CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° T 19-25.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
M. [C] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 19-25.047 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 10] (Royaume-Uni),
2°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 12],
3°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 13] (Royaume-Uni),
4°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 6],
5°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 5]),
6°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 9]),
7°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 8]),
8°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 3]),
9°/ à M. [M] [I],
10°/ à Mme [D] [I],
domiciliés tous deux maison [Adresse 11],
11°/ à la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
12°/ à la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1],
13°/ à la société Sébastien Yarzabal, Julien Etchevers et Marie-Bénédicte Coustou-Ospital, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [U], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mmes [N] et [J] [B], de M. [B], de M. [G], de Mmes [K], [O], [L] et [Z] [W], de M. et Mme [I] et de la société Archives généalogiques Andriveau, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées et la société Sébastien Yarzabal, Julien Etchevers et Marie-Bénédicte Coustou-Ospital.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [U] et le condamne à payer Mmes [N] et [J] [B], M. [B], M. [G], Mmes [K], [O], [L] et [Z] [W], M. [I] et Mme [I] la somme de 3 000 euros et à la société Archives généalogiques Andriveau la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [U]
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevables les consorts [G] [B] [W] et [I] et en conséquence ordonné la rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 et rejeté la demande de Monsieur [C] [U] aux fins de paiement de la somme de 381.232,80 € telle que dirigée à l'encontre des Consorts [G]/[B]/[W]/[I] en contrepartie des soins apportés à Madame [Q] [W] depuis le 19 août 1999 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des Consorts [G]-[B]-[W]-[I] à agir : Attendu que Monsieur [C] [U] conteste le droit des Consorts [G]-[B]-[W]-[I] : - d'une part, à exercer le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation consentie le 19 août 1999 au profit de sa soeur [P] [U] - d'autre part, à agir en rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 l'ayant envoyé en possession ; 1) sur le droit pour les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] à exercer le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation consentie le 19 août 1999 au profit de Madame [P] [U] : Attendu que l'appréciation du moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [C] [U] implique d'analyser préalablement la nature et les effets de la clause de retour telle que stipulée en ces termes " le Donateur réserve expressément, en ce qui le concerne, le droit de retour conventionnel sur les biens par eux donnés pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant le Donateur, sans enfant, comme aussi dans le cas où les enfants qu'il laisserait décéderaient eux-mêmes sans postérité avant le Donateur " ; Attendu que ladite clause s'analyse en une clause de retour conventionnel, laquelle s'apparente à une condition résolutoire tenant au prédécès du donataire, et faisant que la donation qui la stipule va connaître un sort différent selon que la condition énoncée va se réaliser ou non ; Attendu qu'en l'espèce, force est de reconnaître qu'aucune des parties et notamment Monsieur [C] [U], ne conteste le fait que la donataire Madame [P] [U] Veuve [V] soit décédée le [Date décès 1] 2013 soit avant la donatrice Madame [Q] [W], et sans laisser d'enfant ou de descendance ; Attendu que le décès de Madame [P] [U] Veuve [V] survenu dans ces circonstances particulières, a eu pour effet de déclencher le retour conventionnel, sachant que le retour conventionnel opère : - d'une part, comme une condition résolutoire faisant que tout se passe comme si la donation n'avait jamais été consentie - et d'autre part, comme une clause résolutoire faisant qu'il produit ses effets de plein droit, par le seul prédécès de ceux qui l'empêchait, sans qu'il y ait lieu de solliciter judiciairement sa mise en oeuvre ;Que de ces observations sur la rétroactivité et l'automaticité du droit de retour conventionnel en cas de réalisation de la condition du prédécès de la donataire Madame [P] [U] Veuve [V], il s'évince que les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] ne peuvent se voir contester le droit d'exercer le retour conventionnel au motif qu'il a été stipulé au seul profit de la donatrice Madame [Q] [W], dès lors : - que le droit dont s'agit s'est ouvert de plein droit par le seul prédécès de Madame [P] [U] Veuve [V] - que le fait pour le droit de retour conventionnel d'être stipulé au seul bénéfice du donateur conformément aux prescriptions de l'article 951 du Code Civil, ne saurait avoir pour effet de