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15/09/2021 | FRANCE | N°20-10.599

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 septembre 2021, 20-10.599


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10632 F

Pourvoi n° J 20-10.599




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 202

1

Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-10.599 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e cha...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10632 F

Pourvoi n° J 20-10.599




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-10.599 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 mai 2017 et le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il a donné mission au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [N] d'évaluer les droits sociaux cédés par M. [Z] à la société Sogeprom pendant la période d'indivision post-communautaire, à la date supposée la plus proche du partage, D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande d'injonction sous astreinte, de sa demande de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice, de sa demande tendant à se faire attribuer préférentiellement tous les biens immobiliers ayant dépendu de la communauté et ce pour leur valeur ISF, de ses demandes de provision et de sa demande de versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et D'AVOIR débouté Mme [N] de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE

« 2/Sur le jugement du 6 septembre 2018

*Sur la demande en nullité du jugement

Le principe d'impartialité n'interdit pas au juge de la mise en état qui a rendu une ordonnance, de faire partie de la formation collégiale et de statuer ensuite au fond en l'absence de conflit d'intérêt.
L'appelante sera déboutée de sa demande en nullité » ;

ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [N] qui soutenait que la nullité du jugement était également encourue, sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, car le tribunal ne s'était pas référé, comme il le devait, à ses dernières écritures déposées le 14 novembre 2017, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 mai 2017 et le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il a donné mission au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [N] d'évaluer les droits sociaux cédés par M. [Z] à la société Sogeprom pendant la période d'indivision post-communautaire, à la date supposée la plus proche du partage, D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande d'injonction sous astreinte, de sa demande de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice, de sa demande tendant à se faire attribuer préférentiellement tous les biens immobiliers ayant dépendu de la communauté et ce pour leur valeur ISF, de ses demandes de provision et de sa demande de versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et D'AVOIR débouté Mme [N] de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE

« Mme [N] demande notamment à la cour de retenir pour l'évaluation des titres, non pas la date la plus proche du partage, mais la date de leurs cessions réputées inopposables à la concluante, cette date étant plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En application des dispositions de l'article 829 du code civil, le partage devra comprendre la valeur des droits cédés à la date la plus proche possible du partage, laquelle sera arbitrée par le tribunal après désignation d'un notaire qui aura recours à un expert aux fins d'évaluation des actions dont la cession a été déclarée inopposable à Mme [N] à la date précitée.

Il appartiendra au notaire désigné en vue de parvenir à la liquidation et au partage des biens des époux, de préciser la composition de la masse active de l'indivision post-communautaire et de procéder au tirage au sort des lots en cas de désaccord des parties par application de l'article 1375 du code civil, la cour ne pouvant attribuer des biens aux copartageants, étant précisé que la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 25 avril 2006, a attribué préférentiellement à l'épouse le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à [Localité 2], sis [Adresse 1].

Mme [N] a déjà été déboutée de ses demandes d'indemnités provisionnelles en vertu de décisions ayant un caractère irrévocable et le premier juge a précisé à bon droit que l'évaluation préalable de la valeur des droits cédés dans leur état au jour de la cession, et ce à la date supposée la plus proche du partage, permettra de déterminer si les cessions contestées et qui lui sont inopposables ont été de nature à générer un préjudice indemnisable et dit qu'à ce stade, l'expertise n'est pas fondée.

Les moyens invoqués par Mme [N] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Il résulte des écritures des parties qu'elles ne sont pas d'accord sur les modalités d'un partage amiable de sorte qu'il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [Z] [N] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. Il y a lieu, pour y procéder, de désigner Maître [L] [K] [I], notaire associé à [Localité 2].

Vu la complexité, un juge sera commis pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Le notaire a la faculté, comme le permet l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur et la consistance des biens le justifie, de s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Eu égard aux particularités des intérêts patrimoniaux en cause, il lui conviendra plus spécifiquement de recourir à un expert pour évaluer, à la date de ses opérations, conformément à l'article 829 du code civil :

- les droits sociaux cédés par Monsieur [Z] pendant la période d'indivision post-communautaire, et ce à la date supposée la plus proche du partage, soit les actions des sociétés URBANISME & COMMERCE SA (UEC) et URBANISME & COMMERCE GESTION (UECG), au profit de la société SOGEPROM ;
- les biens et droits immobiliers dépendant de l'indivision post communautaire sis à [Adresse 4], occupés par Madame [N].

