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15/09/2021 | FRANCE | N°19-22588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 septembre 2021, 19-22588


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° V 19-22.588

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [G] [L] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________

______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° V 19-22.588

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [G] [L] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [E] [L],

2°/ Mme [X] [V], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 3] (Slovaquie),

ont formé un pourvoi n° V 19-22.588 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ au président de la commission des mineurs du barreau de l'ordre des avocats de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur ad hoc de [G] [L] [V],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69005 Lyon,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal et de leur pourvoi additionnel, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [L], de Me Balat, avocat de M. [S], de la SCP Zribi et Texier, avocat du président de la commission des mineurs du barreau de l'ordre des avocats de Lyon, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 9 janvier 2018 et 2 juillet 2019), [G] [L] [V] est née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4], de Mme [V], de nationalité Slovaque et de M. [L], son époux. Le 20 novembre 2013, M. [S] a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. [L] et établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [L] et Mme [V] font grief à l'arrêt du 9 janvier 2018 d'ordonner une expertise génétique, alors « qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que la cour d'appel qui, pour ordonner une expertise génétique, sur le fondement du droit français, a retenu que l'article 311-14 du code civil ne s'appliquait pas à une contestation de paternité, tout en constatant que Mme [L], mère de l'enfant [G], était de nationalité slovaque, a violé les articles 3 et 311-14 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code :

3. Aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.

4. Selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.

5. L'arrêt retient, d'une part, qu'aucune partie ne conteste dans le dispositif de ses écritures l'application de la loi française, d'autre part, que l'article 311-14 du code civil ne s'applique pas à une contestation de paternité.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle mentionnait en deuxième page de l'arrêt que la mère avait la nationalité slovaque, de sorte que s'agissant d'une action en contestation de paternité, elle devait faire application de la loi slovaque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [L] et Mme [V] font grief à l'arrêt du 2 juillet 2019 de dire que M. [L] n'est pas le père de l'enfant [G], née le [Date naissance 3] 2013 mais a pour père M. [N] [S], alors « que la cassation, prononcée sur le premier moyen, de l'arrêt du 9 janvier 2018 qui ordonne une expertise biologique entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 2 juillet 2019 qui dit que M. [L] n'est pas le père de l'enfant [G], et que l'enfant [G] a pour père M. [S], en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. La cassation de l'arrêt du 9 janvier 2018 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 2 juillet 2019 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 9 janvier 2018 et 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi additionnel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 9 janvier 2018 :

D'AVOIR ordonné une expertise génétique ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable ; qu'en l'espèce il convient de relever qu'aucune des parties ne conteste, dans le dispositif de ses écritures, la compétence du juge français et de l'application de la loi française ; que l'article 311-14 du code civil ne s'applique pas à une contestation de paternité ; que tel est le cas du litige dont est saisie la cour d'appel ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que la cour d'appel qui, pour ordonner une expertise génétique, sur le fondement du droit français, a retenu que l'article 311-14 du code civil ne s'appliquait pas à une contestation de paternité, tout en constatant que Mme [L], mère de l'enfant [G], était de nationalité slovaque, a violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;

2°) ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la cour d'appel, pour ordonner une expertise génétique, sur le fondement du droit français, a retenu qu'aucune des parties ne contestait, dans le dispositif de ses écritures, la compétence du juge français et de l'application de la loi française ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il lui appartenait de s'expliquer sur l'application du droit slovaque, invoqué par les intimés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 2 juillet 2019 :

D'AVOIR dit que M. [E] [L] n'est pas le père de l'enfant [G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (Suisse), de Mme [X] [V], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Slovaquie), D'AVOIR dit que l'enfant [G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (Suisse) a pour père M. [N] [S], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], et D'AVOIR condamné M. [E] [L] et Mme [X] [V] en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de procédure ;

AUX MOTIFS QUE sur la loi applicable, M. et Mme [L], qui réclamaient déjà l'application de la loi slovaque, n'ont formé aucun recours contre l'arrêt du 9 janvier 2018 qui a fait application de la loi française, en excluant la loi slovaque, étant rappelé que l'acte de naissance de l'enfant mentionne que [G] est de nationalité française ; que cette disposition définitive, revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne peut donc être remise en cause ; que leur prétention de ce chef doit être déclarée irrecevable ; que, sur la recevabilité de l'action, la cour a déjà mentionné dans son arrêt du 9 janvier 2018 que l'article 311-14 du code civil ne s'applique pas à une action en contestation de paternité ; que M. [S], qui produit divers éléments, est bien fondé à contester la présomption de paternité découlant du mariage de M. [L] ; qu'il s'ensuit que son action est recevable ;

ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT DU 9 JANVIER 2018 QU'il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable ; qu'en l'espèce il convient de relever qu'aucune des parties ne conteste, dans le dispositif de ses écritures, la compétence du juge français et de l'application de la loi française ; que l'article 311-14 du code civil ne s'applique pas à une contestation de paternité ; que tel est le cas du litige dont est saisie la cour ;

1°) ALORS QUE la cassation, prononcée sur le premier moyen, de l'arrêt du 9 janvier 2018 qui ordonne une expertise biologique entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 2 juillet 2019 qui dit que M. [L] n'est pas le père de l'enfant [G], et que l'enfant [G] a pour père M. [S], en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel, pour dire que M. [L] n'est pas le père de l'enfant [G], et que l'enfant [G] a pour père M. [S], a retenu que les époux [L], qui réclamaient déjà l'application de la loi slovaque, n'ont formé aucun recours contre l'arrêt du 9 janvier 2018 qui a fait application de la loi française, en excluant la loi slovaque, et que cette disposition définitive, revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne peut donc être remise en cause ; qu'en statuant ainsi, bien que la cour d'appel n'avait pas statué dans le dispositif de son précédent arrêt du 9 janvier 2018 sur la loi applicable, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que la cour d'appel qui, pour ordonner une expertise génétique, sur le fondement du droit français, a retenu que l'article 311-14 du code civil ne s'appliquait pas à une contestation de paternité, tout en constatant que Mme [L], mère de l'enfant [G], était de nationalité slovaque, a violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;

4°) ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la cour d'appel, pour ordonner une expertise génétique, sur le fondement du droit français, a retenu qu'aucune des parties ne contestait, dans le dispositif de ses écritures, la compétence du juge français et de l'application de la loi française ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il lui appartenait de s'expliquer sur l'application du droit slovaque, invoqué par les intimés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 2 juillet 2019 :

D'AVOIR dit que M. [E] [L] n'est pas le père de l'enfant [G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (Suisse), de Mme [X] [V], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Slovaquie), D'AVOIR dit que l'enfant [G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (Suisse) a pour père M. [N] [S], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], et D'AVOIR condamné M. [E] [L] et Mme [X] [V] en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de procédure ;

