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09/09/2021 | FRANCE | N°20-20.208

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-20.208


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10400 F

Pourvoi n° D 20-20.208


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [S] [Y], veuve [G], domicil...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10400 F

Pourvoi n° D 20-20.208


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [S] [Y], veuve [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.208 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G], de Me Brouchot, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevables les conclusions no 4 de Mme [G], d'avoir homologué purement et simplement le rapport d'expertise, d'avoir fixé la limite séparative des fonds contigus des parties selon une ligne A-B-C matérialisée par l'expert sur le plan annexé à son rapport, sachant que A est le début du mur de soutènement situé à 61,40 mètres de l'angle sud-est de la bâtisse de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et 59,70 mètres de l'angle nord-ouest de la bâtisse de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], d'avoir dit qu'il serait procédé à l'implantation des bornes sur la requête de la partie la plus diligente et d'avoir rejeté toute autre demande ;

alors que les conclusions signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture ne peuvent être écartées des débats et déclarées irrecevables que si le juge relève l'existence de circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction, par exemple si elles contiennent des moyens nouveaux auxquels la partie adverse se trouverait dans l'impossibilité de répondre ; que pour déclarer irrecevables les conclusions no 4 de l'exposante, la cour d'appel a dit qu'elles avaient été remises au greffe le 24 janvier 2020 à 10h05 et que l'ordonnance de clôture avait été communiquée aux parties le même jour, à 9h33 ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de circonstances particulières qui eussent empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir homologué purement et simplement le rapport d'expertise, d'avoir fixé la limite séparative des fonds contigus des parties selon une ligne A-B-C matérialisée par l'expert sur le plan annexé à son rapport, sachant que A est le début du mur de soutènement situé à 61,40 mètres de l'angle sud-est de la bâtisse de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et 59,70 mètres de l'angle nordouest de la bâtisse de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], d'avoir dit qu'il serait procédé à l'implantation des bornes sur la requête de la partie la plus diligente et d'avoir rejeté toute autre demande ;

alors 1/ que dans ses écritures d'appel, Mme [I] énonçait qu'un mur de pierre matérialisant la limite des propriétés s'était partiellement effondré, créant ainsi un fossé entre les propriétés (conclusions adverses, p. 2, § 3) ; qu'il en résulte que Mme [I] reconnaissait que le fossé résultait de l'effondrement partiel du mur causé par les travaux, et donc n'avait pas été créé volontairement en 1935 comme elle le soutenait par la suite ; qu'en retenant que le fossé était antérieur à la réalisation des travaux sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur cette reconnaissance contenue dans les écritures de Mme [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;

alors 2/ que la cour d'appel a constaté que, selon l'expert, la parcelle [Cadastre 3] aurait une superficie calculée de 6 024 m2 pour une contenance cadastrale de 6 145 m² et que la parcelle [Cadastre 1] aurait une superficie calculée de 882 m² pour une contenance cadastrale de 895 m², soit 134 m² de moins par rapport aux références cadastrales ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la différence de contenance constatée entre le cadastre et les relevés de l'expert ne venait pas de ce que le fossé créé par les travaux de défoncement empiétait sur la propriété de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;

alors 3/ que l'exposante produisait aux débats un courrier du maire de [Localité 1] en date du 16 décembre 2014, qui indiquait que les époux [I] avaient rajouté un écoulement pluvial supplémentaire sur leur parcelle [Cadastre 5] pour favoriser le drainage de leur propriété du lieudit « [Localité 2] », ce qui démontrait bien que le fossé litigieux résultait des travaux ; qu'en retenant que le fossé était antérieur à la réalisation des travaux sans se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;

alors 4/ qu'une attestation ne remplissant pas les conditions de forme exigées par l'article 202 du code de procédure civile ne peut faire preuve en justice ; qu'en disant le contraire pour reconnaître force probante aux attestions des deux employés municipaux et de l'adjoint au maire et en déduire que le fossé était antérieur à la réalisation des travaux, la cour d'appel a méconnu l'article 202 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.208
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-20.208 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-20.208, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.208
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