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09/09/2021 | FRANCE | N°20-19.556

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-19.556


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10398 F

Pourvoi n° V 20-19.556




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [V], domicilié [A

dresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-19.556 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l&a...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10398 F

Pourvoi n° V 20-19.556




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-19.556 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [S], épouse [T],

2°/ à M. [G] [H] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à Mme [Q] [A],

4°/ à M. [O] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [T], il a déclaré recevable l'action de M. [T] et de Mme [A] puis confirmé sur le fond le jugement du 29 août 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que l'article 646 du code civil attribue qualité pour agir en bornage au seul propriétaire, la qualité de propriétaire s'appréciant à la date du bornage et qu'en l'espèce les époux [T] ont perdu toute qualité à agir à la suite de la vente des parcelles le 28 septembre 2015 à M. [T] et à Mme [A], lesquels ont seuls qualité pour poursuivre l'instance, peu important à ce titre les mentions contenues dans l'acte de vente qui lui sont inopposables ; que si la qualité à agir en bornage au sens de l'article 32 du code de procédure civile s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, la perte de la qualité de propriétaire en cours d'instance caractérise la perte de la qualité à agir ; que la perte de qualité pour agir d'une partie en cours d'instance constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être proposée en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 123 du code de procédure civile ; que dès lors que M. et Mme [T] ont perdu la qualité de propriétaires de la parcelle en cours d'instance à la suite de la vente intervenue le 28 septembre 2015, ils n'ont plus qualité à poursuivre l'action en bornage, laquelle a été transférée avec le fonds aux nouveaux propriétaires » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les demandes dont il est saisi par une partie ; qu'à défaut, il commet un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, l'action en bornage a été engagée par M. et Mme [T] ; que leur action était déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué ; que si en première instance M. [T] et Mme [A] sont intervenus, il n'a pas été constaté que cette intervention, loin d'être une intervention accessoire venant appuyer l'action de M. et Mme [T], était une intervention principale, fondée sur un droit propre et comportant dès lors une demande formée en leur nom ; que faute de faire apparaître que la cour d'appel était saisie par une partie, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 4, 328, 329, 330 et 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a homologué le rapport du 26 février 2016, ordonné que les bornes seront plantées et verbalisées par les soins de M. [C] de la manière indiquée en annexe 11 de son rapport ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'action en bornage, qui consiste à déterminer et à fixer par des signes extérieurs la limite séparative de deux propriétés contiguës, n 'est pas recevable s'il existe une limitation naturelle des fonds ; qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir que l'existence d'une clôture mitoyenne située au milieu du fossé rend irrecevable l'action en bornage, en ce que ce fossé constitue une limite naturelle qui a toujours été considérée comme constituant la limite séparative des fonds ; que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, le fossé ne constitue pas m phénomène naturel de nature à faire obstacle à l'action en bornage dans la mesure où il ne s'agit pas d'un élément géologique stable tel qu'une falaise, mais d'un élément susceptible d'être déplacé ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de M. [V] devant l'expert judiciaire que le ruisseau a été déplacé par des remblais réalisés par son prédécesseur, ce que ne dément pas l'expert sollicité par l 'appelant, M. [N] lorsqu'il écrit « même si l'état des lieux avait été quelque peu modifié» ; que M. [C] confirme que le fossé initial a été déplacé en ce que des remblais ou des mouvements de terre ont eu lieu du côté de la propriété [V], ce qui a eu pour effet de déplacer le lit du cours d'eau, la nature du haut de fossé situé entre les points 3 et 4 mettant en évidence un comblement artificiel créé par un engin ; qu'il s'en déduit que le fossé a été déplacé et qu'il ne peut donc être qualifié de limite naturelle de nature à faire obstacle à l 'action en bornage ; qu'en conséquence, la clôture implantée au milieu du fossé ne saurait rendre, l'action en bornage irrecevable, dès lors qu'il n 'est pas allégué que la matérialisation de la ligne divisoire résulterait d'un accord des parties ou de leurs auteurs caractérisant un Bornage antérieur ; que le débat sur le caractère mitoyen de la clôture est sans emport sur le présent litige, dès lors que la clôture mitoyenne est celle qui est implantée sur la ligne divisoire et séparative des propriétés, laquelle est précisément l'objet du présent litige, ce dont il résulte que la clôture m pourra être réputée mitoyenne que s'il est établi qu'elle est assiste sur la limite des fonds » ;