Il appartiendra aussi au notaire d'évaluer les autres biens immobiliers, les biens mobiliers corporels, en ce compris la voiture de collection entreposée à [Localité 3] et les bijoux autres que les présents d'usage offerts à Madame [N]. Pour des questions de coût, le recours si nécessaire a un sapiteur a dans ce cas vocation à être privilégié.

A défaut de partage en nature des biens, il sera fait application de l'article 1363 du code de procédure civile pour le tirage au sort des lots.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;

- Sur l'injonction sous astreinte sollicitée de produire des documents

Ainsi qu'il a déjà été exposé, il n'est pas contesté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle a pris effet le jugement de séparation de corps emportant la dissolution de la communauté, Monsieur [Z] a procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date et ce alors que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement a celle-ci par un seul des époux ne sont pas opposables à l'autre.

Madame [N] fait valoir, pour alléguer que les documents produits par son mari sont insuffisants et qu'il est nécessaire qu'une injonction sous astreinte soit ordonnée, que les actifs déclarés ne paraissent pas justifier des revenus de valeurs et capitaux mobiliers de 140.454 euros pour 2016.

Elle observe que les pièces produites ne fournissent pas les taux des intérêts versés sur les sommes séquestrées. Elle estime que la hausse des revenus depuis l'année 2010 "laisse présumer d'énormes fraudes". Des sommes "ont apparemment été virées sur d'autres comptes dont les conditions de fonctionnement et de rémunération ne sont pas établies, pas plus qu'il n'est établi que ces sommes figurent toujours sur ces comptes.

De plus, les pièces produites par Monsieur [Z] établissent différents prélèvements dont la justification est loin d'être évidente.

Ainsi qu'il a déjà été exposé, il entre dans la mission du notaire, si nécessaire avec le concours d'un expert, d'évaluer à la date la plus proche du partage les actions des sociétés URBANISME & COMMERCE SA (UEC) et URBANISME & COMMERCE GESTION (UECG) dont la cession à la société SOGEPROM a été déclarée inopposable à Madame [N].

Il n'est pas justifié de faire droit parallèlement à la demande de Madame [N] de faire injonction à son époux d'avoir à produire sous astreinte "les états exhaustifs émanant de la Société Générale décrivant chaque mouvement inscrit sur ce compte appuyés des justificatifs nécessaires depuis l'origine du prétendu séquestre jusqu'à ce jour". Les documents communiqués en procédure s'agissant du fonctionnement, de l'évolution des comptes litigieux sur les 12 dernières années sont substantiels et la demande telle que formulée est trop imprécise, puisque portant sur des documents qui ne sont pas identifiés, à l'appui d'allégations particulièrement peu étayées. Les professionnels désignés doivent, comme déjà exposé, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de leur mission et il leur appartiendra d'identifier, si nécessaire, les pièces manquantes que les parties devront dans ce cas leur remettre.

- Sur la demande de Madame [N] de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice

Madame [N] allègue de "détournements de patrimoine", d'avantages fiscaux indus et demande qu'un expert évalue le préjudice qu'elle subit du fait de la vente des titres communs avant distribution des réserves.

En réplique, Monsieur [Z] fait valoir utilement qu'il peut être déduit des décisions de justice aujourd'hui définitives qu'il n'a commis aucune fraude au préjudice de la communauté, les cessions étant parfaitement valables à l'égard de l'acquéreur SOGEPROM. Monsieur [O], expert près la Cour de cassation, a fourni une analyse sur la situation des sociétés avant leur cession et sur les conditions économiques desdites cessions. Il en ressort que Monsieur [Z] a cédé les droits sociaux dans des conditions favorables pour la communauté et pour un prix nettement supérieur aux réserves des sociétés, étant rappelé que parmi les actifs figurait les réserves et la trésorerie. L'intéressé en déduit que Madame [N] n'est pas fondée à réclamer une indemnité à raison d'une pseudo privation de sa part sur les réserves accumulées avant la cession des titres dépendant de la communauté. Il souligne en outre que les comptes séquestres ont été crédités des versements de SOGEPROM au titre du déblocage de la garantie d'actif et de passif, du complément de prix et des intérêts produits par le placement des fonds sur des comptes à terme. Il conteste enfin toute difficulté de nature fiscale, les sommes correspondant à la quote-part d'ISF que chaque époux doit acquitter depuis 20017, à raison des montants figurant sur les compte séquestres, étant strictement identiques pour chacun d'eux depuis cette date.

