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09/09/2021 | FRANCE | N°20-21.384

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-21.384


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10411 F

Pourvoi n° H 20-21.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [E] [J], épouse [B],

domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.384 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l&a...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10411 F

Pourvoi n° H 20-21.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [E] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.384 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Régis Guillon, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Mme [J] épouse [B] et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3], outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE :

" Sur le défaut de respect du contradictoire

Mme [B] reproche aux premiers juges de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, motif pris du fait qu'au visa de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, elle aurait préalablement dû saisir l'assemblée générale de sa demande ; elle soutient que ce texte n'a pas été invoqué en première instance et qu'il ne lui a pas été permis de faire valoir ses arguments sur ce fondement juridique qui n'est apparu que dans le jugement ; elle soutient que, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; elle fait valoir que les premiers juges auraient donc dû rouvrir les débats en l'invitant à faire valoir ses observations sur ce texte ;

Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il avait développé une argumentation aux termes de laquelle il soutenait le défaut d'intérêt à agir de Mme [B] en faisant valoir que lors de l'assemblée générale du 18 avril 2011, la division des lots avait été autorisée sous réserve que Mme [B] présente une autre répartition des charges d'ascenseur et la soumette à l'assemblée, que Mme [B] n'ayant jamais respecté cette condition, il avait soutenu qu'elle ne n'avait pas d'intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, pour demander au tribunal de désigner un expert ; il soutient que le tribunal s'est référé à son argumentation en considérant que Mme [B] aurait dû préalablement à la saisine du tribunal demander à l'assemblée générale de statuer sur une répartition des charges ; le syndicat en déduit que les moyens de droit et de fait faisaient partie des débats et ont été discutés de façon contradictoire par les parties et qu'ayant lui-même soulevé le défaut d'intérêt à agir qui est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, le tribunal n'a pas violé le principe du contradictoire en déclarant irrecevable Mme [B] sur le fondement de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Il apparaît que la recevabilité de la demande de Mme [B] au visa de l'article 31 du code de procédure civile, expressément visé par le tribunal dans sa motivation, était dans le débat en première instance, de sorte que le moyen de réformation de Mme [B] de ce chef est inopérant ;

Sur la recevabilité de l'action de Mme [E] [J] épouse [B]

Mme [B] soutient que l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable à ses demandes ; elle fait valoir que le litige ne vient pas de la subdivision de ses lots, mais de l'absence d'une grille de charges d'ascenseur conforme aux critères légaux ; elle indique que le différen[d] qui l'oppose au syndicat n'est pas né avec la division des lots, régie par l'article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, mais de l'installation d'un ascenseur sans grille de répartition des charges, dont le règlement de copropriété prévoyait qu'elles devaient être réparties en fonction d'un calcul différent, non précisé au règlement de copropriété ;

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé" ;

L'ascenseur est un élément d'équipement commun, dont les charges doivent être réparties conformément à l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire en fonction de l'utilité que ces équipements présentent à l'égard de chaque lot ;

L'article 11 du règlement de copropriété établi le 4 décembre 1956, relatif aux charges spéciales stipule "par exception à la règle établie à l'article 9 ci-dessus, seront considérées comme charges communes spéciales et réparties suivant un calcul différent les dépenses escaliers de maîtres et éventuellement ascenseur.

En sont exclus les copropriétaires des lots 1 à 7 inclus ; lots situés au rez-de-chaussée.

Et les copropriétaires des lots 13 à 29 inclus, lots situés au 5ème étage et au sous-sol..." ;

Il est acquis aux débats que l'ascenseur a été installé en 1976 et que l'assemblée générale du 17 novembre 1976 (pièce syndicat n° 4), a établi une grille de répartition des charges d'ascenseur, comme suit :
- 1er étage : 20/140 tantièmes,
- 2ème étage ; 30/140 tantièmes,
- 3ème étage : 40/140 tantièmes,
- 4ème étage : 50/ 140 tantièmes,
chaque étage ne comprenant à l'époque qu'un seul copropriétaire ;

