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15/09/2021 | FRANCE | N°20-19.036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 septembre 2021, 20-19.036


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président



Décision n° 10768 F

Pourvoi n° E 20-19.036

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.


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_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 20...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président



Décision n° 10768 F

Pourvoi n° E 20-19.036

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.036 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gelcorama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [K]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;

Alors d'une part que la perte de confiance de l'employeur ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ces éléments objectifs pouvant, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était justifié par la perte de confiance de l'employeur en la loyauté du salarié, cette perte de confiance résultant selon la cour d'appel du fait que l'employeur aurait dû immédiatement, soit dès le 5 mars 2013, être avisé de l'annulation du permis de conduire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Alors d'autre part qu'en relevant, pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que M. [K] aurait dû immédiatement aviser son employeur de l'annulation de son permis de conduire, tout en constatant que la décision administrative de restitution de ce permis, faisant suite au recours engagé par le salarié, avait un caractère rétroactif, d'où il résultait que, comme l'indique le courrier du service national des permis de conduire du 26 juin 2013, dont l'employeur a pu prendre connaissance avant le prononcé du licenciement, la décision d'annulation du permis de conduire du 5 mars 2013 était réputée nulle et non avenue, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir, du 5 mars au 7 juin 2013, continué à conduire les véhicules de l'entreprise sans posséder un permis de conduire valide, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de M. [K] (conclusions, page 6) qui faisait valoir que le véritable motif de licenciement n'était pas celui qui était mentionné dans la lettre de rupture mais était lié aux difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la société GELCORAMA à lui payer la somme de 1 163,26 € au titre d'un rappel de salaire pour le mois de juin 2013 ;

Alors que l'employeur, tenu de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, ne peut s'exonérer de ce paiement qu'en démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que pour décider que la demande de paiement d'un solde de salaire au titre du mois de juin 2013 n'était pas justifiée, la cour d'appel s'est bornée à relever que, n'ayant eu aucune assurance jusqu'au 26 juin 2013 de pouvoir récupérer son permis de conduire, M. [K] n'avait plus travaillé à compter du 7 juin 2013, de sorte que la somme réclamée ne correspondait pas à la contrepartie d'un travail accompli ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, M. [K] ayant soutenu au contraire qu'il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison de l'attitude de son employeur qui lui refusait l'accès à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.036
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.036 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 sep. 2021, pourvoi n°20-19.036, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.036
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