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15/09/2021 | FRANCE | N°19-25.845

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 septembre 2021, 19-25.845


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10631 F

Pourvoi n° K 19-25.845





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBR

E 2021

Mme [E] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19-25.845 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10631 F

Pourvoi n° K 19-25.845





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

Mme [E] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19-25.845 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 7],

3°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [T] [K], domiciliée chez Mme [F] [N], [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E] [K], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [K]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fixé à 81.800 € la valeur de la donation du 15 juillet 2014 pour le calcul de la masse successorale et la détermination de la quotité disponible et de la réserve individuelle de chaque héritier, dit que le montant de la donation du 15 juillet 2014 devra s'imputer sur la quotité disponible et que l'excédent sera soumis à réduction, le montant de l'indemnité étant déterminé par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partagede la succession sur les bases du jugement, d'avoir débouté Mme [K] épouse [J] de sa demande de déduction de la somme de 33 726 € en exécution du bail à nourriture, de l'avoir condamnée à rapporter à la succession les frais relatifs aux obsèques s'élevant à 941,85 € et d'avoir dit n'y avoir lieu de demander au notaire de calculer le montant des frais assumés par Mme [E] [J] pour la période antérieure au bail à nourriture ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a tenu compte de l'état des biens à la date de la donation et notamment de l'infestation de mérule tout en précisant que la preuve n'était pas précisément rapportée de l'étendue de l'infestation (en l'absence de diagnostic précis), retenant pour la recherche et l'examen d'éléments comparatifs qu'il s'agit de biens à rénover (et non de biens déjà rénovés comme c'est le cas en 2009) ainsi que les prix au m² les plus bas de la fourchette ; que la valeur retenue par le premier juge a donc bien été calculée, en tenant compte de celle que le bien aurait au jour de l'ouverture de la succession (date du décès) si des travaux n'avaient pas été effectués par le donataire, conformément à l'article 922 du code civil ;

?
Que le défunt avait un revenu mensuel de 914 € et pour seules charges ses dépenses courantes, que l'appelante ne produit aucune facture d'entretien afférente à son père, que dès lors l'état de besoin de celui-ci n'étant pas prouvé, aucune somme ne peut être réclamée par l'appelante aux autres cohéritiers pour la période antérieure au 15 juillet 2004, date du bail à nourriture,

Que le bail à nourriture prévoit en l'espèce spécifiquement qu' « en cas de décès du donataire, la présente obligation se poursuit pour ses obsèques et son inhumation dans le strict respect de ses volontés », que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a condamné Mme [E] [K], qui doit supporter les frais d'obsèques, à rapporter à la succession la somme de 941,85 € avancée par le notaire,
Que le bail à nourriture a constitué une formalisation de l'obligation naturelle d'entretien résultant de l'article 205 du code civil,
Que plusieurs personnes attestent avoir gardé M. [K], que cependant ces attestations sont imprécises sur la durée des gardes, leur fréquence ainsi que sur leur rémunération aucune copie de chèque emploi service (ou de tout autre justificatif de l'Urssaf) n'étant produite par ailleurs à l'appui des attestations,
Que le salaire d'un assistant de vie ne peut servir de référence alors que l'appelante avait une obligation naturelle vis-à-vis de son père et était tenue par le bail à nourriture s'inscrivant dans le cadre d'une donation préciputaire et ne rapporte pas la preuve d'un dépassement excédant le dévouement filial, aucune facture n'étant produite ;
Que l'appelante est déboutée de sa demande au titre d'une somme de 33 726 € à déduire du montant de la donation (?) ;

ALORS D'UNE PART QUE les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [J] n'établissait pas l'état de besoin de son père pour la débouter de ses demandes au titre de la période antérieure au 15 juillet 2014, puis que l'entretien de M. [K] après cette date relevait de son obligation naturelle envers son père, formalisée dans le bail à nourriture, ce qui impliquait l'existence d'un état de besoin, pour la débouter de sa demande de déduction de la charge supportée par elle dans le cadre du bail à nourriture, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'une donation est assortie d'une charge au profit du donateur, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge déductible devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire ; qu'en l'espèce, en refusant de déduire du montant de l'immeuble donné les frais que l'exécution du bail à nourriture, stipulé comme charge de la donation, a entraîné pour Mme [J], au motif inopérant qu'elle était tenue d'une obligation naturelle vis-à-vis de son père et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un dépassement excédant le dévouement filial, la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;

ALORS ENFIN QU'ayant condamné Mme [J] à rapporter à la succession la somme de 941,85 € correspondant aux frais d'obsèques de son père, mise à sa charge par le bail à nourriture assortissant la donation qu'il lui a faite, la cour d'appel qui a cependant fixé à la valeur de l'immeuble donné à Mme [J] la donation pour le calcul de la masse successorale et la détermination de la réserve, sans déduire ces frais d'obsèques, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 922 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.845
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-25.845 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 sep. 2021, pourvoi n°19-25.845, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.845
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