CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10650 F
Pourvoi n° D 19-23.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 6],
2°/ Mme [W] [Z], épouse [UG], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [BO] [Z], domiciliée [Adresse 10],
4°/ M. [M] [Q] [X], domicilié [Adresse 11],
5°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° D 19-23.079 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [P] [BU], domicilié [Adresse 12],
3°/ à Mme [I] [N], épouse [HS], domiciliée [Adresse 12],
4°/ à Mme [J] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 9],
5°/ à M. [OI] [N], domicilié [Adresse 2],
tous cinq pris en qualité d'héritiers de [A] [IE] [N],
6°/ à l'association [N] [S] et fils, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à Mme [D] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
8°/ à Mme [UV] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [E], [W] et [BO] [Z] et de MM. [X] et [Z], de Me Le Prado, avocat de MM. [T] et [OI] [N], de M. [BU], de Mmes [I] et [J] [N], de l'association [N] [S] et fils et de Mmes [D] et [UV] [Z], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [E], [W] et [BO] [Z] et MM. [X] et [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E], [W] et [BO] [Z] et MM. [X] et [Z] et les condamne à payer à MM. [T] et [OI] [N], M. [BU], Mmes [I] et [J] [N], l'association [N] [S] et fils et Mmes [D] et [UV] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes [E], [W] et [BO] [Z] et MM. [X] et [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [E] [Z], Mme [W] [Z], Mme [BO] [Z], M. [M] [X] et M. [U] [Z] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'ils étaient sans droit sur le domaine de plus de 347 hectares situé entre les vallées de [Localité 1] et [Localité 4] sur l'île de [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 1], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], dit domaine [V] [N] ;
AUX MOTIFS QUE sur l'origine de propriété du domaine de plus de 347 hectares, situé entre les vallées de [Localité 1] et [Localité 4] sur l'île de [Localité 2] cadastrée Section A N° [Cadastre 3] et N° [Cadastre 4] ; qu'il est produit devant la cour l'attestation de propriété du 29 mai 1911, au profit de [OU] [UY] qui reprend la revendication n° 3291 du 20 juillet 1905 qui vaut à son profit, titre originel de propriété ; que la lecture des actes de propriété permet de retenir que [OF], mère de [OU] [UY] a laissé à son décès pour lui succéder 3 enfants qui ont procédé au partage de son patrimoine entre eux ; qu'à l'acte de revendication de [OU] [UY], ils sont dits [IB] et [OX] ; qu'au certificat de propriété, les deux autres héritiers de [OF] sont nommés [EW] et [OX] ; que les parties semblent s'accorder pour dire que, en suite de ce partage, [OX] [UP] [Z] a revendiqué par déclaration du 3 juillet 1905 la parcelle devenue « Domaine [OX] » et [EW] [K] [Z] a revendiqué par Déclaration du 25 juillet 1905 la parcelle devenue « Domaine [EW] » ; que de même, les parties s'accordent pour retenir que [OO] [Z] et [C] [OF] ont eu 5 enfants ; qu'à la suite du décès de deux d'entre eux, seuls demeuraient au décès de leur mère : - [EW] [K] [Z], décédé en 1932, - [OU] [UY] [Z]., décédée en 1961, - [OX] [UP] [Z], décédé en [Date décès 1] ; Sur la dévolution successorale de [UY] [OU] [Z] ; que devant la cour, les consorts [N] soutiennent venir aux droits de [UY] [OU] [Z] pour être les enfants de [S] [N], dit « [L] », fils adoptif de [OU] [UY], sa marraine, et de son époux [OI] [NW], son parrain, qui l'ont élevé dès son plus jeune, sa mère étant décédée ; qu'ils affirment que celui-ci a bénéficié d'un legs verbal et que c'est au titre de celui-ci qu'il s'est maintenu sur le domaine au décès de [OU] [UY] en 1961 ; que compte tenu de la complexité juridique de la reconnaissance d'un legs verbal, qui ne peut être qu'exceptionnelle, la cour dit qu'il n'y aura lieu de répondre à la question de la réalité et de la validité de celui-ci, que si les consorts [N] échoue en leur démonstration d'usucapion ; qu'après avoir soutenu devant la tribunal avoir qualité à agir pour être ayant droit de [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1887, fils de [UP] [OX] [Z], frère de [UY] [OU] [Z], les consorts [Z] indiquent à la cour dans leurs conclusions récapitulatives que leur ancêtre « vient aux droits de la Dame [UY] et de son fils [UP], c'est parce que la mère d'[F], [OL], est la soeur de [OF], prédécédée » ; qu'ils soulignent qu'il était une coutume, destinée à ne pas trop morceler les terres, consistant pour un