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09/09/2021 | FRANCE | N°20-13.529

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-13.529


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10450 F

Pourvoi n° U 20-13.529


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021


M. [X] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-13.529 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille, dans le li...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10450 F

Pourvoi n° U 20-13.529


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [X] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-13.529 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 4],

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 9],

6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la trésorerie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est chez Natixis financement, agence surendettement, [Adresse 3],

9°/ au service des impôts des particuliers [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est chez Effico Soreco, [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit recevable la contestation de la banque CIC « formée le 2 janvier 2019 », et déclaré irrecevable la demande de M. [X] [Z] à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE, sur recevabilité du recours, aux termes de l'article R. 722-22 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d'instance » ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; qu'en l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à la banque CIC le 20 décembre 2018 ; que le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 2 janvier 2019 ; qu'au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par la banque CIC ; que sur la situation de surendettement, l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [X] [Z] et M. [E] [G] disposent de ressources mensuelles de 1.906,25 e ; qu'en application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur » ; qu'en l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [X] [Z] et M. [E] [G] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 472 € ; que, cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [X] [Z] et M. [E] [G] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes ; qu'en effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes ; qu'au demeurant, l'article L. 731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; qu'en l'espèce, la part de ressources de M. [X] [Z] et M. [E] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.669,25 € : dépenses /- alimentation 436,02 €, /- habillement 96,28 €, /- mutuelle santé 74,27 €, /- transport 70,15 €, /- divers 74,27 €, /- sous-total forfait de base 751 €, /- eau, énergie 61,71 €, /- tél. et internet 48 €, /- assurance habitation 20,57 €, /- divers 13,71 €, /- sous-total forfait habitation 144 €, /- forfait chauffage 109 e, /- impôts (réel) 105,25 €, /- logement réel 560 €, /- pension alimentaire, autre charge 0 €, /- total des charges 1.669,25 € ; que, dans ces conditions, alors même qu'ils possèdent un actif de plus de 220.000 € et un passif de 994.474,37 € leur état de surendettement est établi ; que, sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers, l'article L. 711-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce » ; qu'enfin, l'article L. 631-1 du code de commerce dispose : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé » ; que l'article L. 640-2 du code de commerce, 1er alinéa, dispose en outre que : « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé » ; que l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure prévue par le livre VI, puisque l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, a supprimé toute les références faites à l'immatriculation dans les dispositions qui définissent les critères d'éligibilité. ; que, par ailleurs, les conditions d'éligibilité prévues par le livre VI n'opèrent aucune distinction selon l'intensité de l'exercice de l'activité ; qu'est donc éligible aux procédures du livre VI l'auto-entrepreneur en activité mais également l'auto-entrepreneur ayant cessé son activité si tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle conformément aux articles L. 640-3 et L. 631-3 alinéa 1 du code de commerce ; que, s'agissant de M. [X] [Z], il avait la qualité de commerçant du 5 janvier 2012 au 26 octobre 2016 ; qu'il demeure une dette auprès de l'URSSAF, dette liée à son activité professionnelle ; qu'en conséquence, M. [X] [Z] est éligible à la procédure du code de commerce et non à la procédure de surendettement des particuliers ; qu'il sera donc déclaré irrecevable à la présente procédure ; qu'en revanche, M. [E] [G] n'a pas et n'a pas eu la qualité de commerçant et relève de la procédure de surendettement des particuliers ; qu'il convient, en conséquence, de vérifier sa bonne foi ; que, sur la bonne foi, il y a lieu par contre d'apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, ce que soutient la banque CIC pour les motifs indiqués plus haut ; qu'en effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; qu'or, la notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive ; qu'ainsi, le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement ; que la bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment ; qu'enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées que la banque CIC a perçu deux versements en 2012 : 417.897,51 € et 16.489,87 € ; que s'agissant du bien situé à [Localité 4], la banque BNP Paribas dispose d'une garantie de premier rang ; que, de plus, ce bien est évalué à la somme 50.000 € ; que, s'agissant du bien situé à [Localité 3], il est produit des mandats de vente de 2014 et 2015 ainsi que plusieurs comptes rendus de visite négatifs ; que le dernier date du 19 août 2017 ; que cette maison est difficile à vendre en raison de son terrain en pente et de l'humidité ; qu'en conséquence, la banque CIC ne démontre pas la mauvaise foi de M. [E] [G] ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers ; que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l'équité ;

1. ALORS QUE la décision de la commission de surendettement des particuliers quant à la demande de recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; qu'au cas d'espèce, le tribunal d'instance a relevé que la décision rendue par la commission avait été notifiée à la banque CIC le 20 décembre 2018 et que le recours contre cette décision avait été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 2 janvier 2019, pour en déduire qu'« au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par la banque CIC » ; qu'en statuant ainsi, cependant que si la lettre de recours avait effectivement été datée par son auteur au 2 janvier 2019, cela ne permettait pas pour autant d'établir que c'est à cette date qu'elle avait été envoyée, la société CIC n'ayant pas produit le récépissé valant preuve de dépôt du courrier, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 722-1 du code de la consommation ;

