La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2021 | FRANCE | N°20-16.786

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-16.786


CIV. 2

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10449 F

Pourvoi n° J 20-16.786





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEM

BRE 2021

La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.786 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d&a...

CIV. 2

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10449 F

Pourvoi n° J 20-16.786





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.786 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Univar solutions, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Univar, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Brenntag, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Univar solutions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenntag aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brenntag et la condamne à payer à la société Univar solutions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Brenntag

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Brenntag de sa demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 100 du code de procédure civile « si le même litige est pendant devant les juridictions du même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande » ; que l'identité du litige suppose notamment que chacune des parties qui s'oppose sur la compétence territoriale d'une juridiction soit également attraite devant une autre juridiction, quand bien même elle le serait avec d'autres parties ; qu'en l'espèce, il convient de constater que cette condition n'est pas réunie ; qu'en effet, l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux oppose la société Gaches Chimie à la seule société Brenntag, à l'exclusion de la société Univar, qui n'est attraite que devant le tribunal de commerce de Paris par la société Gaches Chimie ; qu'il ressort de ces éléments que si la société Univar est bien partie dans l'un des deux litiges, celui pendant devant le tribunal de commerce de Paris, elle ne l'est pas dans celui pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux, de sorte que les parties n'étant pas les mêmes, les litiges ne peuvent être considérés comme identiques ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de commerce sur ce point, l'exception de connexité n'ayant par ailleurs pas été soulevée devant la cour, qui ne peut non plus s'en saisir d'office (arrêt, points 23 à 27) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Gaches a assigné Brenntag devant le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 décembre 2008 puis du 24 mai 2013 ; que Gaches a assigné Univar devant le tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 2013 ; qu'Univar a assigné notamment Brenntag devant le tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2018 ; que ces assignations ont pour objet d'obtenir réparation des dommages allégués par Gaches en raison du cartel des commodités chimiques qui a été sanctionné par la décision du 28 mai 2013 de l'Autorité de la concurrence ; que l'instance de Gaches devant le tribunal de commerce de Bordeaux fait actuellement l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours de Brenntag à l'encontre de l'Autorité de la concurrence ; qu'il n'existe pas de risque de contrariété de décision entre les instances devant le tribunal de commerce de Paris et l'instance devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;

1° / ALORS QUE, l'exception de litispendance doit être accueillie dès lors que le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; qu'en exigeant de suscroît que l'ensemble des parties soit identique dans les deux instances, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article 100 du code de procédure civile ;

2° / ALORS QUE, subsidiairement, l'exception de litispendance commande que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu se dessaisisse au profit de l'autre dès lors que l'une des parties le demande ; que la litispendance est caractérisée lorsque la responsabilité d'une partie est successivement recherchée dans le cadre d'une instance en concurrence déloyale formée devant un tribunal de commerce puis solidairement avec d'autres parties au cours d'une instance distincte formée devant un autre tribunal de commerce ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la société Brenntag de sa demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, que si la société Univar était partie à l'un des litiges opposant la société Gaches Chimie à la société Brenntag, celui pendant devant le tribunal de commerce de Paris, elle n'était pas partie au litige pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour en déduire que les parties n'étaient pas les mêmes et les litiges ne pouvaient être considérés comme identiques, quand il ressort des constatations de l'arrêt, que le 24 mai 2013, la société Gaches Chimie avait assigné la société Brenntag devant le tribunal de commerce de Bordeaux en réparation de son « entier préjudice » issu de pratiques anticoncurrentielles alléguées dans le secteur de la distribution de produits chimiques et que le 13 juin 2013, la société Gaches Chimie avait assigné la société Univar devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice allégué pour cause de pratiques anticoncurrentielles dans le même secteur, que par acte du 7 juin 2018 la société Univar avait alors assigné la société Brenntag en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à la réparation du préjudice allégué par Gaches Chimie, de sorte que la responsabilité de la société Brenntag était simultanément recherchée dans le cadre de l'instance formée devant le tribunal de commerce de Bordeaux et dans le cadre d'une instance distincte devant le tribunal de commerce de Paris, ces deux litiges intéressant les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 100 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.786
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-16.786 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J4


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-16.786, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award