Il ne peut qu'être constaté, d'autre part, que les arguments de Madame [N] ne sont pas soutenus par des démonstrations précises et étayées par des pièces. Or en aucun cas, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'intéressée ne caractérise pas en l'état le préjudice qu'elle dit avoir subi. L'évaluation préalable de la valeur des droits cédés, dans leur état au jour de la cession, et ce à la date supposée la plus proche du partage, permettra de déterminer si les cessions contestées et qui lui sont inopposables ont été de nature à générer un préjudice indemnisable. A ce stade, l'expertise sollicitée n'est pas fondée. Madame [N] sera en conséquence déboutée de sa demande » ;

ALORS QUE en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur quand il lui incombait de trancher elle-même les contestations soulevées par les parties, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

ALORS, en tout état de cause, QU'en refusant de faire droit à la demande de Mme [N] de renvoi de l'affaire à la mise en état en circuit normal pour que M. [Z] produise toutes les pièces et justifications nécessaires à la réalisation du partage, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 mai 2017 et le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il a donné mission au notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage des biens de la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [N] d'évaluer les droits sociaux, cédés par M. [Z] à la société Sogeprom pendant la période d'indivision post-communautaire, à la date supposée la plus proche du partage, D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande d'injonction sous astreinte, de sa demande de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice, de sa demande tendant à se faire attribuer préférentiellement tous les biens immobiliers ayant dépendu de la communauté et ce pour leur valeur ISF, de ses demandes de provision et de sa demande de versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et D'AVOIR débouté Mme [N] de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE

« Mme [N] demande notamment à la cour de retenir pour l'évaluation des titres, non pas la date la plus proche du partage, mais la date de leurs cessions réputées inopposables à la concluante, cette date étant plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En application des dispositions de l'article 829 du code civil, le partage devra comprendre la valeur des droits cédés à la date la plus proche possible du partage, laquelle sera arbitrée par le tribunal après désignation d'un notaire qui aura recours à un expert aux fins d'évaluation des actions dont la cession a été déclarée inopposable à Mme [N] à la date précitée.

Il appartiendra au notaire désigné en vue de parvenir à la liquidation et au partage des biens des époux, de préciser la composition de la masse active de l'indivision post-communautaire et de procéder au tirage au sort des lots en cas de désaccord des parties par application de l'article 1375 du code civil, la cour ne pouvant attribuer des biens aux copartageants, étant précisé que la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 25 avril 2006, a attribué préférentiellement à l'épouse le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à [Localité 2], sis [Adresse 1].

Mme [N] a déjà été déboutée de ses demandes d'indemnités provisionnelles en vertu de décisions ayant un caractère irrévocable et le premier juge a précisé à bon droit que l'évaluation préalable de la valeur des droits cédés dans leur état au jour de la cession, et ce à la date supposée la plus proche du partage, permettra de déterminer si les cessions contestées et qui lui sont inopposables ont été de nature à générer un préjudice indemnisable et dit qu'à ce stade, l'expertise n'est pas fondée.

Les moyens invoqués par Mme [N] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Il résulte des écritures des parties qu'elles ne sont pas d'accord sur les modalités d'un partage amiable de sorte qu'il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [Z] [N] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. Il y a lieu, pour y procéder, de désigner Maître [L] [K] [I], notaire associé à [Localité 2].