homme à se mettre en couple avec la soeur de sa compagne lorsque la seconde mourrait et que la première était célibataire ; qu'ils indiquent que [OO] [Z], père de [UY] [OU] [Z], était donc marié religieusement et a eu des enfants avec [OF] avant de cohabiter avec la cadette de celle-ci, [OO] [Z], dont il a également eu plusieurs enfants et notamment [F] [Z] dont ils sont les ayants droit ; qu'ils affirment que [F] vient aux droits de la Dame [OF] via son demi-frère, [UP], fils du premier lit de son père et de la femme prédécédée de celui-ci, qui n'était autre que sa tante ; qu'aux termes des article 742 et 750 ancien du code civil, en cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux ; qu'ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation ; qu'en ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux ; qu'il est constant qu'au décès de [OF], ses trois enfants vivants se sont partagés son patrimoine et ont chacun revendiqué devant les autorités publiques les terres leur revenant à l'issue du partage ; qu'ainsi, lorsque le père de [UY] a [Z] et de [UP] se met en couple avec la soeur de leur mère, à son décès aux dires des consorts [Z], le patrimoine de [OF] est la propriété de [EW] [K] [Z], de [OU] [UY]. [Z] et de [OX] [UP] [Z] ; que les biens recueillis par [OU] [UY] dans la succession de sa mère, en l'absence de descendance, reviennent aux descendants de sa fratrie maternelle, [EW] [K] [Z] et [OX] [UP] [Z], prédécédés, fratrie dont est exclu son demifrère, [F] [Z]., fils de son père et non de sa mère ; qu'il résulte d'une généalogie non contestée que [OX] [UP] [Z] a eu de nombreux enfants. Madame [Z] [D] épouse [R], partie à la présente procédure, se dit ayant droit de [UP] [Z] et Madame [Z] [UV] [HP] épouse [Y], également partie, se dit ayant droit de [EW] [K] [Z] ; que ces qualités ne leurs sont pas contestées devant la cour par les consorts [Z] ; qu'elles sont intervenues volontairement en première instance, aux côtés des consorts [N] et ont soutenus leurs demandes, reconnaissant l'adoption "tama tafai' de [S] [N] ; qu'ainsi, les consorts [Z], qui se disent ayants droit de [F] [Z], fils de [OO] [Z] et de [OL], ne peuvent pas hériter des biens que [UY] [OU] [Z] a hérité de sa mère, [OF] ; qu'en conséquence, la dour dit que les consorts [Z] sont sans droit sur le domaine de plus de 347 hectares situé entre les vallées de [Localité 1] et [Localité 4] sur l'île de [Localité 2], cadastrée Section A N° [Cadastre 3] et N° [Cadastre 4] et infirme le jugement du tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, n° 46-15 en date du 26 avril 2017 en ce qu'il a constaté que Madame [Z] [ET] [E], Madame [Z] [W] [H] épouse [UG], Madame [Z] [BO], Monsieur [X] [Q] [M], Monsieur [Z] [UM] [U], sont seuls propriétaires indivis des terres cadastrées Section A [Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 1] et [Localité 3], île de [Localité 2] ;
ALORS QU'en cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, laquelle, lorsque ces derniers sont de lits différents, est divisée par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, sans qu'il n'y ait lieu, pour régler la succession, de distinguer les biens selon leur origine ; qu'en énonçant, pour juger que les consorts [Z] n'avaient aucun droit sur le domaine dit [V] [N], qu'en l'absence de descendants, les biens recueillis par [OU] [UY] dans la succession de sa mère revenaient aux descendants de sa fratrie maternelle, [EW] [K] [Z] et [OX] [UP] [Z], prédécédés, fratrie dont était exclu son demifrère, [F] [Z], fils de son père et non de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 750 et 752 du code civil, ensemble l'article 732 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [E] [Z], Mme [W] [Z], Mme [BO] [Z], M. [M] [X] et M. [U] [Z] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les ayants droit d'[S] [N], dit [L], étaient propriétaires par prescription acquisitive du domaine de plus de 437 hectares situé entre les vallées de [Localité 1] et [Localité 4] sur l'île de [Localité 2], cadastrée section A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], dit Domaine [V] [N] ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'usucapion des consorts [N] ; qu'aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ; qu'il résulte de l'articulation des article 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur ; qu'en l'espèce, les consorts [N] rapportent la preuve du lien de très grande proximité de leur auteur, [S] [N] avec la revendiquante du domaine, [UY] [Z] ;