AUX MOTIFS ENCORE PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article 646 du code civil, la délimitation des parcelles doit être faite en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en recherchant tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre et à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ; qu'en l'espèce, il est constant que les titres de propriétés ne comportent aucune indication sur la limite séparative des fonds ; que l'appelant soutient que la limite séparative est située sur une ligne droite entre le point 3 du plan qui correspond à une borne existante et le point B qui se situe en axe du fossé et conteste le point A retenu par l'expert et le premier juge ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la limite de propriété ne saurait être fixée dans l'axe du fossé dès lors qu'il est établi que ce dernier a été déplacé et qu'il n'est pas démontré que la modification de l'emplacement du fossé supposé constituer un indice matérialisant la limite séparative serait intervenue plus de trente ans avant l'action engagée ; que l'expert judiciaire estime que la limite séparative doit suivre l'axe du fossé initial, lequel se situait le long de la haie qui apparaît sur des photographies aériennes anciennes et dont les arbres situés aux points 4 et 5 constituent des vestiges ; que les photographies produites démontrent en effet l'emplacement d'une haie ancienne, dont l'existence est confirmée par l'attestation de M. [D] qui fait état de l'exploitation de la parcelle jusqu'à la haie, laquelle était située sur le terrain de l'auteur de M. [V] et bordait le fossé litigieux, déplacé par la suite ; que si M. [V] critique le choix des photographies aériennes par l'expert, il ne démontre cependant nullement l'inexactitude de l'analyse qui en résulte ; que les autres photographies produites, qui ne font pas l'objet d'un agrandissement, ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert relatives à l'implantation de la haie, laquelle est confirmée par la présence des deux arbres situés aux points 4 et 5 du plan ; que c'est donc à juste titre que M. [V] soutient que les propriétaires successifs ont toujours considéré le fossé comme constituant la limite séparative des fonds dans la mesure où ce fossé était alors situé le long de la haie et n'a été déplacé que récemment ; qu'au titre des indices tenant à la configuration des lieux, M. [C] souligne que la haie qui apparaît sur les anciennes photographies était située dans le prolongement en ligne droite de la haie existant côté Nord du [Adresse 3], ce qui justifie la limite A-B proposée qu'il n'y a pas lieu de fixer dans le prolongement de la limite 1-2-3, contrairement à ce que soutient M. [V] mais dans le prolongement de la haie située au Nord du [Adresse 3] ; qu'il résulte en outre des constatations de l'expert que les limites cadastrales coïncident avec l'état des lieux avant la disparition de la haie tel qu'il résulte des photographies aériennes ; que si les énonciations cadastrales ont principalement une valeur administrative et fiscale, elles n'en constituent pas moins des présomptions qui ont vocation à être complétées par les indices tenant à la configuration des lieux ; que s'agissant de la possession alléguée, l'appelant ne démontre nullement qu'elle a été continue depuis plus de trente ans, non interrompue, paisible et publique dès lors que le fossé initial a été déplacé ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont fixé la limite séparative des fonds sur la ligne 3-A-B telle qu'elle figure sur l'annexe 11 » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il résulte du rapport de Monsieur [E] [C] que les titres de propriété produits de part et d'autre ne comportent aucune indication sur la limite séparative des deux fonds, il y a donc lieu de fixer la limite en fonction d'autres éléments tels que les indications concordantes des plans cadastraux ancien et nouveau et l'existence de limites naturelles matérialisées par les vestiges d'une haie ancienne. En effet, Monsieur [U] [V] qui pour s'opposer aux conclusions de l'expert déclare que l'axe retenu par l'expert est dévoyé, n'apporte aucun élément de nature à en justifier. En outre, le rapport de Monsieur [N], qu'il verse aux débats, n'est nullement de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. A cet égard, il sera relevé que si les énonciations cadastrales ne constituent pas en elles même un titre de propriété, elles ont valeur de présomption pour déterminer la limite séparative des fonds lorsqu'elles sont de surcroît corroborées par d'autres éléments factuels comme en l'espèce des vues aériennes de la propriété prises à différentes époques. Sur ce point, les photos retenues par Monsieur [E] [C], comme celles annexées au rapport de Monsieur [N], permettent de constater la présence d'une haie en bordure de propriété qui séparait la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 1]. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [V], il n'est pas possible de distinguer sur ces photographies la présence d'un fossé qui seul constituerait la limite séparative des deux parcelles. S'agissant du bornage des parcelles voisines réalisé par Monsieur [P] dont le point D constitue le point 3 retenu par Monsieur [C] comme point de départ de la ligne divisoire, celui-ci n'est pas contesté par Monsieur [U] [V], ainsi qu'il résulte de sa proposition de bornage (pièce n°5), dès lors, le fait que le bornage de Monsieur [P] ne correspond pas au cadastre s'agissant des bornes posées en amont de ce point, est inopérant pour la démonstration. Concernant la prétendue présence d'une ancienne clôture constituée de poteaux de bois et fils barbelés au milieu dudit fossé, celle-ci n'est nullement établie. En effet, la clôture de fils barbelés figurant sur les photographies jointes au procès verbal en date du 18 septembre 2014 de Maître [R] [L], Huissier de Justice, n'a nullement l'apparence d'une clôture ancienne. Une telle clôture de facture récente ne saurait mettre en échec les constations faites par Monsieur [E] [C] sur la base d'éléments plus anciens tels que le cadastre ancien (plan " Napoléon ") ou les vues aériennes remontant à 1962,1983 et 1998. Les propos rapportés par Monsieur et Madame [D], se disant exploitants de la parcelle [Cadastre 3] jusqu'en 1985, selon lesquels la haie faisait partie du terrain qu'ils exploitaient ne sont pas incompatibles avec les conclusions de Monsieur [C]. En effet, le fait que la haie constitue la ligne divisoire entre les fonds n'attribue en rien la propriété de cette haie à l'une ou l'autre des parcelles. S'agissant de leurs déclarations selon lesquelles le fossé délimitait les deux parcelles, celles-ci ne sont étayées par aucun autre élément du dossier. C'est pourquoi, conformément aux conclusions de Monsieur [E] [C], expert géomètre, il y a lieu de fixer la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [O] [T] et Madame [Q] [A] et section [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [U] [V] selon le plan figurant en annexe 11 du rapport en date du 29 janvier 2016 annexé au présent jugement, celle-ci correspondant aux points 3-A et B, prenant en compte la présence d'arbres aux points 4 et 5, le point correspondant à la borne existante, les points A et B étant à matérialiser, le point B se situant en axe du fossé et ne déterminant pas la limite entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] (propriété voisine non concernée). Compte tenu de ce qui précède, il conviendra d'ordonner que les bornes seront plantées et verbalisées par les soins de l'expert précédemment désigné. » ;

