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09/09/2021 | FRANCE | N°20-19.455

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-19.455


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10397 F

Pourvoi n° K 20-19.455




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Europa Garden

, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-19.455 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Chambér...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10397 F

Pourvoi n° K 20-19.455




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Europa Garden, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-19.455 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Afefa, société civile, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Europa Garden, de Me Occhipinti, avocat de la société Afefa, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europa Garden aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europa Garden et la condamne à payer à la société Afefa la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Europa Garden

La société Europa Garden fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 février 2003 et renouvelé le 31 janvier 2013 entre la société civile immobilière Afefa et la société Europa Garden, portant sur le local commercial situé [Adresse 2], D'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Europa Garden et de tout occupant de son chef de ce local, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 4 octobre 2017, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, D'AVOIR condamné la société Europa Garden à payer à la société civile immobilière Afefa une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués, D'AVOIR dit que l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus à la société civile immobilière Afefa à la date de la libération des lieux était de 21 075, 84 euros toutes taxes comprises, D'AVOIR, après compensation des créances réciproques des parties, condamné la société Europa Garden à payer à la société civile immobilière Afefa la somme de 14 875, 84 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, et D'AVOIR débouté la société Europa Garden de ses demandes tendant à la condamnation de la société civile immobilière Afefa à lui payer la somme de 76 809, 71 euros et la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, de première part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 février 2003 et renouvelé le 31 janvier 2013 entre la société civile immobilière Afefa et la société Europa Garden, qu'il résultait de la pièce n° 31 de la société civile immobilière Afefa que la société Europa Garden n'avait payé qu'un seul loyer du mois de février au mois de décembre 2017, quand la société civile immobilière Afefa avait admis, dans ses conclusions d'appel, que la société Europa Garden avait payé le loyer du mois de février 2017 le 3 février 2017 et le loyer du mois de mars 2017 le 19 décembre 2017, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 février 2003 et renouvelé le 31 janvier 2013 entre la société civile immobilière Afefa et la société Europa Garden, qu'il résultait de la pièce n° 31 de la société civile immobilière Afefa que la société Europa Garden n'avait payé qu'un seul loyer du mois de février au mois de décembre 2017, soit des impayés de 16 860, 70 euros au 3 janvier 2018, sous déduction de la réduction de loyer accordée par le jugement de première instance, quand la société civile immobilière Afefa, en demandant la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il avait « condamné la Sarl Europa Garden à payer à la Sci Afefa une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du 04.10.2017 et jusqu'à la libération effective des lieux », demandait que la résiliation judiciaire du bail prît effet le 4 octobre 2017 et quand, en conséquence, elle ne pouvait prendre en considération, pour apprécier s'il y avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail, des faits postérieurs au 4 octobre 2017, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.455
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-19.455 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-19.455, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.455
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