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15/09/2021 | FRANCE | N°19-25.559

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 septembre 2021, 19-25.559


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10639 F

Pourvoi n° Z 19-25.559




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 202

1

1°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité de curateur de Mme [T] [D],

ont formé le pourvoi n° Z 19-...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10639 F

Pourvoi n° Z 19-25.559




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité de curateur de Mme [T] [D],

ont formé le pourvoi n° Z 19-25.559 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [M],

2°/ à M. [V] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [D], de M. [D], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [M], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] et son curateur M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et son curateur M. [D] et les condamne à payer à MM. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et son curateur M. [D]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté que l'action en réduction de legs, donations en avancement d'hoirie et donation-partage de Mme [D], assistée de son curateur est prescrite et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclarée mal fondée l'action en réduction de donation partage et les avait déboutés de toutes leurs demandes.

AUX MOTIFS QUE « Mme [D] assistée de son curateur, indique que son action ne correspond pas à une action en réduction de la donation-partage du 30 juin 1986 mais tend à la réintégration dans la masse successorale de la donation-partage du 30 juin 1986 et à la reconstitution de ses droits à réserve par prélèvement sur les biens existants au jour du décès de feu [P] [M] et si besoin, par réduction des legs, donations en avancement d'hoirie et donations partage antérieurement consenties. De son vivant, [P] [M] a consenti à ses enfants des donations à titre de partage anticipé :
- donation partage par acte notarié du 30 juin 1986 au profit de chacun de ses trois enfants d'un montant total de 3 400 230 francs, soit 1 133 410 francs pour chaque donataire,
- donation partage par acte notarié du 23 avril 1987 au profit de chacun de ses trois enfants d'un montant total de 1 296 000 francs,
- donation partage par acte notarié du 17 avril 1989 au profit de chacun de ses trois enfants d'un montant total de 324 000 francs, soit 108 000 francs pour chaque donataire.
Il avait également consenti des donations en avancement d'hoirie :
- donation par acte notarié du 10 mai 1991 au profit de M. [P] [M] portant sur la nue-propriété de 7 box de parking et d'une aire de lavage dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], d'une valeur totale en pleine propriété estimée à 300 000 francs,
- donation par acte notarié du 10 mai 1991 au profit de M. [V] [M] portant sur la nue-propriété de 7 box de parking et d'une aire de lavage dépendant d'un ensemble immobilier à [Localité 3] (94), [Adresse 4], d'une valeur totale en nue-propriété estimée à 300 000 francs.
Aux termes d'un testament olographe du 23 mai 1991, il a légué à titre particulier à ses fils [P] et [V] la nue-propriété de 7 box de parking et d'une aire de lavage. L'examen de l'acte notarié de donation-partage du 30 juin 1986 de [P] [M] à ses trois enfants, le donateur et les donataires étant présents à cet acte , le partage a été établi ainsi :
- à Mme [L] [M] : - une somme d'argent d'un montant de 1 025 410 francs
- la nue propriété de trois box évaluée à 108 000 francs
- à M.[P] [M] : -la propriété d'une maison sise à [Adresse 7] et à [Adresse 10] évaluée à 1 025 410 francs - la nue propriété de trois box évaluée à 108 000 euros
- à M.[V] [M] : - la propriété d'un terrain nu sis à [Adresse 7] et à [Adresse 9] évaluée à 544 000 francs
- la nue propriété de deux appartements sis à [Adresse 11], [Adresse 3], [Adresse 5] à 481 000 francs
- la nue propriété de trois box évaluée à 108 000 francs
Au soutien de sa demande en réintégration, Mme [D] assistée de son curateur affirme que la somme d'argent d'un montant de 1 025 410 francs n'a jamais été perçue par sa mère et qu'en conséquence les droits et biens immobiliers dont ses oncles ont été allotis doivent être réintégrés dans la masse des biens existants. M.[D] curateur de sa fille [T], indique avoir obtenu, au mois de juin 2002, du notaire chargé de la succession de M.