Vu la complexité, un juge sera commis pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Le notaire a la faculté, comme le permet l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur et la consistance des biens le justifie, de s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Eu égard aux particularités des intérêts patrimoniaux en cause, il lui conviendra plus spécifiquement de recourir à un expert pour évaluer, à la date de ses opérations, conformément à l'article 829 du code civil :

- les droits sociaux cédés par Monsieur [Z] pendant la période d'indivision post-communautaire, et ce à la date supposée la plus proche du partage, soit les actions des sociétés URBANISME & COMMERCE SA (UEC) et URBANISME & COMMERCE GESTION (UECG), au profit de la société SOGEPROM ;

- les biens et droits immobiliers dépendant de l'indivision post communautaire sis à [Adresse 4], occupés par Madame [N].

Il appartiendra aussi au notaire d'évaluer les autres biens immobiliers, les biens mobiliers corporels, en ce compris la voiture de collection entreposée à [Localité 3] et les bijoux autres que les présents d'usage offerts à Madame [N]. Pour des questions de coût, le recours si nécessaire a un sapiteur a dans ce cas vocation à être privilégié.

A défaut de partage en nature des biens, il sera fait application de l'article 1363 du code de procédure civile pour le tirage au sort des lots.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis » ;

1°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [N] qui faisait valoir que les dispositions de l'article 829 du code civil, selon lesquelles les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise qui doit être la plus proche possible du partage, ne concernaient que le partage en nature des biens présents dans le patrimoine au jour du partage et étaient inapplicables à l'évaluation des titres sociaux, vendus lors de l'indivision post communautaire par son époux en fraude de ses droits, qui avaient disparu du patrimoine commun, en sorte que leur évaluation devait être faite à la date de leur cession, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article 829 du code civil, qu'eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants afin d'assurer entre eux l'égalité, le juge peut déterminer à une date plus ancienne que celle du partage, celle à laquelle les biens partager seront évalués et d'où partira la jouissance divise ; que pour débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir évaluer les titres cédés à la date de leur cession intervenue en 2005, l'arrêt énonce que la valeur des droits cédés devait être évaluée à la date la plus proche du partage en application des dispositions de l'article 829 du code civil et serait ensuite arbitrée par le tribunal; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article précité ;

3°) ALORS, enfin, QUE la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle était invitée à le faire à titre subsidiaire, si l'évaluation des titres sociaux à la date de leur cession réputée inopposable à Mme [N] n'apparaissait pas plus favorable à la réalisation de l'égalité entre les copartageants dès lors que les sociétés concernées ont été dissoutes et leurs trésoreries distribuées au profit du cessionnaire et de M. [Z], a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 829 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 mai 2017 et le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il donne mission au notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage des biens de la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [N] d'évaluer les droits sociaux, cédés par M. [Z] à la société Sogeprom pendant la période d'indivision post-communautaire, à la date supposée la plus proche du partage, D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande d'injonction sous astreinte, de sa demande de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice, de sa demande tendant à se faire attribuer préférentiellement tous les biens immobiliers ayant dépendu de la communauté et ce pour leur valeur ISF, de ses demandes de provision et de sa demande de versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et D'AVOIR débouté Mme [N] de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Mme [N] a déjà été déboutée de ses demandes d'indemnités provisionnelles en vertu de décisions ayant un caractère irrévocable et le premier juge a précisé à bon droit que l'évaluation préalable de la valeur des droits cédés dans leur état au jour de la cession, et ce à la date supposée la plus proche du partage, permettra de déterminer si les cessions contestées et qui lui sont inopposables ont été de nature à générer un préjudice indemnisable et dit qu'à ce stade, l'expertise n'est pas fondée.

Les moyens invoqués par Mme [N] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« - Sur la demande de Madame [N] de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice Madame [N] allègue de "détournements de patrimoine", d'avantages fiscaux indus et demande qu'un expert évalue le préjudice qu'elle subit du fait de la vente des titres communs avant distribution des réserves.

