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09/09/2021 | FRANCE | N°20-20.874

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-20.874


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10402 F

Pourvoi n° C 20-20.874




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Le syndicat des coproprié

taires de l'immeuble du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole M. [G] [O], a formé le pourvoi n° C 20-20.874 contre l'arrêt re...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10402 F

Pourvoi n° C 20-20.874




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole M. [G] [O], a formé le pourvoi n° C 20-20.874 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [B],

2°/ à Mme [L] [M], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ; le condamne à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], d'avoir rejeté toutes ces demandes et, en particulier, celle tendant au paiement de la somme de 232,90 €,

1°) Alors que le Règlement de copropriété, qui confie l'exercice des fonctions de syndic de la copropriété, « à titre provisoire » « à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement », à M. [O], stipule que « Cette désignation devra être confirmée par l'assemblée générale dans l'année qui suit la création de ladite copropriété (article 17 de la loi) » ; que ce même Règlement de copropriété stipule par ailleurs, de façon générale, que, « Compte tenu de l'importance du travail et des responsabilités générées par la fonction, le syndic aura droit pour sa gestion courante et particulière à une rémunération forfaitaire fixée à 1 800 euros par mois soit 21 600 euros annuels » ; qu'il en résulte que les syndics successifs de la copropriété, le syndic provisoire comme les autres, ont ou auront droit - sauf modification par une résolution, dépourvue d'effet rétroactif, de l'Assemblée générale - à la rémunération ainsi prévue, au prorata de la durée de leurs fonctions ; que, néanmoins, pour rejeter la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant au paiement de la somme de 232,90 € au titre de la double allocation allouée au copropriétaire M. [O] pour sa mission de syndic provisoire et pour les taches de gardiennage, d'entretien de l'immeuble avec évacuation des rejets qu'il avait effectuées en tant que préposé du syndicat sur la période du 28 octobre 2011 au 10 décembre 2011, la Cour d'appel, tirant prétexte de ce que, dans ledit Règlement de copropriété, la clause relative à la confirmation de la désignation du syndic provisoire succède, par suite d'une erreur à l'évidence purement matérielle, à la clause relative à la rémunération du syndic, a estimé « qu'une rémunération n'est prévue qu'au profit du syndic confirmé par la première assemblée générale et non pour le syndic provisoire, non confirmé dans son mandat », privant ainsi le syndic provisoire de toute rémunération pour ses fonctions exercées durant la période située entre l'entrée en vigueur du Règlement de copropriété et l'Assemblée générale du 9 décembre 2011 dont la 2ème résolution a été annulée, ce qui a rétroactivement mis fin à ses fonctions à compter du 10 décembre 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les deux clauses claires et précises précitées et par suite violé l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les actes écrits qui leur sont soumis ;

2°) Alors que, en tout état de cause, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES faisait valoir en appel que la somme de 232,90 € réclamée aux époux [B] correspondait à leur quote-part dans les sommes allouées à M. [O] pour la période ayant couru du 28 octobre 2011 au 10 décembre 2011, d'une part, en sa qualité de syndic provisoire nommé et rémunéré en vertu des clauses du Règlement de copropriété, d'autre part et surtout, en sa qualité de prestataire de services, lié au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES par un « contrat d'entretien des parties communes de l'immeuble et d'évacuation des rejets », mettant à sa charge des prestations d'intérêt commun nécessaires à l'harmonie de la copropriété et qu'aucun autre copropriétaire n'a jamais accepté d'accomplir ; qu'ainsi, à supposer, par impossible, que M. [O] n'eût pas droit à rémunération au titre de ses fonctions de syndic provisoire, il conservait le droit à être rémunéré de ses prestations de service effectuées en vertu du « contrat d'entretien des parties communes de l'immeuble et d'évacuation des rejets » conclu avec le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, déterminantes, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) Et alors que, enfin, pour rejeter la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant au paiement de la somme de 232,90 €, la Cour d'appel a encore retenu que, « en toute hypothèse (...) aucun appel de charges correspondant à ces sommes n'est versé aux débats » ; que faute d'avoir expliqué en quoi l'absence de production d'un appel de charge correspondant à la somme de 232,90 € réclamée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pouvait faire obstacle à la condamnation à paiement des époux [B], lesquels d'ailleurs n'avaient jamais contesté avoir reçu des appels correspondant à cette somme ni ne s'étaient prévalus de cette absence de production, la Cour a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], d'avoir rejeté toutes ces demandes et, en particulier, celle tendant au paiement de la somme de 139,43 €,

