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09/09/2021 | FRANCE | N°20-19.449

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-19.449


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10401 F

Pourvoi n° D 20-19.449


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 3]...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10401 F

Pourvoi n° D 20-19.449


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-19.449 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [Z] [R], liquidateur, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [Z] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 20 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) et M. [R] à M [P]

1°/ ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] demandait à la cour d'appel de constater que le syndicat des copropriétaires n'avait pas la capacité à agir en raison du défaut de pouvoir de M. [R] de le représenter en qualité de liquidateur, et en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 novembre 2015 « par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à M. [X] [P] » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de l'assignation délivrée à M. [P] le 20 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires « et M. [R] », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU' à l'appui de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et par M. [R], M. [P] soutenait uniquement que cette assignation était entachée d'un vice de fond, faute de représentation régulière du syndicat des copropriétaires, sans évoquer le fait que l'assignation avait également été délivrée par M. [R], à titre personnel, et les conséquences qu'il convenait d'en tirer ;qu'en relevant d'office qu'en raison de son unicité et de son caractère indivisible, l'assignation ne pouvait être maintenue en ce qu'elle était délivrée par M. [R] à titre personnel, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE lorsqu'une assignation est délivrée par deux parties, l'irrégularité de fond résultant du fait que l'une de ces parties a été représentée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir n'affecte pas l'acte en ce qu'il est établi au nom de l'autre partie, peu important que cet acte soit unique et ne puisse pas matériellement être scindé ; qu'en jugeant néanmoins qu'« en raison de l'unicité de l'assignation querellée et de son caractère indivisible », il ne serait pas possible de la déclarer nulle en ce qu'elle a été délivrée au nom du syndicat des copropriétaires et de la maintenir en ce qu'elle a été délivrée par M. [R] à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la circonstance qu'en cas de transfert de l'intégralité des lots d'une copropriété entre les mains d'une même personne, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 n'ont plus vocation à régir la copropriété ne fait pas obstacle à ce qu'un ancien copropriétaire exerce une action oblique à l'encontre d'un autre ancien copropriétaire ; que dans ses conclusions d'appel, M. [R] indiquait qu'il agissait, à titre personnel, en tant que « principal créancier de la copropriété », afin d'obtenir, par la voie oblique, la condamnation des sommes dont M. [P] était redevable à l'égard de son propre débiteur ; que pour juger que l'assignation remise à M. [P] était nulle en ce qu'elle était délivrée par M. [R], la cour d'appel a néanmoins retenu que dès lors qu' « aucun ancien copropriétaire ne peut agir individuellement pour le compte de la propriété ou à titre personnel en application de l'article 15, alinéa 2, de [la loi du 10 juillet 1965] », M. [R] ne pouvait agir « cumulativement en qualité de liquidateur amiable du syndicat et à titre personnel en qualité d'ancien copropriétaire, voire à titre alternatif », et ne pouvait « représenter à quelque titre que ce soit la copropriété en liquidation » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que M. [R] n'agissait pas en qualité d'ancien copropriétaire ou de représentant de la copropriété, mais en qualité de créancier à l'égard d'un sous-débiteur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1166 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [Z] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 20 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) et M. [R] à M [P]

1°/ ALORS QU' il était soutenu, dans les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires et de M. [R] (p. 6-7), que M. [P] n'était pas recevable à invoquer l'irrégularité de la désignation de M. [R] comme liquidateur du syndicat, votée lors de la l'assemblée générale du 31 juillet 2014, dès lors qu'il avait demandé à M. [R], par courriers des 15 avril et 2 mai 2016 de convoquer, en cette qualité, une assemblée générale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ ALORS QUE la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accompli, pour le compte du maître, un acte utile sans y être légalement ni contractuellement tenu ; que la circonstance que l'acte ait été accompli à la fois dans l'intérêt du gérant et dans celui du maître n'est pas de nature à exclure la gestion d'affaires ; que, pour écarter le moyen selon lequel M. [R] avait représenté le syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une gestion d'affaires, la cour d'appel a retenu qu' « en cas de réunion de tous les lots de copropriété entre les mains d'une même personne, seule une assemblée générale tenue entre tous les anciens copropriétaires, après la disparition de la copropriété, peut désigner à l'unanimité un liquidateur amiable pour représenter le syndicat, de sorte qu'un ancien copropriétaire ne peut (?) invoquer à son profit les règles (?) de la gestion d'affaires de l'article 1301 du code civil (ancien article 1372 du code civil) » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que fait que la copropriété ait disparu ne faisait pas obstacle à ce que l'un des anciens copropriétaires agisse dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires, survivant pour les besoins de la liquidation, dans le cadre d'une gestion d'affaires, la cour d'appel, a violé l'article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.449
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-19.449 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G2


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-19.449, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.449
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