qu'il est en effet produit devant la cour le certificat de Baptême de [L] [V] [N] né le [Date naissance 1] 1916 de [VE] [N] et de [G] [O], baptême en date du 15 novembre 1916 ; que [OI] [NW] est son parrain et [OU] [UY] sa marraine ; qu'il est également produit le testament de l'époux de [UY] a [Z]., [OI] [NW], en date du 11 février 1938, transcrit le 7 février 1942 à la conservation des hypothèques de Papeete, vol 318 n° 60 aux termes duquel celui-ci lègue ses parts de terre de ses parents à [S] [L] qu'il désigne comme son fils adoptif ; que ces liens de très grande proximité rendent plausibles qu'au décès de [OU] [UY], [S] [N]., dit « [L] » soit resté sur la terre de sa marraine, d'autant plus que tous les témoins entendus s'accordent à dire qu'elle l'a élevé ; que de plus, il résulte des attestations produites mais surtout des témoignages lors de l'enquête mise en oeuvre par le premier juge, témoignages concordants, que les animaux présents sur la terre ont toujours été considérés par tous comme les animaux de [S] [N], dit « [L] » puis de ses enfants ; que c'est à eux que l'autorisation de chasser était demandée ; que c'est eux qui organisaient les chasses, c'est eux qui distribuaient la viande ; que les témoins sont sur ce point unanimes ; que de plus, les consorts [N] démontre avoir reconstitué le cheptel en 1996 ; qu'il s'agit là d'un élément de possession qui doit nécessairement être retenu, peu important qu'au jour du transport la terre ne soit pas habitée, le fait d'élever des animaux sur une terre caractérisant la possession ; que de plus, lors de l'établissement du procès-verbal de bornage n° 249 en 1965, Monsieur [V] [N] s'est présenté comme propriétaire pour être le seul héritier de [OU] [UY], revendiquante ; que cette affirmation de propriété ne lui a pas été contestée par aucune des personnes présentes, dont [HY] [Z], dont il est établi qu'il est enfant de [UP] ; qu'il doit également être retenu de ce procès-verbal que dès 1965, la terre est nommée Domaine [V] [N] ; que par ailleurs, les consorts [N] en faisant dressé par un notaire un acte de notoriété prescriptive en date du 23 février, 26 décembre 1989 et 1990 se sont comportés en propriétaires et ont fixé des témoignages, qui dès cette époque font état d'une possession de plus de trente ans ; que de même, en créant l'association [S] [N] & Fils, les consorts [N] se sont comportés en propriétaires, aux yeux de tous, de la terre sur laquelle il ne peut être sérieusement contesté, compte tenu des témoignages recueillis par le premier juge et les attestations produites, qu'ils ont grandi aux côtés de [OU] [UY], marraine et mère faamu de leur père ; que de plus, en 2005, lorsque [T] [N] agit en justice afin de voir prononcer l'expulsion sous astreinte des frères [P] et [HV] [NT]., lesquels, selon lui, se livraient à la cueillette des fruits et l'abattage des animaux sur sa propriété, « le Domaine [V] [N] » il se comporte là encore en propriétaire comme le faisait son père en 1965 lors des opérations de bornage ; que la possession publique ressort également des mentions du cadastre qui rattache les parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] de la commune de [Localité 2] à la succession [V] [N] ; que par ailleurs, devant le premier juge, Madame [D] [Z] épouse [R], ayant droit de [UP] [Z] et Madame [UV] [HP] [Z] épouse [Y], ayant droit de [EW] [K] [Z], sont intervenues volontairement aux côtés des consorts [N] ; qu'en s'associant aux consorts [N] depuis le début de la procédure et en n'ayant jamais revendiqué la propriété de la terre, elles confirment que tous ont accepté que [S] [N], dit « [L] » reste sur la terre au décès de [OU] [UY] dont elles ne contestent pas qu'il était l'enfant faamu ; que l'occupation des consorts [N] et de leur auteur avant eux, a donc été particulièrement paisible ; que leurs attestations de dernière minute, dont il peut seulement être retenu qu'elles contestent aux consorts [N] tout droits sur les terres de leurs ancêtres, à savoir [UP] [Z] et [EW] [K] [Z], sont bien insuffisantes, tant en leur forme qu'en leur contenu, pour venir contrarier les positions qu'elles ont tenus depuis le début d'une procédure de plus de 14 années ; qu'ainsi, en l'état des éléments produits détaillés ci-dessus, la cour dit que les consorts [N] prouvent avoir mis en oeuvre, et leur père avant eux, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans ; qu'en conséquence, la cour dit que les ayants droits de [S] [N], dit « [L] » sont propriétaires par prescription acquisitive du domaine de plus de 347 hectares