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09/09/2021 | FRANCE | N°20-20.184

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-20.184


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10399 F

Pourvoi n° C 20-20.184





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [Y],


2°/ Mme [S] [R], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-20.184 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Gr...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10399 F

Pourvoi n° C 20-20.184





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [Y],

2°/ Mme [S] [R], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-20.184 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [F] [U], veuve [T], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1],

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [A] [T], décédé le [Date décès 1] 2017,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [Y], de Me Balat, avocat des consorts [T], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]

Les époux [Y] fond grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des consorts [T] ;

ALORS, 1°), QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes des époux [Y], que suite au rejet de leur pourvoi, il avait été définitivement tranché sur la limite entre leur parcelle et la parcelle [Cadastre 1] de sorte qu'ils ne démontraient pas l'existence de l'empiétement sur leur propriété, sans viser ni analyser la décision de justice frappée de pourvoi sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'un bornage, qui n'est pas attributif de propriété, a seulement pour objet de fixer les limites des fonds contigus ; qu'en se fondant exclusivement sur le résultat de l'instance en bornage, pour dire que l'empiétement sur la propriété des époux [Y] n'était pas démontré, cependant que, dans le cadre de cette action, en bornage il n'avait pas été statué sur la question de la propriété de la partie de la parcelle litigieuse que revendiquaient les époux [Y], la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.184
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-20.184 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-20.184, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.184
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