2. ALORS QU'à supposer que pour énoncer que le recours contre la décision de surendettement des particuliers avait été formé par la banque CIC par un courrier adressé le 2 janvier 2019, le tribunal se soit fondé sur la date figurant sur cette lettre et apposée par l'établissement de crédit lui-même, en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé le principe selon lequel nul ne peut se faire une preuve à soi-même et l'article 1315, devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. [X] [Z] à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE, sur recevabilité du recours, aux termes de l'article R. 722-22 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d'instance » ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; qu'en l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à la banque CIC le 20 décembre 2018 ; que le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 2 janvier 2019 ; qu'au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par la banque CIC ; que sur la situation de surendettement, l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [X] [Z] et M. [E] [G] disposent de ressources mensuelles de 1.906,25 e ; qu'en application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur » ; qu'en l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [X] [Z] et M. [E] [G] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 472 € ; que, cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [X] [Z] et M. [E] [G] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes ; qu'en effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes ; qu'au demeurant, l'article L. 731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; qu'en l'espèce, la part de ressources de M. [X] [Z] et M. [E] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.669,25 € : dépenses /- alimentation 436,02 €, /- habillement 96,28 €, /- mutuelle santé 74,27 €, /- transport 70,15 €, /- divers 74,27 €, /- sous-total forfait de base 751 €, /- eau, énergie 61,71 €, /- tél. et internet 48 €, /- assurance habitation 20,57 €, /- divers 13,71 €, /- sous-total forfait habitation 144 €, /- forfait chauffage 109 e, /- impôts (réel) 105,25 €, /- logement réel 560 €, /- pension alimentaire, autre charge 0 €, /- total des charges 1.669,25 € ; que, dans ces conditions, alors même qu'ils possèdent un actif de plus de 220.000 € et un passif de 994.474,37 € leur état de surendettement est établi ; que, sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers, l'article L. 711-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce » ; qu'enfin, l'article L. 631-1 du code de commerce dispose : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé » ; que l'article L. 640-2 du code de commerce, 1er alinéa, dispose en outre que : « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé » ; que l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure prévue par le livre VI, puisque l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, a supprimé toute les références faites à l'immatriculation dans les dispositions qui définissent les critères d'éligibilité. ; que, par ailleurs, les conditions d'éligibilité prévues par le livre VI n'opèrent aucune distinction selon l'intensité de l'exercice de l'activité ; qu'est donc éligible aux procédures du livre VI l'auto-entrepreneur en activité mais également l'auto-entrepreneur ayant cessé son activité si tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle conformément aux articles L. 640-3 et L. 631-3 alinéa 1 du code de commerce ; que, s'agissant de M. [X] [Z], il avait la qualité de commerçant du 5 janvier 2012 au 26 octobre 2016 ; qu'il demeure une dette auprès de l'URSSAF, dette liée à son activité professionnelle ; qu'en conséquence, M. [X] [Z] est éligible à la procédure du code de commerce et non à la procédure de surendettement des particuliers ; qu'il sera donc déclaré irrecevable à la présente procédure ; qu'en revanche, M. [E] [G] n'a pas et n'a pas eu la qualité de commerçant et relève de la procédure de surendettement des particuliers ; qu'il convient, en conséquence, de vérifier sa bonne foi ; que, sur la bonne foi, il y a lieu par contre d'apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, ce que soutient la banque CIC pour les motifs indiqués plus haut ; qu'en effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; qu'or, la notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive ; qu'ainsi, le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement ; que la bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment ; qu'enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées que la banque CIC a perçu deux versements en 2012 : 417.897,51 € et 16.489,87 € ; que s'agissant du bien situé à [Localité 4], la banque BNP Paribas dispose d'une garantie de premier rang ; que, de plus, ce bien est évalué à la somme 50.000 € ; que, s'agissant du bien situé à [Localité 3], il est produit des mandats de vente de 2014 et 2015 ainsi que plusieurs comptes rendus de visite négatifs ; que le dernier date du 19 août 2017 ; que cette maison est difficile à vendre en raison de son terrain en pente et de l'humidité ; qu'en conséquence, la banque CIC ne démontre pas la mauvaise foi de M. [E] [G] ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers ; que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l'équité ;

1. ALORS QU'en relevant d'office que M. [Z] était irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, aux motifs qu'il relevait des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, sans qu'il ressorte de la procédure que les parties aient été appelées à en débattre, le tribunal d'instance, qui a méconnu les exigences du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'en déduisant que M. [Z] avait la qualité de commerçant du 5 janvier 2012 au 26 octobre 2016 de la circonstance que, durant cette période, celui-ci avait été immatriculé auprès de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, sans rechercher si M. [Z] avait exercé des actes de commerce à titre de profession habituelle, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 121-1 du code de commerce.

3. ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que ce ne soit pas de la circonstance exposée par l'URSSAF dans son courrier adressé au tribunal d'instance (jugement, p. 4) qu'entre le 5 janvier 2012 et 26 octobre 2016, M. [Z] avait été immatriculé auprès de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant que le tribunal d'instance avait déduit qu'il avait la qualité de commerçant du 5 janvier 2012 au 26 octobre 2016, en statuant de la sorte sans préciser sur quel éléments il se fondait pour ce faire, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU'à supposer que le tribunal d'instance ait considéré que M. [Z] relevait du statut d'auto-entrepreneur, en relevant d'office ce moyen, sans qu'il ressorte de la procédure que les parties aient été invitées à en débattre, le juge du fond, qui a méconnu les exigences du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5. ALORS QU'à supposer que le tribunal d'instance ait considéré que M. [Z] relevait du statut d'auto-entrepreneur, en statuant de la sorte, sans préciser sur quel élément il se fondait pour ce faire, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.529
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-13.529 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-13.529, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.529
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