LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2021
Non-lieu à statuer
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° P 20-12.052
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
M. [T] [M], domicilié chez [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.052 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental du [Localité 1], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Briard, avocat du président du conseil départemental du [Localité 1], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P 20-12.052
1. [T] [M], se disant né le [Date naissance 1] 2003, s'est pourvu en cassation le 31 janvier 2020 contre l'arrêt du 8 novembre 2019, qui a donné mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance et a dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, [T] [M] est majeur depuis le 10 janvier 2021.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.