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15/09/2021 | FRANCE | N°20-13.715

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 septembre 2021, 20-13.715


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10636 F

Pourvoi n° W 20-13.715

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
> _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10636 F

Pourvoi n° W 20-13.715

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.715 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Q], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande de révision de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE M. [Y] [Q] ne saurait mettre en cause l'autorité de la chose jugée qui est attachée aux arrêts rendus par les cours d'appel de Nîmes et d'Aix-en-Provence en date des 19 mars 1998, 17 septembre 2003, 5 juin 2008 et 18 juin 2013. Toutefois, il est recevable en sa demande principale de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, vu le temps écoulé et les versements mensuels effectués depuis la dernière décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 33 VI de la loi 2004-439 du 26 mai 2004. Reste que pour obtenir la révision de la prestation compensatoire, il appartient à M. [Y] [Q] de démontrer, soit qu'un changement important est survenu dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties depuis juin 2013, soit que le maintien en l'état de la rente procure à Mme [L] [I] un avantage manifestement excessif, et ce notamment du fait de la durée du versement de la rente viagère et du montant déjà versé au regard du temps écoulé depuis la dernière décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. [Y] [Q] fait valoir qu'il n'entretient pas de relation de concubinage avec Mme [C], pour laquelle il indique avoir travaillé, et qu'il ne bénéficie plus depuis juin 2018 du logement gratuit que cette dame mettait à sa disposition au sein du [Adresse 2]. L'appelant soutient qu'il devrait désormais s'acquitter d'un loyer mais qu'il en est actuellement exonéré parce qu'il réalise des travaux dans son nouveau logement. Il indique percevoir actuellement un revenu mensuel de 3 700 euros. Il note que son ex-épouse organise des expositions et devrait tirer des revenus complémentaires de ses productions artistiques. Il affirme que Mme [L] [I] est propriétaire d'une maison ([Localité 2]) d'une valeur de 350.000 euros, sans crédit afférent. Mme [L] [I] expose percevoir uniquement une retraite mensuelle très modeste et ne tirer aucun revenu de ses oeuvres picturales ou expositions de peinture. Elle soutient que M. [Y] [Q] vit toujours avec Mme [C], qui possède un patrimoine important, et que l'appelant est toujours le directeur général de la société de sa compagne. M. [Y] [Q] est âgé de 70 ans. Selon un certificat médical du 23 février 2018, il souffre d'hypertension artérielle, sans facteur particulier de gravité. Mme [L] [I] est âgée de 73 ans et il n'est pas fait état d'un problème de santé la concernant. Par courrier du 17 avril 2018, Mme [R] [C]-[A] (en qualité de présidente de la SAS [Adresse 1] France dont le siège social est situé [Adresse 1]) demande à M. [Y] [Q] d'envisager son départ du logement mis à sa disposition au sein du domaine de [Adresse 1], au plus tard le 30 juin 2018, et lui notifie qu'il n'assurera plus le suivi administratif et l'intendance concernant la société [Adresse 1] France, ajoutant qu'elle prévoit elle-même de changer de résidence et de s'expatrier définitivement. Plusieurs personnes ([B] [M] ; [H] [F] ; [E] [T] ; [Z] [J]) attestent que, depuis 2012, M. [Y] [Q] travaille pour la société de Mme [R] [C]-[A] et que l'appelant, qui ne perçoit pas de salaire, bénéficie d'un logement privé et gracieux au sein du domaine de [Adresse 1]. Les témoins relèvent que M. [Y] [Q] et Mme [R] [C]-[A] occupent des logements distincts sur le domaine de [Adresse 1] et ne vivent pas en couple mais ont des rapports amicaux et professionnels. L'appelant, qui se domiciliait [Adresse 1] dans sa requête initiale présentée le 29 juillet 2016, se domicilie toujours [Adresse 1] dans ses dernières écritures notifiées le 12 février 2019. Dans le cadre de la précédente instance d'appel (18 juin 2013), M. [Y] [Q] se domiciliait déjà [Adresse 1]. Selon des documents toujours diffusés sur le net en date du 11 février 2019, le domaine de [Adresse 1] à [Localité 1] appartient encore à ce jour à Mme [R] [C]-[A], qui y réside, et M. [Y] [Q] est toujours le représentant légal (directeur général et directeur de publication) de la société [Adresse 1] France. M. [Y] [Q] atteste pour lui-même qu'il règle un loyer mensuel de 800 euros (pièce 8 : attestation de l'appelant datée du 28 juin 2015) mais ne produit aucun justificatif objectif en ce sens. Sans se prononcer sur la nature des liens qui unissent à ce jour M. [Y] [Q] et Mme [R] [C]-[A], il apparaît que M. [Y] [Q] collabore toujours étroitement, au moins sur le plan professionnel, avec cette dernière et qu'il n'a pas été contraint finalement de quitter le logement situé [Adresse 2], dont il bénéficie gratuitement depuis au moins 2012. En tout cas, l'appelant ne démontre pas supporter actuellement la moindre charge financière de logement, alors qu'il ne justifie ni de l'engagement de frais de travaux, de rénovation ou d'entretien, ni du règlement d'un loyer. Alors qu'il est appelant devant une cour d'appel pour la cinquième fois en matière de révision de prestation compensatoire, qu'il a conclu jusqu'au jour de la clôture de l'instruction (12 février 2019), qu'il lui appartient pour le moins d'éclairer cette cour sur l'évolution de ses revenus, charges et éléments de patrimoine depuis la dernière décision du 8 juin 2013, M. [Y] [Q] produit uniquement en la matière ses déclarations fiscales pour les années 2014 et 2016 (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2014 : 44.474 euros au titre des pensions et retraites + 419 