Il existe donc une grille de répartition des charges d'ascenseur qui est conforme au critère d'utilité visé par l'article 10 précité, dans la mesure où les charges augmentent avec l'élévation dans les étages et que les lots pour lesquels l'ascenseur n'a aucune utilité ne participent pas aux charges d'entretien de cet équipement, conformément d'ailleurs à l'article 11 précité du règlement de copropriété initial ;

En application de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de division de lot, la répartition des charges entre les fractions de lot est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24 ; à défaut de décision de l'assemblée générale, tout copropriétaire peut saisir le tribunal de la situation de l'immeuble aux fins de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire ; l'assemblée doit avoir été préalablement saisie et invitée à statuer, faute de quoi le tribunal ne pourr[a]it se prononcer ;

Mme [B] soutient encore, au visa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, que la répartition décidée par l'assemblée générale du 17 novembre 1976, ne lui est pas opposable car elle n'a pas été publiée, ce que le syndicat ne conteste pas ;

Selon l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 "le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier" ;

Toutefois, Mme [B] a reçu la propriété des lots par voie de succession, à la suite du décès de sa mère puis de son père (pièce [B] n° 5 ; modificatif de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, page 4) ; l'héritier n'est pas un ayant cause à titre particulier, mais un ayant cause universel, qui n'est pas cité dans l'article 13 précité ; le règlement de copropriété ou ses modificatifs, qu'ils aient été ou non publiés, sont donc de plein droit opposables à Mme [B] ;

Il résulte de ce qui précède que la grille de répartition votée lors de l'assemblée générale du 17 novembre 1976 est opposable à Mme [B], en sa qualité d'héritière de ses parents ;

La grille de répartition des charges d'ascenseur est antérieure à la division des lots n°11 et 12 intervenue en 2011 et ne correspond plus à la situation actuelle résultant de la division des lots, aucune grille de répartition des charges communes spéciales comprenant les charges d'ascenseur, n'ayant été établie depuis cette date, contraignant le syndic à affecter arbitrairement, ainsi qu'il le reconnaît aux termes de la résolution n°8 du 8 octobre 2015, 25/140 tantièmes au lot n°34 dans l'attente d'un modificatif ;

Cette répartition provisoire tient compte de la taille respective des lots :
-lot 32 : 143/1.000
- lot 34 appartenant à Mme [B] : 34/1.000
soit en tout 177/1.000èmes ;

Part du lot 32 dans les charges de l'étage : 143/177 x 100 = 80 %,
Part du lot 34 dans les charges de l'étage : 34/177x 100 = 20 % ;

La résolution n° 8 de l'assemblée du 8 octobre 2015 applique un prorata de % (soit 25%) des charges d'ascenseur pour le lot 34 et 3/4 pour le lot 32 ; cette répartition tient compte de la superficie des lots et de ce fait, du nombre d'occupants, qui influe sur l'utilisation de l'équipement ;

Il ne peut donc être dit, comme l'affirme Mme [B], que la répartition des charges d'ascenseur est illicite en l'absence d'une grille de charges d'ascenseur conforme aux critères légaux ;

Si Mme [B] conteste la répartition provisoire proposée par l'assemblée générale du 8 octobre 2015, il lui appartient d'en proposer une autre et de la soumettre à l'assemblée générale ;

Les premiers juges ont exactement relevé que seule l'assemblée générale est compétente pour modifier la grille de répartition des charges et que l'intervention du tribunal n'est autorisée que lorsque l'assemblée a été préalablement saisie et invitée à statuer ;

Or, Mme [E] [B] ne justifie pas d'une telle saisine aux fins de voir modifier la répartition des charges communes spéciales et plus spécialement des charges d'ascenseur, à la suite de la division des lots n° 11 et 12 autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2011 ; il doit être rappelé que la résolution autorisant cette subdivision a prévu également que le notaire chargé de la succession [J] procède à une nouvelle répartition des tantièmes d'ascenseur ; Mme [B] ne conteste pas qu'elle n'a jamais adressé au syndic une proposition de modification de la répartition des charges pour le 4ème étage alors qu'il lui appartient de le faire en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [J], épouse [B] ;


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B] ;

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 "le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires" ;

Mme [B], perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande formulée au titre des frais de procédure de première instance » ;

ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :

« Sur la recevabilité de l'action de [E] [B]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".