ALORS QU' aux termes de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, le juge du bornage est compétent pour statuer sur le droit de propriété lorsque la question est soulevée par le défendeur ; que le droit de propriété peut être établi par tout moyen et résulter d'indices et notamment d'actes de possession, quand bien même la prescription trentenaire ne serait pas acquise ; qu'en l'espèce, et indépendamment du tracé des rives du fossé, M. [V] faisait valoir qu'une clôture ancienne avait été établie au fond du fossé, que c'est à l'endroit où se trouvait cette clôture que l'expert amiable avait fixé la limite des deux fonds, que cette limite était considérée comme une limite séparant les deux fonds par les différents propriétaires et qu'elle formait d'ailleurs une ligne rectiligne entre les arbres situés de part et d'autre des parcelles en cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si, sur la demande de M. [V] qui avait la qualité de défendeur, il ne convenait pas de considérer que le droit de propriété de M. [V] s'étendait jusqu'à l'endroit où se situait l'ancienne clôture, les juges du fond n'ont pas pris parti sur le moyen touchant à la propriété immobilière et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 du code civil et R. 221-40 du code l'organisation judiciaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a homologué le rapport du 26 février 2016, ordonné que les bornes seront plantées et verbalisées par les soins de M. [C] de la manière indiquée en annexe 11 de son rapport ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'action en bornage, qui consiste à déterminer et à fixer par des signes extérieurs la limite séparative de deux propriétés contiguës, n 'est pas recevable s'il existe une limitation naturelle des fonds ; qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir que l'existence d'une clôture mitoyenne située au milieu du fossé rend irrecevable l'action en bornage, en ce que ce fossé constitue une limite naturelle qui a toujours été considérée comme constituant la limite séparative des fonds ; que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, le fossé ne constitue pas m phénomène naturel de nature à faire obstacle à l'action en bornage dans la mesure où il ne s'agit pas d'un élément géologique stable tel qu'une falaise, mais d'un élément susceptible d'être déplacé ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de M. [V] devant l'expert judiciaire que le ruisseau a été déplacé par des remblais réalisés par son prédécesseur, ce que ne dément pas l'expert sollicité par l 'appelant, M. [N] lorsqu'il écrit « même si l'état des lieux avait été quelque peu modifié» ; que M. [C] confirme que le fossé initial a été déplacé en ce que des remblais ou des mouvements de terre ont eu lieu du côté de la propriété [V], ce qui a eu pour effet de déplacer le lit du cours d'eau, la nature du haut de fossé situé entre les points 3 et 4 mettant en évidence un comblement artificiel créé par un engin ; qu'il s'en déduit que le fossé a été déplacé et qu'il ne peut donc être qualifié de limite naturelle de nature à faire obstacle à l 'action en bornage ; qu'en conséquence, la clôture implantée au milieu du fossé ne saurait rendre, l'action en bornage irrecevable, dès lors qu'il n 'est pas allégué que la matérialisation de la ligne divisoire résulterait d'un accord des parties ou de leurs auteurs caractérisant un Bornage antérieur ; que le débat sur le caractère mitoyen de la clôture est sans emport sur le présent litige, dès lors que la clôture mitoyenne est celle qui est implantée sur la ligne divisoire et séparative des propriétés, laquelle est précisément l'objet du présent litige, ce dont il résulte que la clôture m pourra être réputée mitoyenne que s'il est établi qu'elle est assiste sur la limite des fonds » ;