[P] [M] père, une copie de l'acte de donation partage du 30 juin 1986 et avoir reçu du notaire au mois d'avril 2003 un relevé de compte faisant mention d'une somme de 1 205 410 francs qui aurait été versée en espèces à Mme [M]. Il ressort de la lecture de l'acte de donation partage du 30 juin 1986 que la somme de 1 025 410 francs allotie à Mme [L] [M] appartenait en propre à M. [P] [M] donateur, comme lui provenant du produit de la vente d'un bien propre, aux termes d'un acte reçu par Maître [C], notaire associé à [Localité 1], le 28 mai 1986. Mme [D] assistée de son curateur indique, afin de démontrer que la somme de 1 025 410 francs n'a jamais été remise à Mme [L] [M], que sa mère est décédée le [Date décès 1] 1989 dans un état de dénuement certain ; toutefois il apparaît que par acte en date du 19 septembre 1986, Mme [L] [M] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 5] au prix de 580 000 francs, immeuble qu'elle a revendu le 30 octobre 1989 au prix de 730 000 francs et a acquis un bien immobilier sis à [Localité 2] le 20 octobre 1989 pour le prix de 460 000 francs. Il ressort de la lecture du courrier adressé le 19 mars 2003 à Maître [N] notaire à [Localité 4], que M.[W] [D] a indiqué "ceci est d'autant plus évident que feu M.[M] a réglé , il y a déjà plus de quinze ans des droits d'enregistrement très importants plus une somme d'argent de 1 025 410 francs de donation pour sa fille [L] réglés comptant par la comptabilité du notaire" ; il est par ailleurs établi que M.[S] [D] a acquis de sa fille [T], par acte en date du 10 décembre 1993 la nue-propriété des 18 box dont elle a hérité de sa mère qui les avait elle-même reçus en donation de son père suivant acte du 30 juin 1986, pour la somme de 35 000 euros qu'il lui revendu pour le même prix, par acte en date du 12 mai 2000, ce qui démontre que l'un et l'autre ont été en possession de l'acte du 30 juin 1986, sans aucune contestation du versement de la somme de 1 025 410 francs jusqu'à l'assignation délivrée en 2013. Il est produit aux débats le relevé de la comptabilité du notaire, concernant le compte de M. [P] [M] père, sur la période du 31 mars 1984 au 13 mai 1991, de l'examen duquel il résulte que le 1er juillet 1986 soit le lendemain de l'acte précité, la somme de 1 025 410 euros est mentionnée, au débit du compte, comme destinée à Mme [M] au titre de "donation espèces ce jour"; si Mme [D] assistée de son curateur émet un doute sur l'identité de "Mme [M]" qui selon elle pourrait être l'épouse du donateur ou l'épouse de M. [P] [M] fils, force est de constater que l'épouse de M. [P] [M] père n'est pas intervenue à l'acte pas plus que l'épouse de M. [P] [M] fils et que la seule personne de sexe féminin ayant comparu devant le notaire est Mme [L] [M] ; il apparaît par ailleurs que la somme de 2 000 624,58 francs a été créditée le 29 mai 1986 sur le compte de M. [P] [M] ce qui correspond à la mention rappelée précédemment relative à l'origine des fonds donnés à sa fille suite à la vente d'un bien propre, la somme de 1 025 410 francs venant au titre de la donation en débit du compte ; il ne peut donc être utilement soutenu que cette somme a été versée à M. [P] [M] père qui ne l'aurait jamais restituée à sa fille, qui elle-même n'aurait pas osé la lui réclamer ; la mention "en espèces" ne peut signifier la remise d'argent liquide pour un tel montant mais s'entend nécessairement par opposition à la donation d'un bien immobilier. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que les écritures comptables produites ne sont pas arguées de faux en écritures par l'appelante assistée de son curateur, il apparaît que la valeur probante du relevé comptable susvisé est acquise et aucun élément permettant de rapporter la preuve contraire n'est fourni par Mme [T] [M] assistée de son curateur ; en conséquence, l'action diligentée en réintégration dans la masse successorale de la donation-partage du 30 juin 1986 et à la reconstitution des droits à réserve de [T] [M] par prélèvement sur les biens existants au jour du décès de feu [P] [M] ne peut qu'être rejetée étant souligné que sa demande subsidiaire portant sur une action en réduction des legs, donations en avancement d'hoirie et donations partage consenties, est prescrite en application de l'article 1077-2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; la décision déférée, sera donc, par substitution de motifs, confirmée » ;

ALORS QUE le juge qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur celle-ci ; qu'en déclarant l'action en réduction de legs, de donations en avancement d'hoirie et donation-partage de Mme [D] irrecevable comme prescrite tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile ;

ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'action en réduction d'un legs ou d'une donation en avancement d'hoirie excessif exercée dans le cadre d'une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en déclarant l'action en réduction de legs et de donations d'hoirie de Mme [D] prescrite en application du délai quinquennal de l'article 1077-2 du code civil relatif aux donations partages, la cour d'appel a violé, par refus d'application et fausse application, les articles 921, 930 dans leur version applicable antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ensemble l'article 47, II de la loi du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.559
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-25.559 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 sep. 2021, pourvoi n°19-25.559, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.559
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