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09/09/2021 | FRANCE | N°20-18.777

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-18.777


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10410 F

Pourvoi n° Y 20-18.777




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [M] [Y],

2°/ Mme [I] [S], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 20-18.777 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (1...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10410 F

Pourvoi n° Y 20-18.777




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [M] [Y],

2°/ Mme [I] [S], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 20-18.777 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Morbihan, domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Morbihan, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] ; les condamne à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de la résidence [Adresse 4], représentés par la société Foncia Morbihan la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y].

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, constaté que la mainlevée partielle des saisies-attribution a été réalisée le 11 décembre 2018, validé la saisie-attribution du 5 décembre 2018 à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à hauteur de 3.847,52 euros (dont le coût de l'acte), et validé la saisie-attribution du 5 décembre 2018 à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à hauteur de 5.629,46 euros (dont le coût de l'acte) ;

Aux motifs propres que « Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [S] son épouse sont propriétaires de lots de copropriété situés dans deux copropriétés distinctes à [Localité 1] (56), la Résidence [Adresse 4] d'une part, et la Résidence [Adresse 6] d'autre part, dont le syndic est pour chacune d'elles, la SAS Foncia Sogiv. De multiples procédures les opposent depuis des années, et les deux copropriétés sont créancières des époux [Y] en vertu de plusieurs décisions de justice. Ceux-ci n'exécutant pas ou que partiellement les condamnations prononcées à leur encontre malgré un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 décembre 2016, la SAS Foncia Sogiv a fait procédé le 5 décembre 2018 à deux saisiesattributions sur les comptes détenus par les époux [Y] au Crédit Mutuel de Fougères, en vertu des créances qu'elle détenait pour chaque copropriété, s'élevant à 3.422,27 € pour la copropriété de la Résidence [Adresse 4] et à 5.629,46 € pour la copropriété Résidence [Adresse 6]. La première était pratiquée sur les comptes N°[Compte bancaire 3] créancier pour 11.798,98 € et N°[Compte bancaire 4] créancier pour 65.100,82 €, la seconde l'était sur les comptes N°[Compte bancaire 2], créditeur de 21.846,25 €, N°[Compte bancaire 1], créditeur de 12.000,00 € et N°[Compte bancaire 2], la banque ayant indiqué à l'huissier que deux saisies attributions successives ne pouvaient avoir lieu sur les mêmes comptes. Les saisies-attributions étaient dénoncées aux époux [Y] le 7 décembre 2018 » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « II - Sur les demandes principales au fond.
2.1 - Sur la demande de mainlevée des saisies attribution.
Par l'exploit du 10 décembre 2018, les demandeurs exposaient qu'ils entendaient "saisir ultérieurement le juge de l'exécution pour faire déclarer nulle en la forme et, en tout cas, mal fondée la saisie au fond" et fondaient leurs demandes sur l'abus de droit du créancier poursuivant dans la conduite de sa procédure d'exécution. Par exploit du 28 décembre 2018, les époux [Y] sollicitent la "mainlevée des saisies-attribution et subsidiairement la limitation de leur effet". Ils ne développent aucun moyen de nullité ni dans les conclusions, ni lors de l'audience. Il n'est pas contesté que l'huissier ait notifié le 11 décembre 2018, deux actes de mainlevée partielle et fait opéré les cantonnements de chacune des deux créances distinctes. La demande de mainlevée pour les sommes supérieures aux créances est devenue sans objet.
2.2 - Sur la demande relative aux causes de la saisie-attribution.
Monsieur et Madame [Y] ne contestent pas que les titres qui sont opposés par chacun des deux syndicats copropriétaires soient définitifs et exécutoires. Il leur appartient en leur qualité de débiteurs de prouver en avoir réglé les causes. C'est à juste titre que les défenderesses, par conclusions auxquelles la forme drolatique n'ôte pas la pertinence juridique, soutiennent que cette preuve ne peut être rapportée par la production de procès-verbaux d'assemblée fussent-ils définitifs. Non seulement l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 stipule expressément que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, mais c'est à juste titre que chaque syndicat développe que les frais et dépens portés au débit de la comptabilité générale du syndicat qui en fait l'avance, ne figurent au crédit qu'après règlement par le débiteur récalcitrant. Enfin les demandeurs font état d'un règlement par chèque CARPA de 1.865,71 € du 4 décembre 2012 qu'il s'imputent à des frais de procédure dont ils s'étonnent qu'il soit sollicité le règlement. Les deux défenderesses produisent les éléments établissant que les époux [Y], condamnés à supporter les dépens d'appel, en établissant ce règlement ont réglés les frais de la SCP Grammagnac avoué des syndicats, mais que les frais restant dus sont relatifs au jugement du TGI de Vannes d'un montant de 490,20 € restés impayés. Les demandeurs échouent à rapporter la preuve de ce qu'une partie des créances serait indue. En conséquence, ils sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires. Les saisies-attribution signifiées le 5 décembre 2018 et cantonnées amiablement le 11 décembre 2018 sont validées au profit du SDC Résidence de [Adresse 4] à hauteur de 3.847,52 € incluant le coût de l'acte de 131,32 € et au profit du SCD Résidence [Adresse 6] à hauteur de 5.629,46 € incluant le coût de l'acte de 131,32 €.
2.3 - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les saisies opérées.
En vertu des dispositions du code des procédures civiles d'exécution le créancier muni d'un titre exécutoire a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance; l'exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, l'abus de saisie peut générer une condamnation à des dommages et intérêts. En l'espèce, les époux [Y] soutiennent que la saisie-attribution opérée à 15h47 suffisait parfaitement à régler les causes cumulées des créances alléguées, et que c'est par malice que l'huissier a, à 15h55 procédé à une autre saisie-attribution sur d'autres comptes gérés par la même agence du Crédit Mutuel. Ce faisant, ils omettent que l'huissier était mandaté pour deux personnes juridiques distinctes, afin de recouvrer des créances distinctes, chacune agissant en toute autonomie, ainsi chacune des saisies-attribution a été régularisée pour chacune des personnes morales et en indiquant expressément le montant de la créance, aussi, sauf à prouver l'intention de nuire de l'huissier qui a instrumenté, ce qui n'est pas soutenu, ce moyen est mal fondé.
Sur la tardiveté du cantonnement.
Selon les termes de l'article R. 211-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur. Le cantonnement de la saisie s'obtient amiablement ou à défaut par décision du juge de l'exécution.
La demande amiable constitue un préalable à l'action en justice tant en vertu de ce texte que des dispositions générales du code de procédure civile. Les demandeurs n'établissent pas avoir cherché à obtenir ce cantonnement amiable ; s'il font état d'une tentative pour joindre l'huissier par téléphone le jour même,- lequel ne le confirme pas - ils n'ont pas su en conserver la preuve, dans un contexte pourtant déjà contentieux. L'assignation délivrée le 10 décembre 2018, la mainlevée partielle a été régularisée par exploits d'huissier du lendemain 11 décembre 2018. S'il est certain que les deux saisies-attribution ont été fructueuses au-delà de toute attente, ce qui aurait pu engager l'huissier instrumentaire dès connaissance de la réponse à recueillir les instructions de ses mandants, il ne peut être retenu de faute à l'égard de ces mandants, lorsque la mainlevée partielle suit de 5 jours la mesure d'exécution, de surcroît jugée bien fondée. Enfin, il est relevé que le préjudice causé par la "gêne" alléguée, n'est pas plus établi que la faute » ;