1°) Alors que le Règlement de copropriété stipule que, « Compte tenu de l'importance du travail et des responsabilités générées par la fonction, le syndic aura droit pour sa gestion courante et particulière à une rémunération forfaitaire fixée à 1 800 euros par mois soit 21 600 euros annuels » ; qu'il en résulte que les syndics successifs de la copropriété ont ou auront droit - sauf modification par une résolution, dépourvue d'effet rétroactif, de l'Assemblée générale - à la rémunération ainsi prévue, au prorata de la durée de leurs fonctions ; que pour rejeter la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant au paiement de la somme de 139,43 € au titre des prestations comptables de l'INPI et de SYNDIC-SOLUTION, avancés par le syndic de copropriété sur le montant de sa rémunération mais pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui doit en supporter la charge définitive, la Cour d'appel, tirant prétexte de ce que, dans le Règlement de copropriété, une clause relative à la confirmation de la désignation du syndic provisoire succède, par suite d'une erreur à l'évidence purement matérielle, à la clause relative à la rémunération du syndic, a estimé, après avoir dit que « le contrat de syndic soumis à l'assemblée générale du 9 décembre 2011 qui avait été adopté avec le vote de la résolution n° 2, ne prévoyait pas de distinction au sein de la rémunération du syndic entre celle destinée à la personne du syndic lui-même et celle destinée aux prestataires auxquels il a recours sur son initiative », que, « En conséquence, c'est à bon droit que les époux [B] soutiennent que la rémunération du syndic supposant la confirmation de sa désignation par l'assemblée générale et cette désignation faisant en l'espèce défaut, la demande ne peut qu'être rejetée » ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les deux clauses claires et précises précitées et par suite violé l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les actes écrits qui leur sont soumis ;

2°) Alors que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel après renvoi (chapitre II : « Sur le bien-fondé des demandes », « La rémunération du syndic malgré l'annulation de son mandat », al. 3), que l'annulation du mandat du syndic et de l'assemblée générale ne dispense pas les copropriétaires de payer les charges et laisse subsister les actes conclus avec des tiers de bonne foi, que de façon plus générale le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est tenu de prendre à sa charge les dépenses courantes d'administration résultant de contrats conclus par le syndic avec des tiers de bonne foi, tels que les sociétés INPI et SYNDIC-SOLUTION, chargés par lui d'effectuer des prestations comptables pour la période postérieure au 9 décembre 2011 ; que la Cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions déterminantes, a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 139,43 € au titre des prestations comptables de l'INPI et de SYNDIC-SOLUTION, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) Et alors que, enfin, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES se prévalait expressément en appel de ce que « les comptes de l'exercice de 2011 et de 2012 établis sur quatorze (14) mois ainsi que le Quitus au syndic provisoire et bénévole ont été donnés par les assemblées de 2013 et 2017 non annulées à ce jour » et produisait, devant la Cour d'appel de renvoi, les procès-verbaux des assemblée générales en cause, datées des 25 juin 2013 (production d'appel n° 13 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES : résolutions 2 - approbation des comptes - et 3 - quitus au syndic -) et 30 juin 2017 (production d'appel n° 19 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIREs : résolutions 4 - approbation des comptes corrigés - et 7 - quitus au syndic -), ainsi que divers documents confirmant que ces deux assemblées n'avaient pas été annulées ; qu'en fondant néanmoins le rejet de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 139,43 € au titre des prestations comptables de l'INPI et de SYNDIC-SOLUTION et, de façon plus général, le rejet de toutes les demandes en paiement formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur l'affirmation que « le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement (de la somme de 139,43 €) ainsi que toutes les suivantes, exclusivement sur l'assemblée générale du 9 décembre 2011 », dont elle a déduit que, « Faute d'approbation par cette assemblée, les comptes de l'exercice en cause ne peuvent donc faire l'objet d'une action en paiement de charges », la Cour d'appel, une fois de plus, a méconnu l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], d'avoir rejeté toutes ces demandes et, en particulier, celles tendant au paiement des sommes de 1 981,75 €, 196 € et 366,51 €,