En réplique, Monsieur [Z] fait valoir utilement qu'il peut être déduit des décisions de justice aujourd'hui définitives qu'il n'a commis aucune fraude au préjudice de la communauté, les cessions étant parfaitement valables à l'égard de l'acquéreur SOGEPROM. Monsieur [O], expert près la Cour de cassation, a fourni une analyse sur la situation des sociétés avant leur cession et sur les conditions économiques desdites cessions. Il en ressort que Monsieur [Z] a cédé les droits sociaux dans des conditions favorables pour la communauté et pour un prix nettement supérieur aux réserves des sociétés, étant rappelé que parmi les actifs figurait les réserves et la trésorerie. L'intéressé en déduit que Madame [N] n'est pas fondée à réclamer une indemnité à raison d'une pseudo privation de sa part sur les réserves accumulées avant la cession des titres dépendant de la communauté. Il souligne en outre que les comptes séquestres ont été crédités des versements de SOGEPROM au titre du déblocage de la garantie d'actif et de passif, du complément de prix et des intérêts produits par le placement des fonds sur des comptes à terme. Il conteste enfin toute difficulté de nature fiscale, les sommes correspondant à la quote-part d'ISF que chaque époux doit acquitter depuis 20017, à raison des montants figurant sur les comptes séquestres, étant strictement identiques pour chacun d'eux depuis cette date.

Il ne peut qu'être constaté, d'autre part, que les arguments de Madame [N] ne sont pas soutenus par des démonstrations précises et étayées par des pièces. Or en aucun cas, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'intéressée ne caractérise pas en l'état le préjudice qu'elle dit avoir subi. L'évaluation préalable de la valeur des droits cédés, dans leur état au jour de la cession, et ce à la date supposée la plus proche du partage, permettra de déterminer si les cessions contestées et qui lui sont inopposables ont été de nature à générer un préjudice indemnisable. A ce stade, l'expertise sollicitée n'est pas fondée. Madame [N] sera en conséquence déboutée de sa demande ;

(?)

Sur les demandes de provision formulées par Madame [N]

Il ne peut être fait droit à la demande de provision à valoir sur le préjudice subi par l'intéressée, cette dernière n'étant pas en l'état démontré, ainsi qu'il a été relevé précédemment.

S'agissant des distributions de dividendes au sein des sociétés URBANISME ET COMMERCE et URBANISME ET COMMERCE GESTION intervenues après la séparation des époux en 1999, Monsieur [Z] évoque un net disponible en 2000 sur lequel son épouse a perçu, à titre d'avance sur communauté, la somme de 106.714, 31 euros. Il justifie que les distributions intervenues entre 2000 et 2005 ont permis pour son épouse de percevoir la somme de 132.628, 38 euros d'avance sur la communauté, et que leur fille a été aidée à hauteur de 40.430 euros à acquérir un studio sur [Localité 1]. Il évoque en outre le paiement à son initiative des charges relatives aux biens immobiliers pour un coût de l'ordre de 10,000 à 15.000 euros par an. Il doit en être déduit, au vu des éléments fournis, que la demande provisionnelle de Madame [N] à ce titre n'est pas fondée.

S'agissant des "sursalaires" et retraites qu'aurait perçu Monsieur [Z], les éléments là encore fournis à l'appui par la demanderesse ne sont pas de nature à justifier de faire droit à la demande formulée.

Il convient donc de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes de ce chef » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [N] a fait valoir qu'il était constant et définitivement jugé (pièces n° 57 et 103 versées aux débats) que M. [Z] avait vendu les titres sociaux communs sans avoir distribué les réserves et sans que le prix ait tenu compte de ces réserves puisque, comme l'a relevé M. [O] sans son rapport d'expertise (pièce n° 5 de son bordereau de communication de pièces), la revente des mêmes titres après distribution des réserves s'était effectuée au même prix que la vente avant distribution des réserves, en sorte que le principe même de son préjudice - consistant à avoir été privée de sa part des réserves accumulées et distribuées seulement après la cession de 2005- était établi ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [N] ne caractérisait pas, en l'état, les préjudices qu'elle avait subis au titre de la non distribution des dividendes des sociétés communes et qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une indemnité provisionnelle à ce titre, ni d'ordonner une expertise pour chiffrer ce préjudice sans répondre à ses conclusions étayées par des pièces versées aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.599
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-10.599 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 2J


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 sep. 2021, pourvoi n°20-10.599, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10.599
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