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2016 : 43.568 euros au titre des pensions et retraites + 2 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers), encore s'agit-il des seules déclarations de l'appelant et non des documents d'imposition établis par l'administration fiscale avec mention de l'impôt dû. M. [Y] [Q] n'a pas fourni une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie comme le prescrit l'article 1075-1 du code de procédure civile. Il échet en conséquence de relever une carence manifeste de M. [Y] [Q] dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur signée en date du 6 mars 2012, Mme [L] [I] mentionnait un revenu annuel (hors rente viagère) de 3.511 euros, être propriétaire (bien personnel) d'un bien immobilier situé [Adresse 3] qu'elle évaluait à 135.000 euros et disposer d'une épargne de 6.200 euros (PEP). L'intimée produit quelques documents adressés par l'administration fiscale (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2014 hors prestation compensatoire : 3.543 euros au titre des pensions et retraites + 6 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, avec un montant d'imposition nul / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2017 hors prestation compensatoire : 3.571 euros au titre des pensions et retraites + 4 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, avec un montant d'imposition nul). M. [Y] [Q] ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'il soutient que Mme [L] [I] disposerait d'un patrimoine supérieur à celui que son ex-épouse déclare ou percevrait des revenus complémentaires du fait d'une activité artistique. De telles allégations non étayées avaient déjà été relevées de la part de l'appelant dans le cadre des instances judiciaires précédentes. M. [Y] [Q] ne démontre donc en rien l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. M. [Y] [Q] fait valoir à titre principal que le maintien de la rente viagère procurerait un avantage manifestement excessif à Mme [L] [I] compte tenu de la durée du versement de la rente et du montant global déjà versé à ce titre. Il soutient régler à ce jour une rente mensuelle de 1.300 euros et avoir déjà versé une somme de 234.000 euros au titre de la prestation compensatoire (pas de justificatifs). Il relève que Mme [L] [I] pourrait percevoir un revenu mensuel de 803 euros au titre de l'ASPA (en complément de la retraite) si la rente viagère était supprimée. M. [Y] [Q] verse à Mme [L] [I] une rente viagère depuis octobre 1996, soit depuis 22 ans, mais le montant mensuel de celle-ci a varié et correspond désormais au tiers des revenus mensuels de l'appelant depuis que celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite. Mme [L] [I] a déclaré fiscalement en 2017 un revenu de 14.956 euros au titre de la prestation compensatoire, soit 1.246,33 euros par mois. La carence de M. [Y] [Q] dans l'administration de la preuve ne permet pas à la cour de déterminer, de façon exhaustive et actualisée, le montant des ressources (hors pensions de retraites déclarées pour les années 2014 et 2016) et éléments de patrimoine de l'appelant et il en sera donc référé, pour le surplus, aux constatations faites par cette cour dans l'arrêt du 18 juin 2013. Si Mme [L] [I] est propriétaire de son logement (villa évaluée à 135.000 euros), elle ne dispose pas d'un patrimoine productif de revenus et son épargne est assez faible, alors que sa seule ressource (hors prestation compensatoire) est une pension de retraite de l'ordre de 300 euros (net) par mois, sans aucune perspective crédible d'amélioration de sa situation financière. M. [Y] [Q], qui n'a voulu ni justifier ni attester de son patrimoine, dispose de revenus stables et confortables, en tout cas au moins dix fois supérieurs à ceux de son ex-épouse, ainsi que d'un hébergement gratuit. Compte tenu notamment de la durée du mariage (un peu plus de 25 ans), du fait que l'épouse s'est consacrée durant la vie commune à l'éducation des enfants et à sa famille, sans acquérir de qualification ni percevoir de revenus notables, de l'âge des parties, de la différence très sensible du montant des ressources respectives, de la durée du versement de la rente viagère et du montant déjà versé au titre de la prestation compensatoire, la cour juge que le maintien de la rente viagère ne procure pas à Mme [L] [I] un avantage manifestement excessif. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que M. [Y] [Q] a été déclaré irrecevable en sa demande de suppression de la prestation compensatoire mais, statuant à nouveau, la cour déboute l'appelant de sa demande de révision de la prestation compensatoire

1°) - ALORS QUE la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, peut être demandée par le débiteur soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [I] n'était pas susceptible de recevoir une rente au titre de l'ASPA, ce qui était de nature à modifier ses ressources de façon importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 276-3 du code civil et 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [Q] ne prouvait pas, pièce à l'appui, que la valeur de la maison de Mme [I] était de 350 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 276-3 du code civil et 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

3°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, pièce à l'appui, si Mme [I] n'avait pas participé à de nombreuses expositions de ses tableaux, ce qui laissait penser qu'elle en vendait certains et passait sous silence une partie de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 276-3 du code civil et 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.715
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-13.715 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 sep. 2021, pourvoi n°20-13.715, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.715
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