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09/09/2021 | FRANCE | N°20-18.628

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-18.628


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10409 F

Pourvoi n° M 20-18.628




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [S] [O], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° M 20-18.628 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10409 F

Pourvoi n° M 20-18.628




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-18.628 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Cattleyas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Les Cattleyas, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; le condamne à payer à la société Les Cattleyas la somme de 3 000 euros.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, en conséquence de l'infirmation du jugement entrepris, rejeté les demandes du locataire d'un emplacement de camping (M. [O], l'exposant) en indemnisation du préjudice subi du fait du non renouvellement par le bailleur (la société Catleyas) du contrat de location ;

ALORS QUE la volonté de résilier un contrat de location doit être dénuée de tout équivoque ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'intégralité des demandes du locataire, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, dans son courrier du 22 octobre 2012, le preneur avait manifesté « sans ambiguïté » la « volonté » de ne pas poursuivre l'exécution du bail pour un motif personnel « sans lien » avec la lettre de mai 2012 par laquelle le bailleur lui enjoignait de « remplacer » son mobil home sous peine de non renouvellement du bail ; qu'en se retranchant ainsi derrière la volonté claire de résiliation du preneur, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le coût financier engendré par cette injonction de remplacement avait contraint l'exposant à mettre fin au contrat litigieux pour des raisons « d'argent » explicitement invoquées aussi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1737 du même code.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.628
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-18.628 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1D


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-18.628, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.628
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