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09/09/2021 | FRANCE | N°20-16.131

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-16.131


CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10447 F

Pourvoi n° X 20-16.131




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEM

BRE 2021

1°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-16.131 contre l'arrêt rendu le 18 février ...

CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10447 F

Pourvoi n° X 20-16.131




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-16.131 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [N] et [S] [T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [I] et [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [T], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [S] [T], et les condamne à payer à Mmes [I] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui.



MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [T]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif de la succession de [Y] [T] ;


AUX MOTIFS QUE les consorts [T] font état d'une "incompétence" du tribunal sans préciser le fondement juridique sur lequel ils s'appuient, et allèguent que le jugement du 25 janvier 2016 n'a pas été signifié à M. [N] [T] ; QUE toutefois, il résulte des pièces produites par les intimées que ledit jugement a fait l'objet d'une signification selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la copie de l'acte ayant été remise à Mme [M], voisine, que la signification est donc régulière ; QUE le jugement sera confirmé en l'intégralité de ses dispositions ;


1- ALORS QUE la signification doit être faite à personne, et ce n'est que si ceci s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que l'acte de signification du jugement du 25 janvier 2016, faite à domicile par remise à une voisine, se borne à indiquer que la signification s'était avérée impossible pour des « Raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées », sans préciser si le destinataire de l'acte était ou non présent à son domicile ; que de telles énonciations qui ne relatent pas les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne ni les circonstances la rendant impossible, l'acte de signification ne pouvait être considéré comme valable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;


2- ALORS QUE, en tout état de cause, la signification à domicile doit être faite par remise à une personne présente au domicile ou à défaut, par dépôt de la copie en l'étude de l'huissier ; que l'huissier ; ne pouvait donc comme il l'a fait, procéder à la signification du jugement du 25 janvier 2016 par la remise de l'acte à une voisine, sans préciser si celle-ci était présente au domicile ; que l'acte de signification ne pouvait donc être considéré comme valable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.131
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-16.131 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-16.131, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.131
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