deux certificats de nationalité française et une fiche individuelle d'état-civil et de nationalité française délivrés respectivement les 12 décembre 1985, 6 juin 1994 et 5 juillet 1996 à Monsieur [C] [P],
-les cartes nationale d'identité et de nationalité française délivrées à Monsieur [C] [P] par la préfecture du Rhône les 11 décembre 1995 puis 21 avril 2006,
-les passeports délivrés les 4 mars 1992 puis 7 juillet 2014 à Monsieur [C] [P], faisant mention de sa nationalité française,
-les cartes électorales délivrées à Monsieur [C] [P], lui ayant permis de voter, au regard des dates tamponnées au verso desdites cartes, aux élections présidentielles et législatives des années 2002, 2007, 2012 et 2017, aux élections régionales des années 2004 et 2010, aux élections municipales de l'année 2014, aux élections européennes de l'année 2004 ainsi qu'au référendum du 29 mai 2005,
-les diverses pièces attestant que Monsieur [C] [P] a effectué son service militaire en 1988-1989 dans l'armée française, contingent 88/04,
-le courriel du service des visas du consulat général de France à Dakar (Sénégal) en date du 31 mars 2015 indiquant qu'après vérification de son acte d'état-civil, Monsieur [M] [P] peut obtenir la délivrance d'un passeport français,
-le justificatif du paiement des frais de chancellerie le 2juillet 2015 pour fa demande de passeport formée à son nom et la convocation que lui a adressée le consulat général de France à Dakar (Sénégal) pour retirer son passeport,
établissent que l'intimé et son père ont joui de façon constante d'une possession d'état de français, comme l'ont indiqué de manière pertinente les premiers juges; qu'en conséquence, le jugement querellé, qui a dit que Monsieur [M] [P] était de nationalité française} doit être confirmé. »
ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; que selon l'article 30-2, alinéa 1, du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français; qu'en l'espèce, le ministère public affirmait rapporter la preuve de l'extranéité de [C] [P] au jour de la naissance de son fils [M] [P], et que la preuve contraire expressément prévue à l'article 30-2, alinéa 1, du code civil était ainsi rapportée; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si le ministère public établissait que le père de [M] [P] n'était pas de nationalité française au jour de la naissance de son fils, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.