AUX MOTIFS ENCORE PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article 646 du code civil, la délimitation des parcelles doit être faite en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en recherchant tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre et à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ; qu'en l'espèce, il est constant que les titres de propriétés ne comportent aucune indication sur la limite séparative des fonds ; que l'appelant soutient que la limite séparative est située sur une ligne droite entre le point 3 du plan qui correspond à une borne existante et le point B qui se situe en axe du fossé et conteste le point A retenu par l'expert et le premier juge ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la limite de propriété ne saurait être fixée dans l'axe du fossé dès lors qu'il est établi que ce dernier a été déplacé et qu'il n'est pas démontré que la modification de l'emplacement du fossé supposé constituer un indice matérialisant la limite séparative serait intervenue plus de trente ans avant l'action engagée ; que l'expert judiciaire estime que la limite séparative doit suivre l'axe du fossé initial, lequel se situait le long de la haie qui apparaît sur des photographies aériennes anciennes et dont les arbres situés aux points 4 et 5 constituent des vestiges ; que les photographies produites démontrent en effet l'emplacement d'une haie ancienne, dont l'existence est confirmée par l'attestation de M. [D] qui fait état de l'exploitation de la parcelle jusqu'à la haie, laquelle était située sur le terrain de l'auteur de M. [V] et bordait le fossé litigieux, déplacé par la suite ; que si M. [V] critique le choix des photographies aériennes par l'expert, il ne démontre cependant nullement l'inexactitude de l'analyse qui en résulte ; que les autres photographies produites, qui ne font pas l'objet d'un agrandissement, ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert relatives à l'implantation de la haie, laquelle est confirmée par la présence des deux arbres situés aux points 4 et 5 du plan ; que c'est donc à juste titre que M. [V] soutient que les propriétaires successifs ont toujours considéré le fossé comme constituant la limite séparative des fonds dans la mesure où ce fossé était alors situé le long de la haie et n'a été déplacé que récemment ; qu'au titre des indices tenant à la configuration des lieux, M. [C] souligne que la haie qui apparaît sur les anciennes photographies était située dans le prolongement en ligne droite de la haie existant côté Nord du [Adresse 3], ce qui justifie la limite A-B proposée qu'il n'y a pas lieu de fixer dans le prolongement de la limite 1-2-3, contrairement à ce que soutient M. [V] mais dans le prolongement de la haie située au Nord du [Adresse 3] ; qu'il résulte en outre des constatations de l'expert que les limites cadastrales coïncident avec l'état des lieux avant la disparition de la haie tel qu'il résulte des photographies aériennes ; que si les énonciations cadastrales ont principalement une valeur administrative et fiscale, elles n'en constituent pas moins des présomptions qui ont vocation à être complétées par les indices tenant à la configuration des lieux ; que s'agissant de la possession alléguée, l'appelant ne démontre nullement qu'elle a été continue depuis plus de trente ans, non interrompue, paisible et publique dès lors que le fossé initial a été déplacé ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont fixé la limite séparative des fonds sur la ligne 3-A-B telle qu'elle figure sur l'annexe 11 » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il résulte du rapport de Monsieur [E] [C] que les titres de propriété produits de part et d'autre ne comportent aucune indication sur la limite séparative des deux fonds, il y a donc lieu de fixer la limite en fonction d'autres éléments tels que les indications concordantes des plans cadastraux ancien et nouveau et l'existence de limites naturelles matérialisées par les vestiges d'une haie ancienne. En effet, Monsieur [U] [V] qui pour s'opposer aux conclusions de l'expert déclare que l'axe retenu par l'expert est dévoyé, n'apporte aucun élément de nature à en justifier. En outre, le rapport