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09/09/2021 | FRANCE | N°20-16.306

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-16.306


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10451 F

Pourvoi n° N 20-16.306




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBR

E 2021

La société Mas d'Infiguières, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-16.306 contre l'arrêt rendu le 4 jui...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10451 F

Pourvoi n° N 20-16.306




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Mas d'Infiguières, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-16.306 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5],

3°/ à Mme [W] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Mas d'Infiguières, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [Z] et [W] [G] et de MM. [R], [B] et [C] [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mas d'Infiguières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mas d'Infiguières et la condamne à payer à Mmes [Z] et [W] [G] et à MM. [R], [B] et [C] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Mas d'Infiguières

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chef de l'arrêt du 26 janvier 2017 ayant « dit que les consorts [G] devront permettre à la SCI Mas d'Infiguières l'accès à leur propriété pour les travaux de raccordement lorsque toutes les conditions posées par le jugement du 26 mars 2013 seront remplies » doit être interprété comme ayant conditionné l'accès de la SCI exclusivement pour la mise en oeuvre des travaux de raccordement et non pour les études préalables nécessaires à cette mise en oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE la requérante soutient d'abord que le dispositif de l'arrêt confirmatif est inexécutable en ce qu'il est venu subordonner l'accès au fonds des consorts [G] pour la mise en oeuvre de la servitude de puisage au respect préalable des conditions exigées par le premier juge pour la réalisation des travaux de raccordement à savoir : la mise en place d'une citerne tampon, en dehors des vacances scolaires et en hiver, en débutant la tranchée sur le terrain de la SCI pour arriver au forage, en déterminant le trajet le plus court depuis la limite de propriété de la SCI avec le fonds [G] jusqu'au nouveau forage ; que pour accomplir les travaux de raccordement dans les conditions imposées par le premier juge et confirmées par la cour, la SCI doit pouvoir accéder préalablement au fonds [G] pour prendre toutes les mesures utiles et adapter les travaux à la situation des lieux ; que l'arrêt a « dit que les consorts [G] devront permettre à la SCI Mas d'Infiguières l'accès à leur propriété pour les travaux de raccordement lorsque toutes les conditions posées par le jugement du 26 mars 2013 seront remplies », ce qui peut sembler un obstacle concernant l'accès de la SCI au fonds [G] pour les études préalables ; que ce chef de l'arrêt doit par conséquent être interprété comme ayant conditionné l'accès de la SCI exclusivement pour la mise en oeuvre des travaux de raccordement et non pour les études préalables nécessaires à cette mise en oeuvre ;

ALORS QUE le juge saisi sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les dispositions de celle-ci ; qu'en rectifiant son précédent arrêt du 26 janvier 2017 de telle sorte que le chef de dispositif ayant « dit que les consorts [G] devront permettre à la SCI Mas d'Infiguières l'accès à leur propriété pour les travaux de raccordement lorsque toutes les conditions posées par le jugement du 26 mars 2013 seront remplies », soit interprété « comme ayant conditionné l'accès de la SCI exclusivement pour la mise en oeuvre des travaux de raccordement et non pour les études préalables nécessaires à cette mise en oeuvre », cependant que l'arrêt du 26 janvier 2017 ne contient, s'agissant du droit d'accès de la SCI Mas d'Infiguières au fonds des consorts [G], aucune distinction entre travaux de raccordement et études préalables, la cour d'appel, en introduisant une distinction qui ne figure pas dans l'arrêt du 26 janvier 2017, a modifié les dispositions de sa précédente décision et a ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en interprétation de la SCI Mas d'Infiguières tendant à ce que soit précisé le délai d'exécution des travaux ;

AUX MOTIFS QUE la requérante soutient ensuite que le jugement et l'arrêt confirmatif sont inconciliables et ne peuvent être exécutés concernant le délai de mise en oeuvre du forage ; que l'arrêt a confirmé le chef du jugement assorti de l'exécution provisoire ayant « dit que les travaux de raccordement devront débuter dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, non comprises les périodes de vacances scolaires, et devront être achevés dans les huit mois suivant ladite signification, non comprises les périodes de vacances scolaires » ; que l'appelante n'a pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette injonction de sorte qu'il s'agissait d'une mesure exécutoire ; que contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'a pas modifié ces délais ni ne s'est contredite lorsqu'elle a précisé dans le dispositif de l'arrêt confirmatif que « la servitude conventionnelle de raccordement au forage situé sur la parcelle [Cadastre 1], commune d'[Localité 1], propriété des consorts [G], s'exercera désormais sur le nouveau forage réalisé en 2011 » ; qu'en effet, ce chef de l'arrêt ne concerne que le déplacement de l'assiette de la servitude conventionnelle et n'enjoint nullement aux parties de se conformer aux délais d'exécution prévus dans l'acte constitutif de la servitude ; qu'il n'y a donc pas d'incompatibilité ni de contradiction entre les chefs du jugement et les chefs de l'arrêt confirmatif et il n'y a pas lieu à interprétation sur ce point ;

ALORS QUE dans ses conclusions (p. 5, alinéas 7 à 9), la SCI Mas d'Infiguières faisait valoir que le délai d'exécution des travaux fixé par le jugement du 26 mars 2013 ne pouvait être retenu dans la mesure où il était expiré au jour où la cour d'appel de Montpellier a rendu sa décision du 26 janvier 2017 et par suite que celle-ci, en confirmant purement et simplement le jugement sans prévoir un nouveau délai d'exécution, avait rendu inexécutable sa décision ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à interprétation sur la question du délai d'exécution des travaux, sans répondre aux conclusions pertinentes de la SCI Mas d'Infiguières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.306
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-16.306 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-16.306, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.306
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