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09/09/2021 | FRANCE | N°20-15.640

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-15.640


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10456 F

Pourvoi n° P 20-15.640


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021


La société Le Dôme, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.640 contre l'arrêt rendu le 12 ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10456 F

Pourvoi n° P 20-15.640


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Le Dôme, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.640 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des particuliers bitterrois, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Dôme, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers bitterrois, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Dôme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Le Dôme

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL Le Dôme à payer au comptable du service des impôts des particuliers du biterrois la somme de 109 363,66 € arrêtée au 26 mars 2019, outre intérêts postérieurs au taux légal, et de l'avoir condamné à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « c'est à juste titre que le comptable public du service des impôts des particuliers du [Localité 1] rappelle, d'une part l'effet attributif des créances qu'entraîne l'avis à tiers détenteur, d'autre part l'impossibilité pour le tiers saisi de faire valoir des arguments relevant de la seule et propre défense du débiteur principal pour s'opposer au paiement ; qu'ainsi, ayant constaté la régularité de la procédure suivie à l'encontre de l'EURL Le Dôme, ayant constaté l'absence de contestation de la part de la SCI Orcas, en faisant droit à la demande de condamnation formée par le comptable public du service des impôts des particuliers du [Localité 1] le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, sauf à ramener, ainsi que sollicité par l'intimé, le montant de cette condamnation à la somme de 109 363,66 € arrêtée au 26 mars 2019, outre intérêts postérieurs au taux légal ; sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que l'EURL Le Dôme qui succombe en son appel en supportera les dépens ; que l'équité commande en outre de faire bénéficier le comptable public du service des impôts des particuliers du [Localité 1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000,00 € » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

Et aux motifs des premiers juges que « sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire ; qu'aux termes de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; qu'autrement dit, en cas de non-paiement par le tiers saisi, le créancier poursuivant à la possibilité de saisir le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, nonobstant la possibilité pour le tiers saisi de se retourner contre le débiteur ; que la délivrance de ce titre exécutoire est néanmoins soumise à la vérification de la régularité de la procédure de notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte notarié en date du 29 mars 1996, la SCI Orcas a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] (section ZB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) alors loué à la société Le Dôme, propriétaire du fonds de commerce, pour la somme mensuelle de 39 000 frs HT ; que le service des impôts des particuliers du biterrois a émis un bordereau de situation daté du 30 novembre 2018, récapitulant les sommes dues par la SCI Orcas au titre de la taxe foncière due de 2009 à 2017 ce qui représente la somme de 110 961,28 €, ainsi que les mises en demeure adressées à la SCI avec accusé de réception en date du 5 septembre 2017 en vue du règlement ; que faute de paiement, l'EURL Le Dôme a reçu le 11 avril 2018 (AR signé) un avis à tiers détenteur émis le 30 mars 2018 pour les sommes susvisées l'invitant d'une part à déclarer les sommes versées au débiteur principal et d'autre part à effectuer directement ses versements auprès du service des impôts des particuliers du biterrois ; que par ailleurs, cette procédure a été valablement régularisée auprès de la SCI Orcas qui a reçu notification de ces avis par LRAR du 30 mars 2018 (AR signé le 7 avril 2018 ; qu'aucune contestation de la procédure d'avis à tiers détenteur n'est portée à notre connaissance ; qu'il en résulte que la procédure de délivrance de l'avis à tiers détenteur est parfaitement régulière, de sorte que le comptable du service des impôts des particuliers du biterrois, ayant saisi le juge de l'exécution par voie d'assignation, est pleinement fondé à solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de l'EURL Le Dôme ; que dans ces conditions, et au regard de la déclaration par la SCI Orcas de revenus locatifs d'un montant de 94 430 € de 2014 à 2017 perçus de l'EURL Le Dôme, il convient de faire droit à la demande du comptable du service des impôts des particuliers du biterrois et de la condamner au paiement de la somme de 110 961,28 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et jusqu'à complet paiement » (jugement entrepris, p. 2 et 3) ;

1) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Le Dôme faisait valoir que la créance de l'administration fiscale était prescrite, au moins partiellement, dès lors que la procédure de recouvrement à son encontre avait été initiée fin 2018, pour des impositions relevant des exercices 2009 à 2017 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de la société Le Dôme relatif à la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors, en tout état de cause, que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'avis à tiers détenteur du 30 mars 2008 adressé à la société Le Dôme, tel que produit par l'administration fiscale à l'appui de ses conclusions d'appel (pièce d'appel n° 5 de l'administration fiscale), n'était accompagné d'aucun accusé de réception signé par la société Le Dôme ; qu'en affirmant que la procédure d'avis à tiers détenteur suivie à l'encontre de la société Le Dôme était régulière, dès lors que cette société avait reçu « le 11 avril 2018 (AR signé) un avis à tiers détenteur émis le 30 mars 2018 » (jugement entrepris, p. 3, §5), la cour d'appel a dénaturé l'avis à tiers détenteur du 30 mars 2008, en violation du principe susvisé ;

3) ALORS à tout le moins QU'en retenant l'existence d'un accusé de réception ne figurant pas sur l'avis à tiers détenteur produit, sans préciser de quel document il résultait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Le Dôme soutenait et offrait de prouver par des extraits de ses livres comptables que les règlements de 500 € mensuels opérés par elle à la suite de la demande du bailleur n'avaient pas été pris en compte par l'administration fiscale et qu'ils avaient en réalité permis de régler la moitié des sommes dues par la SCI Orcas au titre de la taxe foncière ; qu'en faisant droit à la demande du comptable public actualisée en cause d'appel à la somme de 109 363,66 €, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.640
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-15.640 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-15.640, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.640
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