situé entre les vallées de [Localité 1] et [Localité 4] sur l'île de [Localité 2] (archipels des Marquises), cadastrée Section A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], procès-verbal de bornage n° 249 ; que les conditions de l'usucapion étant pleinement remplie et les ayants droits de [S] [N] étant propriétaires par prescription acquisitive du domaine de plus de 347 hectares situé entre les vallées de [Localité 1] et [Localité 4] sur l'île de [Localité 2], la cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la réalité et la validité du legs verbal que [UY] a [Z] aurait fait à [S] [N], dont la qualité d'enfant faamu du couple [OI] [NW] et [UY] [Z] ne peut pas être sérieusement contestée compte tenu des éléments développés ci-dessus ; qu'en conséquence, si les jugements du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, n° 125-19 en date du 20 juillet 2009 et n° 02-02 en date du 25 janvier 2016 doivent être confirmés, la cour infirme le jugement n° 46-15 en date du 26 avril 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, l'ensemble des demandes formulées au nom de l'association « [N] [S] et Fils » en sa qualité d'exploitant du domaine « [V] [N].» et en ce qu'il a constaté l'abandon de la procédure en cours d'instance de [P] et [HV] [NT], et les déboute au fond de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE la prescription acquisitive suppose l'accomplissement d'actes matériels de possession sur le bien revendiqué ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que les consorts [N] étaient propriétaires par prescription acquisitive du domaine dit [V] [N], que les liens de très grande proximité entre [S] [N] dit [L] et [OU] [UY] rendaient plausibles qu'au décès de cette dernière survenu en 1961, il soit resté sur la terre de sa marraine, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un acte matériel de possession de [L] sur la terre revendiquée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que les liens de très grande proximité entre [S] [N] dit [L] et [OU] [UY] rendaient plausibles qu'au décès de cette dernière, il soit resté sur la terre de sa marraine, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que les animaux présents sur la terre avaient toujours été considérés par tous comme les animaux de [S] [N] dit [L], puis de ses enfants, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un acte matériel de possession accompli par ces derniers sur la terre revendiquée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE la prescription acquisitive suppose une possession continue et non interrompue du bien revendiqué pendant une durée de trente ans ; qu'en se bornant à énoncer que [L], puis ses enfants, organisaient des chasses sur le domaine [V] [N], sans préciser la date à compter de laquelle ils avaient commencé à organiser ces chasses, ni la date à laquelle celles-ci avaient cessé d'être organisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que les consorts [N] avaient reconstitué le cheptel en 1996 pour juger que ces derniers étaient propriétaires par prescription acquisitive du domaine dit [V] [N], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant qu'avant 1996 les consorts [N] avaient cessé tout élevage sur la terre revendiquée en sorte que leur possession avait été interrompue, violant ainsi les articles 2229 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS QU' au surplus, l'existence d'un acte de notoriété constatant une possession utile est insuffisante pour établir celle-ci en l'absence d'actes matériels de possession ; qu'en se fondant sur la circonstance que les consorts [N] avaient fait dresser par un notaire des actes de notoriété prescriptive en date du 23 février 1989 et du 26 décembre 1990 fixant des témoignages qui dès cette époque faisaient état d'une possession de plus de trente ans, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
7°) ALORS QU' en tout état de cause, en se fondant, pour juger que les consorts [N] étaient propriétaires par prescription acquisitive du domaine dit [V] [N], sur les actes de notoriété en date du 23 février 1989 et du 26 décembre 1990 qui faisaient état d'une possession de plus de trente ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que ces actes avaient été établis 28 ans après le décès de [OU] [UY] survenu en 1961 lequel constituait, selon ses propres énonciations, le point de départ à compter duquel les consorts [N] auraient commencé à prescrire, violant ainsi les articles 2229 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.