de Monsieur [N], qu'il verse aux débats, n'est nullement de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. A cet égard, il sera relevé que si les énonciations cadastrales ne constituent pas en elles même un titre de propriété, elles ont valeur de présomption pour déterminer la limite séparative des fonds lorsqu'elles sont de surcroît corroborées par d'autres éléments factuels comme en l'espèce des vues aériennes de la propriété prises à différentes époques. Sur ce point, les photos retenues par Monsieur [E] [C], comme celles annexées au rapport de Monsieur [N], permettent de constater la présence d'une haie en bordure de propriété qui séparait la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 1]. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [V], il n'est pas possible de distinguer sur ces photographies la présence d'un fossé qui seul constituerait la limite séparative des deux parcelles. S'agissant du bornage des parcelles voisines réalisé par Monsieur [P] dont le point D constitue le point 3 retenu par Monsieur [C] comme point de départ de la ligne divisoire, celui-ci n'est pas contesté par Monsieur [U] [V], ainsi qu'il résulte de sa proposition de bornage (pièce n°5), dès lors, le fait que le bornage de Monsieur [P] ne correspond pas au cadastre s'agissant des bornes posées en amont de ce point, est inopérant pour la démonstration. Concernant la prétendue présence d'une ancienne clôture constituée de poteaux de bois et fils barbelés au milieu dudit fossé, celle-ci n'est nullement établie. En effet, la clôture de fils barbelés figurant sur les photographies jointes au procès verbal en date du 18 septembre 2014 de Maître [R] [L], Huissier de Justice, n'a nullement l'apparence d'une clôture ancienne. Une telle clôture de facture récente ne saurait mettre en échec les constations faites par Monsieur [E] [C] sur la base d'éléments plus anciens tels que le cadastre ancien (plan " Napoléon ") ou les vues aériennes remontant à 1962,1983 et 1998. Les propos rapportés par Monsieur et Madame [D], se disant exploitants de la parcelle [Cadastre 3] jusqu'en 1985, selon lesquels la haie faisait partie du terrain qu'ils exploitaient ne sont pas incompatibles avec les conclusions de Monsieur [C]. En effet, le fait que la haie constitue la ligne divisoire entre les fonds n'attribue en rien la propriété de cette haie à l'une ou l'autre des parcelles. S'agissant de leurs déclarations selon lesquelles le fossé délimitait les deux parcelles, celles-ci ne sont étayées par aucun autre élément du dossier. C'est pourquoi, conformément aux conclusions de Monsieur [E] [C], expert géomètre, il y a lieu de fixer la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [O] [T] et Madame [Q] [A] et section [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [U] [V] selon le plan figurant en annexe 11 du rapport en date du 29 janvier 2016 annexé au présent jugement, celle-ci correspondant aux points 3-A et B, prenant en compte la présence d'arbres aux points 4 et 5, le point correspondant à la borne existante, les points A et B étant à matérialiser, le point B se situant en axe du fossé et ne déterminant pas la limite entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] (propriété voisine non concernée). Compte tenu de ce qui précède, il conviendra d'ordonner que les bornes seront plantées et verbalisées par les soins de l'expert précédemment désigné. » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [V] avait encore souligné qu'en toute hypothèse la proposition de l'expert, s'agissant de la limite divisoire située entre les points 3, A et B, formait un coude et n'était en aucune façon justifiée ; que de surcroit, l'expert avait indiqué se référer aux mentions du cadastre quand, sur ce point, il s'en écartait (conclusions du 12 mars 2019, p.10, al. 3 et 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le coude retenu par l'expert entre les points 3, A et B, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.556
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-19.556 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-19.556, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.556
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