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09/09/2021 | FRANCE | N°20-16.301

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-16.301


CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10463 F

Pourvoi n° H 20-16.301

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [W] ([V]).
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.





R É P U B L I Q U E F

R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, D...

CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10463 F

Pourvoi n° H 20-16.301

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [W] ([V]).
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [M] [W] ([V]), domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.301 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association L'Initiative, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne Foyer l'Initiative sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M] [W] ([V]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association L'Initiative, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne [M] [W] ([V]) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [W] ([V]) et le condamne à payer à l'association L'Initiative la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M] [W] ([V])

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le déféré et constaté la caducité de la déclaration d'appel ;

AUX MOTIFS QUE Selon l'article 38 du décret numéro 91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par le décret 2017-891 du 6 mai 2017 : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans le nouveau délai de même durée à compter d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné... »
Il ressort de ces dispositions que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt désormais le délai d'appel, pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure, qu'à la condition de former la demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel et une fois la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue et notifiée.
Or, Monsieur [W] [V] a interjeté appel avant que le bureau d'aide juridictionnelle ne lui notifie sa décision et n'a pas conclu ni fait notifier ses conclusions à son adversaire dans les délais impartis, ceux-ci n'étant pas suspendus dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Sa déclaration d'appel est donc caduque.
La caducité ne constitue pas en l'espèce une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association.

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe », les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Dans le cas d'espèce, l'appelant n'a pas conclu, ni n'a fait notifier ses conclusions à son adversaire dans les délais impartis, alors que ceux-ci ne sont pas suspendus dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

ALORS DE PREMIERE PART QUE le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même ; qu'en jugeant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par l'exposant, que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt désormais le délai d'appel, pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure, qu'à la condition de former la demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel et une fois la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue et notifiée, quand le dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogeant l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel prévoyait, dans le cas particulier d'une procédure d'appel, l'interruption du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure, a créé une situation d'incertitude juridique, entraînant une confusion, encore accrue par la publication de la circulaire d'application du décret du 27 décembre 2016 énonçant que l'effet interruptif s'appliquait également au délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et annonçant une modification prochaine du décret du 19 décembre 1991 sur ce point, laquelle n'a pas été réalisée par le décret du 6 mai 2017 et, ce faisant, porté atteinte au principe de sécurité juridique, en ce qu'il a pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d'accès effectif au juge du requérant qui interjette appel avant la décision d'admission du bureau de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les justiciables doivent disposer d'un droit d'accès au tribunal concret et effectif ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par l'exposant, que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt désormais le délai d'appel, pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure, qu'à la condition de former la demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel et une fois la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue et notifiée, quand l'absence du report du point de départ du délai pour conclure, en application de l'article 908 du code de procédure civile, a privé l'exposant de la possibilité d'exercer effectivement son recours, la désignation de l'huissier pour l'assister (le 16 juillet 2018) étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai pour conclure (le 12 juillet 2018), la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge, en violation des dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par l'exposant, que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt désormais le délai d'appel, pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure, qu'à la condition de former la demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel et une fois la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue et notifiée, quand l'absence du report du point de départ du délai pour conclure, en application de l'article 908 du code de procédure civile, a privé l'exposant de la possibilité d'exercer effectivement son recours, la désignation de l'huissier pour l'assister (le 16 juillet 2018) étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai pour conclure (le 12 juillet 2018), la cour d'appel a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par l'exposant, que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt désormais le délai d'appel, pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure, qu'à la condition de former la demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel et une fois la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue et notifiée, quand l'absence du report du point de départ du délai pour conclure, en application de l'article 908 du code de procédure civile, a privé l'exposant de la possibilité d'exercer effectivement son recours, la désignation de l'huissier pour l'assister (le 16 juillet 2018) étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai pour conclure (le 12 juillet 2018), la cour d'appel a imposé un formalisme excessif et, ce faisant, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de l'exposant, en violation des dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.301
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-16.301 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-16.301, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.301
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