La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2021 | FRANCE | N°20-14.539

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-14.539


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10396 F

Pourvoi n° S 20-14.539




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Mutuelle ass

urance travailleur mutualiste, société d'assurance mutuelle (MATMUT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-14.539 con...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10396 F

Pourvoi n° S 20-14.539




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance mutuelle (MATMUT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-14.539 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie d'assurances Matmut à verser à MMA Iard la somme de 224.327 € (ceux cent vingtquatre mille trois cent vingt-sept euros) en remboursement des indemnités versées à Monsieur [I] au titre du sinistre ayant entraîné le 29 janvier 2010 la destruction complète de l'immeuble situé [Adresse 1], avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2011 ; et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est communément admis que la présomption de responsabilité tombe s'il est constaté que le bailleur a conservé la jouissance conjointe des lieux incendiés ; qu'en l'occurrence, il convient tout d'abord de souligner que les causes de l'incendie n'ont pu être établies avec certitude ; qu'ensuite, s'il est établi que M. [I], propriétaire des lieux incendiés, est intervenu ponctuellement dans les lieux loués, à la demande de M. [V], locataire, absent durant la semaine pour des motifs professionnels, notamment le jour de l'incendie pour allumer le foyer fermé de la maison, et le réalimenter en bois en fin d'après-midi, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une jouissance d'une partie des lieux incendiés par M. [I] assimilable à celle de M. [V] ; que l'intervention du premier dans les lieux doit en effet être analysée comme un service rendu entre voisins, M. [I] habitant à proximité de la maison louée par M. [V] ; que la MATMUT ne produit par ailleurs aux débats aucun autre élément ou pièce de nature à établir une occupation effective du propriétaire des lieux incendiés dans des conditions assimilables à celles du locataire ; qu'enfin, la MATMUT n'invoque ni a fortiori ne démontre l'existence d'une des causes exonératoires prévues par l'article 1733 du code civil ; que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil ne pouvait être écartée ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la MATMUT à régler à la société MMA la somme de 224.327 €, en remboursement des indemnités versées à M. [I] au titre du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, ces dispositions n'étant pas discutées par les parties y compris subsidiairement ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'il est de principe que cette présomption de responsabilité tombe s'il est constaté que le bailleur a conservé la jouissance conjointe des lieux incendiés ; qu'en l'espèce, la compagnie MMA Iard verse aux débats une quittance subrogative signée par Monsieur [I] le 22 juin 2010 pour une somme de 184.828€ ; que néanmoins la Matmut, comme les MMA, s'accordent dans leurs écritures respectives sur le fait que la compagnie MMA a indemnisé son assuré pour un montant de 24.327 € ; que la Matmut ne conteste pas que son assuré était bien le locataire de la maison incendiée ; qu'elle ne verse en revanche aucune pièce aux débats ; qu'elle n'établit donc pas que le bailleur de la maison aurait conservé la jouissance conjointe des lieux incendiés ; que le fait qu'il ait, étant également le voisin de son locataire, pour le confort exclusif de ce dernier et manifestement d'un commun accord, allumé le foyer fermé dans la maison louée, puis qu'il l'ait rechargé en bois dans la journée, ne constitue pas une occupation des locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire ; qu'il n'est pas démontré que le propriétaire occupait une partie de la maison individuelle ; que la Matmut ne démontre pas non plus que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que dès lors la présomption de responsabilité du locataire dans l'incendie ne peut être écarté ; que la Matmut reconnaît dans ses écritures être l'assureur multirisques habitation du locataire de la maison incendiée ; que par conséquent, la Matmut sera condamnée à verser à MMA Iard la somme de 224.327 € en remboursement des indemnités versées à Monsieur [I] au titre du sinistre ayant entraîné le 29 janvier 2010 la destruction complète de l'immeuble situé [Adresse 1], avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2011 (premier courrier des MMA à la Matmut versé aux débats) ; que la capitalisation est de droit en application de l'article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2 ;

1) ALORS QUE la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie doit être écartée lorsqu'il a transféré la maîtrise de la chose louée au bailleur, fût-ce à titre temporaire, au moment où l'incendie est survenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie était survenu alors que M. [V] était absent depuis près de cinq jours et après que M. [I] soit entré dans la maison, une première fois pour y allumer un feu et une seconde fois pour le réalimenter (arrêt p. 4, § 1) ; qu'en retenant néanmoins que M. [V] devait être présumé responsable de l'incendie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1733 du code civil ;

2) ALORS QUE la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie doit être écartée lorsqu'il a transféré la maîtrise de la chose louée au bailleur, fût-ce à titre temporaire, au moment où l'incendie est survenu ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [V] devait être présumé responsable de l'incendie au motif en réalité inopérant que M. [I] n'aurait agi que pour lui rendre service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.539
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-14.539 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-14.539, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award