priver le donateur comme ses ayants cause de la possibilité d'agir pour obtenir restitution des biens précédemment donnés , et ce d'autant qu'en leur qualité d'héritiers ab intestat de la donatrice Madame [Q] [W], les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] se sont trouvés saisis de plein droit des biens, droits et actions de la défunte tel que l'énonce l'article 724 alinéa 1 dudit code ; Qu'en conséquence, il convient de rejeter comme étant dépourvu de fondement sérieux le moyen d'irrecevabilité tel qu'opposé par Monsieur [C] [U] aux Consorts [G]-[B]-[W]-[I] quant à leur droit d'exercer le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation consentie le 19 août 1999 au profit de Madame [P] [U] ; 2) sur le droit pour les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] à agir en rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 ayant envoyé Monsieur [C] [U] en possession : Attendu qu'aux termes de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2016 sur requête déposée le 5 janvier 2016, Monsieur [C] [U] a été envoyé en possession du bien immobilier situé [Adresse 2], objet de la donation consentie le 19 août 1999 par Madame [Q] [W] au profit de Madame [P] [U] Veuve [V], et ce : - en sa qualité de seul héritier de sa soeur Madame [U] Veuve [V], ayant reçu ledit bien par donation - au mépris des effets attachés à la clause de retour conventionnel stipulée dans ladite donation - et de façon non contradictoire, l'absence de contradiction étant le trait caractéristique majeur des ordonnances sur requête ; Attendu que Monsieur [C] [U] reproche aux Consorts [G]-[B]-[W]-[I] d'avoir agi en rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 l'ayant envoyé en possession, alors : - que le seul moyen de contester une ordonnance sur requête est de recourir à la procédure du référé-rétractation telle que prévue par l'article 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile énonçant que " s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance " - que les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] dont la qualité d'héritiers de Madame [Q] [W] n'est plus discutée par Monsieur [C] [U], justifient d'un intérêt légitime à se prévaloir des effets attachés à la clause de retour conventionnel telle que stipulée dans la donation consentie le 19 août 1999, pour revendiquer la propriété de l'immeuble donné par leur auteur, et refuser que Monsieur [C] [U] soit envoyé en possession dudit bien ; Qu'au vu de ces observations, il y a lieu : - de rejeter comme étant dépourvu de fondement sérieux, le moyen d'irrecevabilité tel qu'opposé par Monsieur [C] [U] aux Consorts [G]-[B]-[W]-[I] quant à leur droit et intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 rendue en méconnaissance de la portée exacte de la clause de retour conventionnel stipulée dans la donation du 19 août 1999 - de juger les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] parfaitement recevables en tant que tiers intéressés, en leur procédure de référé-rétractation telle qu'initiée à l'encontre de l'ordonnance d'envoi en possession de Monsieur [C] [U] rendue le 8 janvier 2016 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bayonne, sur requête à lui présentée à cette fin - de compléter en ce sens la décision querellée ;»
ALORS QUE 1°) la clause de retour optionnel par laquelle le donateur se réserve la possibilité d'exercer un droit de retour conventionnel s'oppose à tout retour automatique du bien, dès lors que le donateur n'exerce pas son droit de retour ; qu'en disant le contraire pour dire les consorts [G] et autres recevables à agir, la Cour d'appel a violé l'article 951 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) à tout le moins la cour d'appel devait-elle rechercher, comme il le lui était demandé (v. conclusions p. 5 s et p. 7) si la clause par laquelle le donateur se « réserve, en ce qui le concerne, un droit de retour conventionnel » ne devait pas être qualifiée de clause de retour optionnel que seul le donateur pouvait exercer, à l'exclusion de ses héritiers ; qu'en s'abstenant d'analyser la clause litigieuse au regard de la volonté de la donatrice, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 951 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) en cas de donation avec charge de soins, il n'y a pas lieu à retour du bien, même en présence d'une clause de retour, dès lors que le donateur a accepté que la charge imposée par la libéralité soit exécutée par l'ayant-droit du donataire après le décès de celui-ci, cette acceptation valant renonciation claire et non équivoque à l'exercice du droit de retour ; qu'en disant le contraire, pour dire les consorts [G] et autres recevables à agir, quand il est constant que Madame [Q] [W] n'a pas réclamé restitution du bien donné à Madame [U] après le décès de celle-ci le [Date décès 1] 2013, et a accepté la continuité des soins par M. [U] en exécution de la libéralité avec charge la Cour d'appel a violé les articles 951 et 953 du Code de civil ensemble l'article 122 du code de procédure civile.
