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09/09/2021 | FRANCE | N°20-13.908

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-13.908


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10462 F

Pourvoi n° F 20-13.908




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBR

E 2021

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° F 20-13.908 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10462 F

Pourvoi n° F 20-13.908




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° F 20-13.908 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Provence Côte d'Azur, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au Trésor public SIP [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler l'acte de convocation à l'audience devant le juge de l'exécution de Grasse en vue de l'audience d'orientation tenue le 6 septembre 2018 ;

aux motifs que « sur la validité de l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation : Monsieur [Y] [K] a été personnellement destinataire, le 28 mai 2018, d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation, qui s'est tenue le 6 septembre 2018 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, dans la procédure de saisie immobilière qu'il subissait. Il critique cet acte en le considérant insuffisant quant à l'adresse à laquelle il devait se présenter, mais cette assignation indique : - assignation devant monsieur le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, - ...siégeant, en son prétoire ordinaire, à Grasse, [Adresse 3], - il n'est pas contesté que c'est là l'adresse exacte de la juridiction, qu'il existe une signalétique urbaine, pour en indiquer le lieu de situation, ce qui s'agissant d'un bâtiment judiciaire lui permettait de trouver aisément l'endroit où il devait se présenter. Au demeurant, le Crédit Agricole fait à juste titre observer, que monsieur [K], à l'occasion d'une précédente instance suivie à Grasse, en matière de saisie immobilière également, n'avait eu aucune difficulté à se faire représenter en justice, et produit au soutien de ses dires, une assignation identique, datée du 10 juillet 2015 et les conclusions prises dans cette procédure antérieure par le conseil de l'époque de monsieur [K], Me [S], inscrit au barreau de Grasse, éléments qui lui permettaient a fortiori d'avoir une parfaite connaissance de l'endroit ou des démarches qu'il convenait d'accomplir. La cour ne retiendra pas la contestation de ce chef » ;

alors 1°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant qu'il ne serait pas contesté que l'adresse mentionnée dans l'assignation litigieuse serait l'adresse exacte de la juridiction, quand l'exposant faisait expressément valoir à propos de l'assignation litigieuse que « l'adresse du tribunal de grande instance de Grasse n'y figure pas précisément », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

alors 2°/ qu'une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ne comprenant pas l'indication du lieu de l'audience doit être annulée s'il est démontré que cette irrégularité a causé un grief à la partie qui l'invoque, caractérisé par la circonstance qu'il n'a pas pu présenter une défense efficace, l'existence de ce grief devant être examiné concrètement ; qu'en se prononçant par des considérations abstraites et générales tenant à l'existence d'une signalétique urbaine à Grasse, plutôt que d'examiner si, concrètement, M. [K] n'avait pas été privé de la possibilité de faire valoir une défense efficace du fait de l'irrégularité affectant l'assignation litigieuse qui ne comportait pas l'indication précise du lieu de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile ;

alors 3°/ qu'une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ne comprenant pas l'indication du lieu de l'audience d'orientation doit être annulée s'il est démontré que cette irrégularité a causé un grief à la partie qui l'invoque, caractérisé par la circonstance qu'il n'a pas pu présenter une défense efficace, l'existence de ce grief devant être examiné concrètement ; qu'en retenant que M. [K] était, dans une autre procédure, représenté par un avocat inscrit au barreau de Grasse, lequel avait déposé des conclusions, motifs impropres à exclure qu'en la présente instance où, précisément, M. [K] n'était pas représenté par un avocat, il avait été privé, par l'irrégularité tenant à l'absence d'indication précise du lieu de l'audience d'orientation, de la possibilité concrète de présenter ses demandes de renvoi et de vente amiable et sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.908
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-13.908 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-13.908, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.908
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