1°) Alors que, après avoir retenu à propos de la « demande en paiement de la somme de 1 605,44 euros » prétendument formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, que « force est de constater que cette prétention, qui figure dans les motifs des conclusions du syndicat des copropriétaires, n'a pas été reprise dans son dispositif. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est en conséquence pas saisie de cette prétention et ne statuera pas sur ce point », la Cour d'appel a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande en paiement des sommes de 1 981,75 euros, 196 euros et 366,51 euros aux motifs que « Ces sommes correspondent respectivement à la quote-part des intimés dans les charges communes générales ou spéciales issues de contrats conclus avec des tiers de bonne foi (...) (mais) qu'ont été comptabilisées une seconde fois dans ces charges celles qui étaient réclamés au titre de la précédente prétention » ; qu'elle a donc rejeté cette « dernière » demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES comme faisant double emploi avec sa précédente « demande » ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait elle-même que cette prétendue « demande » ne figurait pas au dispositif des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que la somme concernée constituait seulement une composante des sommes objet de la « dernière » demande, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, qu'elle a donc violés ;

2°) Alors que, après avoir retenu à propos de la « demande en paiement de la somme de 1 605,44 euros » prétendument formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, que « force est de constater que cette prétention, qui figure dans les motifs des conclusions du syndicat des copropriétaires, n'a pas été reprise dans son dispositif. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est en conséquence pas saisie de cette prétention et ne statuera pas sur ce point », la Cour d'appel a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande en paiement des sommes de 1 981,75 euros, 196 euros et 366,51 euros aux motifs que « Ces sommes correspondent respectivement à la quote-part des intimés dans les charges communes générales ou spéciales issues de contrats conclus avec des tiers de bonne foi (...) (mais) qu'ont été comptabilisées une seconde fois dans ces charges celles qui étaient réclamés au titre de la précédente prétention » ; qu'elle a donc rejeté cette « dernière » demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES comme faisant double emploi avec sa précédente « demande » ; mais que, faute d'avoir précisé en quoi et dans quelle mesure les sommes objets de la « dernière » demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES feraient double emploi avec celle objet de sa prétendue première « demande », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

3°) Alors que, pour rejeter les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant au paiement des sommes de 1 981,75 euros, 196 euros et 366,51 euros, la Cour d'appel a encore retenu que « le syndicat ne verse aucun appel de fond correspondant à ces sommes » qui « correspondent respectivement à la quote-part des intimés : dans les charges communes générales ou spéciales issues de contrats conclus avec des tiers de bonne foi (chauffage, plomberie, assurance etc...), dans la constitution d'une provision spéciale pour travaux d'entretien et dans divers travaux (gouttière, extincteurs d'incendie notamment) » ; que faute d'avoir précisé en quoi l'absence de production d'un appel de fonds correspondant aux sommes de 1 981,75 €, 196 € et 366,51 € réclamées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pouvait faire obstacle à la condamnation à paiement des époux [B], lesquels d'ailleurs n'avaient jamais contesté avoir reçu des appels correspondant à ces sommes ni ne s'étaient prévalus de cette absence de production, la Cour a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°) Et alors que, enfin, en affirmant, pour rejeter les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant à la condamnation des époux [B] à lui payer lesdites sommes de 1 981,75 €, 196 € et 366,51 €, « qu'en toute hypothèse, les pièces versées aux débats ne permettent pas de les identifier précisément, qu'il s'agisse des décomptes de charges (pièces n° 24, 25) ou des extraits des grands livres (pièce n° 23 notamment) », la Cour d'appel a dénaturé les productions en cause, qui mentionnent expressément ces chiffres ou, au minimum, leurs éléments constitutifs ; qu'elle a ainsi violé une énième fois l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.874
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-20.874 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-20.874, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.874
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