En application de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de division de lot, la répartition des charges entre les fractions de lot est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24. A défaut de décision de l'assemblée générale, tout copropriétaire peut saisir le tribunal de la situation de l'immeuble aux fins de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.

En l'espèce, l'article 11 du règlement de copropriété établi le 4 décembre 1956, relatif aux charges spéciales stipule que les "dépenses escaliers de maîtres et éventuellement ascenseur" réparties suivant un calcul différent des charges communes générales.

Le syndicat des copropriétaires indique que l'ascenseur a été installé en 1976 et qu'une assemblée générale du 17 novembre 1976, a établi une grille de répartition des charges d'ascenseur, comme suit :
- 1er étage : 20/140 tantièmes
-2e étage : 30/140 tantièmes
-3e étage : 40/140 tantièmes
-4e étage : 50/140 tantièmes
chaque étage ne comprenant qu'un seul copropriétaire.

En tout état de cause, cette grille est antérieure à la division des lots n° ll et 12 intervenue en 2011 et ne correspond plus à la situation actuelle résultant de la division des lots, aucune grille de répartition des charges communes
spéciales comprenant les charges d'ascenseur, n'ayant été établie depuis cette date, contraignant le syndic à affecter arbitrairement, ainsi qu'il le reconnaît aux termes de la résolution n°8 du 8 octobre 2015, 25/140 tantièmes au lot n°34 dans l'attente d'un modificatif,.

Or, seule l'assemblée générale est compétente pour modifier la grille de répartition des charges.

L'intervention du tribunal n'est autorisée que lorsque l'assemblée a été préalablement saisie et invitée à statuer.

Or, Madame [E] [B] ne justifie pas d'une telle saisine aux fins de voir modifier la répartition des charges communes spéciales et plus spécialement des charges d'ascenseur, à la suite de la division des lots n° 11 et 12 autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2011.

En conséquence, son action sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, [E] [B] condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne DESEINE, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Eu égard à la condamnation aux dépens, [E] [B] condamnée à payer au des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile".

1°) ALORS, d'une part, QUE le droit d'accès au juge est un droit fondamental ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en jugeant, en l'espèce, l'action de Mme [B] irrecevable aux motifs inopérants que " seule l'assemblée générale est compétente pour modifier la grille de répartition des charges " (arrêt, p. 7 § 2) et qu'elle " ne justifie pas d'une telle saisine aux fins de voir modifier la répartition des charges communes spéciales et plus spécialement des charges d'ascenseur, à la suite de la division des lots n°11 et 12 autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2011 " (arrêt, p. 7 § 3), cependant qu'un copropriétaire ne saurait être privé de toute action dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime au succès d'une contestation portant sur la répartition des charges de co-propriété après une vaine mise en demeure adressée au Syndic qui s'est abstenu d'exécuter sa demande de modification préalable (production n° 5) en convoquant l'assemblée générale compétente ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble le droit fondamental d'exercer un recours juridictionnel effectif ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'en matière de charges de copropriété, dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions légales ; que si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges ; que cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier ; qu'en affirmant que l'action de Mme [E] [J] épouse [B] était irrecevable pour les motifs inopérants précités, tandis qu'elle justifiait de l'échec de sa mise en demeure d'exécuter sa demande de modification de la répartition des charges d'ascenseur adressée au syndic le 28 mai 2015 (production n° 5), et que " le syndicat ne contestait pas " que la répartition décidée par l'assemblée générale du 17 novembre 1976 ne lui était pas opposable faute d'avoir été publiée en temps utile (arrêt, p. 6 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 12 et 13 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, ensemble.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.384
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-21.384 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-21.384, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21.384
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