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
,subsidiaireLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 et en conséquence rejeté la demande de Monsieur [C] [U] aux fins de paiement de la somme de 381.232,80 € telle que dirigée à l'encontre des Consorts [G]/[B]/[W]/[I] en contrepartie des soins apportés à Madame [Q] [W] depuis le 19 août 1999 AUX MOTIFS QUE « 1) sur la remise en cause de l'ordonnance de référé du 29 mai 2018 dans ses dispositions concernant les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] : Attendu que les effets produits par la clause de retour conventionnel stipulée dans la donation consentie le 19 août 1999 par Madame [Q] [W] au profit de Madame [P] [U] Veuve [V], font : - que ladite donation s'est trouvée rétroactivement anéantie par le seul prédécès de la donataire Madame [P] [U] Veuve [V] survenu le [Date décès 1] 2013, et ce de plein droit - que lors de la demande d'envoi en possession telle que présentée par Monsieur [C] [U] par voie de requête déposée le 5 janvier 2016, le bien donné et désigné comme étant un immeuble situé [Adresse 2] était sorti du patrimoine de Madame [P] [U] Veuve [V], de sorte que le requérant agissant en sa qualité d'héritier de cette dernière était dépourvu de tout droit relativement à ce bien immobilier, dont celui de se faire regulièrement envoyer en possession du bien dont s'agit ; Qu'au vu de ces observations, il y a lieu : - de juger les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] bien fondés à contester la régularité de l'envoi en possession ordonné en faveur de Monsieur [C] [U] selon décision du 8 janvier 2016, et ce dans la perspective de réclamer ultérieurement et dans le cadre d'une autre instance la restitution du bien immobilier objet de la donation du 19 août 1999, avec toutes conséquences de droit - de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2016 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bayonne »
ALORS QUE 1°) la clause de retour optionnel par laquelle le donateur se réserve la possibilité d'exercer un droit de retour conventionnel s'oppose à tout retour automatique du bien, dès lors que le donateur n'exerce pas son droit de retour ; qu'en considérant le contraire pour dire les consorts [G] et autres bien fondés dans leur demande de rétractation, la Cour d'appel a violé l'article 951 du code civil ;
ALORS QUE 2°) à tout le moins la cour d'appel devait-elle rechercher, comme il le lui était demandé (v. conclusions p. 5 s et p. 7) si la clause par laquelle le donateur se « réserve, en ce qui le concerne, un droit de retour conventionnel » ne devait pas être qualifiée de clause de retour optionnel et si en l'occurrence, le donateur n'avait pas opté, après que la condition soit réalisée, pour le maintien de la donation en acceptant l'exécution de la charge après le décès du donataire ; qu'en s'abstenant d'analyser la clause litigieuse au regard de la volonté de la donatrice, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 951 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) en cas de donation avec charge de soins, il n'y a pas lieu à retour du bien, même en présence d'une clause de retour, dès lors que le donateur a accepté que la charge imposée par la libéralité soit exécutée par l'ayant-droit du donataire après le décès de celui-ci, cette acceptation valant renonciation claire et non équivoque à l'exercice du droit de retour ; qu'en disant le contraire, quand il est constant que Madame [Q] [W] n'a pas réclamé restitution du bien donné à Madame [U] après le décès de celle-ci le [Date décès 1] 2013, et a accepté la continuité des soins par M. [U] en exécution de la libéralité avec charge la Cour d'appel a violé les articles 951 et 953 du Code de civil.
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 et rejeté la demande de Monsieur [C] [U] aux fins de paiement de la somme de 381.232,80 € telle que dirigée à l'encontre des Consorts [G]/[B]/[W]/[I] en contrepartie des soins apportés à Madame [Q] [W] depuis le 19 août 1999 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de la somme de 381.232,80 € telle que présentée par Monsieur [C] [U] à l'encontre des Consorts [G]-[B]-[W]-[I] en contrepartie des soins apportés à Madame [Q] [W] depuis le 19 août 1999 : Attendu que ladite demande se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait : - qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel, et ce devant la présente Cour en sa qualité de juge d'appel de la rétractation - qu'elle excède les pouvoirs du juge de la rétractation tels que définis à l'article 497 du Code de Procédure Civile énonçant qu'il a " la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance " , et faisant qu'il doit statuer dans la limite de l'objet de la demande dont était saisi le juge des requêtes, qui en l'espèce était exclusivement saisi d'une demande d'envoi en possession ; Qu'au vu de ces observations et conformément à la position adoptée par Consorts [G]-[B]-[W]-[I], il convient de rejeter la demande de Monsieur [C] [U] aux fins de paiement de la somme de 381.232,80 €, et de compléter en ce sens la décision critiquée »
ALORS QUE 1°) les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en la conséquence ainsi que les demandes reconventionnelles ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] faisait valoir qu'en cas de remise en cause de la donation, il devait être fait droit à sa demande de restitution et de compensation pour l'exécution complète de la charge, ce qui s'analysait en une demande reconventionnelle, conséquence de la demande adverse de remise en cause de la donation effectuée ; qu'en disant que cette demande ne pouvait être présentée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut prononcer la rétractation d'une ordonnance sans avoir égard aux droits réciproques des parties ; que l'exercice du droit de retour conventionnel opérant résolution de la convention, le juge qui rétracte l'ordonnance d'envoi en possession conduisant la résolution de cette convention ne peut ordonner la rétractation sans prononcer la restitution par équivalent de la charge grevant la libéralité ; qu'en disant que le juge de la rétractation n'a que le pouvoir de rétracter son ordonnance sans prendre en compte les conséquences directes de cette rétractation pour modifier celle-ci, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 497 du code de procédure civile.