AUX MOTIFS QUE sur la paternité de l'enfant, M. et Mme [L] ne peuvent pas reprocher au Laboratoire BIOMINIS de ne leur avoir adressé le09 juillet 2018 qu'une lettre simple et une lettre recommandée internationale (qu'ils n'ont pas réclamée) alors même qu'ils avaient été destinataires de l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 et de son contenu ; qu'ils ne démontrent pas avoir fait une quelconque diligence pour entrer en contact avec l'expert, faire établir la vérité biologique et respecter la décision de justice rendue par cette cour ; que le juge tire toute conséquence de droit du refus ou de l'abstention de se soumettre à une expertise biologique ; que le refus de faire procéder aux prélèvements ADN tant sur leur personne que sur celle [G] ne peut que conforter leur attitude de fuite devant l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant, corroborant leurs craintes de voir se manifester une vérité biologique qui ne leur agrée pas ; que le refus de se soumettre à l'expertise ne suffit pas en lui-même à établir la paternité mais peut résulter d'un faisceau d'indices ; qu'ils soutiennent que M. [S] a commis des manoeuvres frauduleuses tant dans l'obtention des preuves que dans la narration des faits sans établir avoir déposé une quelconque plainte pénale à son encontre ni fournir un quelconque élément probant à l'appui de leurs affirmations ; que la période légale de conception de l'enfant [G], née le [Date naissance 3] 2013, est comprise entre le 23 août 2012 et le 25 décembre 2012 ; que l'échographie réalisée sur Mme [V] le 27 novembre 2012 à 17h33 révèle déjà la présence d'un embryon ; qu'il résulte des documents communiqués par M. [S] que ce dernier et Mme [V] épouse [L] ont vécu ensemble, dans le même appartement, de janvier 2012 au jeudi 13 décembre 2012, que leur relation s'est poursuivie au-delà de cette période, au moins jusqu'en février 2013 malgré des séparations ponctuelles ; que Mme [V] a adressé de nombreux mails à M. [S] qui ne laissent aucun doute sur la nature de leurs relations, et la durée de celle-ci, Mme [V] écrivant encore le 13 décembre 2012 à 14h18 : « Ce matin quand je me suis reveillé ca été tres dur de partir en te regardant dormir. Je n'arrete pas de me dir que c la derniere fois que je fait ca dans notre appart. » ; que Mme [V] a également écrit à M. [S] que : « deux jours après notre séparation "définitive" J'ai su que j'étais enceinte... Apres réflexion je me suis dit que tu a le droit de savoir. Mais je ne voyer pas comment je pourrais te l'annoncer. Alors je l'ai fait sur un coup de speed... J'ai pris le rdv pour l'avortement, pars que je ne voulais pas te forcer, et effectivement je ne voulais pas "te gâcher" ta vie comme tu l'a bien dit. J'allais cotre moi mais je voulais le faire par amour pour toi. Apres réflexion et après la discutions avec quelque personnes, qui sont d'ailleurs dans ton entourage aussi, je me suis dit que pour quelle raison je devrais "te faire plaisir' et risquer ma vie de maman pour toujours. Alors j'ai décider comme tu le dit bien égoïstement garder le bébé. Tout en te disant que je ne te demanderais jamais rien si toi tu décide autrement et que tu ne veux pas être père. Je ne te l'obligerais jamais..... Peu de jours après (amniosynthèse) j'ai su que le bébé va bien et que ca va être une petite fille. Apres des années j'ai pleurais de JOIE. Et pas pars que j'avais mal. J'ai été tellement contante que j'ai appeler [P]. [B] la su puisque il été la quand je l'ai su que ca va être une petite fille...Je m'endoutait que tu avais des infos par [P], mais vue que toujours pas de nouvelle pendant les examins avec le bébé, je me suis dit que je vais tout simplement vivre et profiter des belle choses.... Je ne suis pas parti avec mathieu au iles canarie!!!! A ma graaaaande surprise tu refait surface 1 jours après que je sois partie? [Z] non ? Tu m'envois des mails, tu te permet d'appeler mon frère, mon père, ma mère comme si ne rien été en leurs disant que ses ton bébé, etc...Apres 1 mois et demi de silence total!.... J'ai accepter la lettre que tu m'a écrit, j'ai accepté de te voir le jour même. Mais il y a une chose qui a changer, je l'ai fait par amour pour elle et pas par amour pour toi. Si tu a décider de revenir dans sa vie, je me suis pas opposé une seule seconde. Je ne voulais surtout pas la privé de toi....T'en que je suis célibataire, je ne me justifierais pas ou et avec qui je passe mon temps!!! .... Toi-même tu m'a dit que tu veux avoir des relations "parentale" avec moi..... Si d'ici jeudi je n'est pas de nouvelle de toi, tu nous raille de ta mémoires!!! Je ne veux plus jamais entendre parler de toi de ta mère, de tout se qui t'entour!!! Tu n'existera plus pour moi et la petite! Plus jamais. Ne t'avise pas a me contacter apres ca naissance ni plus tard!!! Je pense que je ne peut pas être plus clair! » ; que de nombreux amis du couple confirment qu'ils vivaient ensemble et se réjouissaient de la grossesse de Mme [V], aucun doute n'étant émis sur la paternité de M. [S] ; que mes témoins, non parents ni alliés des parties, ont établi des attestations particulièrement circonstanciées relatant que M. [S] avait accompagné Mme [V] lors de ses examens médicaux et ses échographies (qu'il a réglés sans être démenti sur ce point par les intimés) à l'hôpital d'[Localité 1] ; qu'il ressort aussi que le couple avait une vie sociale et familiale, et donc une relation non cachée tant aux membres de la famille de Mme [V], y compris en Slovaquie, qu'à la mère de M. [S] (qui a reçu son fils et Mme [V] dans le Midi), et à leurs amis et connaissances ; que tous confirment l'heureuse nouvelle de la grossesse de Mme [V] fin 2012 et la paternité de M. [S] quant à l'enfant porté par sa compagne ; que ces attestations ne sont pas démenties par les témoignages versés par M. et Mme [L], dont plusieurs en langue étrangère ne sont pas traduits par un traducteur assermenté, les autres évoquant surtout le désir du couple de retourner vivre en Slovaquie et leur vie paisible aujourd'hui à [Localité 3] ; que ces éléments démontrent amplement que M. [S] est le père de l'enfant dont Mme [V]-[L] a accouché à [Localité 4] le 5 juillet 2013 ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [S] ;

ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT DU 9 JANVIER 2018 QUE sur la contestation de paternité, l'article 32, alinéa 2, du code civil dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que l'article 310, alinéa 2, du code civil dispose : « Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre (Des actions relatives à la filiation), la filiation se prouve et se conteste pas tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en l'espèce M. [S] expose que la relation avec Mme [V] s'est terminée fin octobre 2012 alors que cette dernière nie toute relation postérieurement à avril 2012 ; que l'appelant produit des mails ou des courriers de Mme [V] établissant que le couple a entretenu des relations jusqu'au 10 janvier 2013, cette dernière lui laissant entendre qu'il était le père de l'enfant qu'elle attendait ; que les intimés, et notamment Mme [V], n'expliquent pas comment M. [S] peut être en possession des échographies de l'enfant datées du 27 novembre 2012 et 26 février 2013, si ce n'est qu'il était présent à celles-ci ou les a obtenues de la mère ; qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de voir sa filiation paternelle établie ; qu'il convient donc, avant dire droit, d'ordonner une expertise biologique de Mme [V], de M. [L], de M. [S] et de l'enfant [G] ;

1°) ALORS QUE s'expliquant sur leur absence de participation à l'expertise, les époux [L] ont fait valoir qu'ils n'avaient reçu à leur domicile en Slovaquie aucune signification concernant l'arrêt de la cour d'appel accordant cette expertise biologique (conclusions, p. 30), que la mesure d'expertise biologique prononcée par la cour d'appel de Lyon était contraire à l'ordre public slovaque, qu'ils ont invoqué le caractère déstabilisateur de la contestation, et ont également fait valoir, certificat médical à l'appui (pièce n° 41) que, pour des raisons de santé du second enfant [Y] qu'elle allaitait, Mme [L] ne pouvait faire avec cet enfant un voyage de 2 600 km aller et retour ; qu'en retenant que M. et Mme [L] ne pouvaient pas reprocher au laboratoire de ne leur avoir adressé le 9 juillet 2018 qu'une lettre simple et une lettre recommandée internationale (qu'ils n'ont pas réclamée) alors même qu'ils avaient été destinataires de l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 et de son contenu, qu'ils ne démontraient pas avoir fait une quelconque diligence pour entrer en contact avec l'expert, faire établir la vérité biologique et respecter la décision de justice, et que le refus de faire procéder aux prélèvements ADN tant sur leur personne que sur celle [G] ne pouvait que conforter leur attitude de fuite devant l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant, corroborant leurs craintes de voir se manifester une vérité biologique qui ne leur agrée pas, sans s'expliquer sur les circonstances de nature à justifier l'absence de participation des intimés à la mesure d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les époux [L] ont invoqué les possibilités d'accès de tiers, notamment amis de M. [S], au poste informatique de Mme [L] et ont fait valoir que la pièce (n° 7) présentée par M. [S] comme la facture d'une échographie qu'il aurait payée était un rappel d'une facture antérieure à la période de conception ; qu'en retenant que M. [S] avait accompagné Mme [L] lors de ses examens médicaux et ses échographies (qu'il avait réglés sans être démenti sur ce point par les intimés) à l'hôpital [Établissement 1], sans s'expliquer sur les contestations des époux [L], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que les témoins, non parents ni alliés des parties, avaient établi des attestations particulièrement circonstanciées relatant que M. [S] avait accompagné Mme [L] lors de ses examens médicaux et ses échographies (qu'il avait réglés sans être démenti sur ce point par les intimés) à l'hôpital [Établissement 1]) et que ces attestations n'étaient pas démenties par les témoignages versés par les époux [L], dont plusieurs en langue étrangère ne sont pas traduits par un traducteur assermenté, les autres évoquant surtout le désir du couple de retourner vivre en Slovaquie et leur vie paisible aujourd'hui à [Localité 3] ; qu'en statuant ainsi, sans désigner les attestations invoquées par M. [S] sur lesquelles elle se fondait, ni celles invoquées par les exposants qui auraient été selon elle produites sans traduction, ni s'expliquer sur l'attestation de Mme [I] [V] accompagnée de sa traduction et d'une pièce d'identité (pièce n° 52), témoignant qu'elle-même ou son mari accompagnait Mme [L] aux examens pendant qu'elle était enceinte de [G], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, et la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que, pour dire que l'enfant [G] a pour père M. [S], la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de relations entre Mme [L] et M. [S] pendant la période de conception, et des écrits attribués à Mme [L] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de relations, pendant la période de conception, entre Mme [L] et son mari, invoquée par les époux [L] et évoquée par M. [S], excluait la certitude nécessaire au renversement de la présomption de paternité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 312 et 332 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22588
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 sep. 2021, pourvoi n°19-22588


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22588
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