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09/09/2021 | FRANCE | N°20-12.362

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-12.362


CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10461 F

Pourvoi n° A 20-12.362




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEM

BRE 2021

M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.362 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provenc...

CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10461 F

Pourvoi n° A 20-12.362




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.362 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à Métropole Nice-Côte d'Azur, établissement public de coopération intercommunal, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M] [T] et de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Métropole Nice-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Métropole Nice-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [T]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 11-6 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel (?). Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En réponse à la question soulevée d'office par la cour, le conseil d'[M] [T] a soutenu que ce texte n'interdit pas la communication électronique de sorte que ses conclusions et pièces adressées par RPVA le 9 avril 2019, dans le délai légal de trois mois, sont recevables.

Si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions.

Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties.

Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Il en résulte que la cour n'est pas saisie du mémoire de l'appelant transmis par la seule voie électronique.

Par conséquent, la déclaration d'appel d'[M] [T] qui n'a pas adressé par voie postale, ni déposé au greffe, aux fins de notification, son mémoire et les documents y afférents en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un, dans le délai impératif de trois mois, est caduque. » (cf. arrêt attaqué, p. 3, §§. 5 à 11).

1°) ALORS QU'aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile ; que si cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions, il résulte de ce texte comme de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'article 1er de cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de fixer la liste limitative des actes qui peuvent être déposés par voie électronique ; qu'en jugeant que les conclusions d'appelant ne pouvaient pas être déposées par voie électronique dès lors que l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux précité ne fixe une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties, la cour d'appel a violé les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile, l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ensemble l'article 6§. 1er et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;

2°) ALORS QUE en toute hypothèse, les droits à un procès équitable et à un recours effectif ne peuvent connaître de restrictions que celles prévues par le législateur, tenu de ménager un juste équilibre entre les intérêts d'une bonne administration de la justice et ceux des justiciables et uniquement dans la mesure où ils ne sont pas atteints dans leur substance même par des dispositions dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; qu'à supposer que l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 exclut que puissent être régulièrement déposées les conclusions d'appelant par voie électronique selon un procédé conforme à celui fixé par ledit arrêté pour les déclarations d'appel, cette restriction ne résulte pas clairement des textes et elle est disproportionnée dès lors qu'elle ne répond à aucun objectif de sécurisation de l'usage de la communication éléctronique garantie par hypothèse par l'emploi d'un procédé technique respectant les exigences fixées par l'arrêté pour la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que la restriction résultant de l'exclusion des écritures des parties de la communication par voie électronique était conforme aux exigences du procès équitable dès lors qu'elle répondait à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique et qu'elle était dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice, la cour d'appel, qui a privé l'appelant de son droit à un recours effectif et méconnu les exigences du procès équitable, a violé les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile, l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ensemble l'article 6, §. 1er et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.362
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-12.362 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-12.362, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.362
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