Alors, d'une part, que si l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, un copropriétaire peut cependant opposer au syndicat de copropriétaires la comptabilité d'engagement de ce dernier dès lors que les comptes ont été approuvés et ne sont plus susceptibles de recours ; qu'en considérant que les comptes votés par l'assemblée générale des copropriétaires concernent le budget prévisionnel et les éventuels travaux à réaliser et sont donc sans lien avec la mise à exécution de titres exécutoires et que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur les règles comptables applicables en matière de copropriété, quand les époux [Y] étaient fondés à opposer aux syndicats des copropriétaires leurs propres comptabilités et les comptes définitivement approuvés la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, ensemble l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Alors, d'autre part, que le principe d'intangibilité des comptes après leur clôture et approbation par l'assemblée générale interdit au syndicat des copropriétaires de modifier, à sa seule initiative, les comptes individuels ; qu'en considérant que les comptes votés par l'assemblée générale des copropriétaires concernent le budget prévisionnel et les éventuels travaux à réaliser et sont donc sans lien avec la mise à exécution de titres exécutoires et que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur les règles comptables applicables en matière de copropriété, quand les syndicats de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de la résidence [Adresse 4] ne pouvaient, en vertu du principe d'intangibilité des comptes arrêtés et approuvés, modifier les comptes individuels des époux [Y] en faisant pratiquer les saisies-attributions litigieuses, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, l'article 5 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2005, ensemble l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.777
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-18.777 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-18.777, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.777
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