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09/09/2021 | FRANCE | N°20-12.305

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2021, 20-12.305


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10460 F

Pourvoi n° P 20-12.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBR

E 2021

1°/ Mme [U] [Q],

2°/ M. [F] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° P 20-12.305 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le t...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10460 F

Pourvoi n° P 20-12.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [U] [Q],

2°/ M. [F] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° P 20-12.305 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sofider, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société BNP Paribas Réunion, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Crédit et services financiers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

4°/ à la société CA Consumer Finance ANAP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société BPCE Financement, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ au SIP [Localité 2] Est, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la trésorerie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Sorefi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

9°/ à la société Banque française commerciale Océan indien BDD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société ICC, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Unives de la Literie-Cadjee, Confort- Body literie,

11°/ à la société Orange Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société J.B.S cuisine Schmidt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

13°/ à la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège est [Adresse 17],

14°/ à la société MCS et associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

15°/ à la société Compagnie financière de Bourbon chez Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

16°/ à la société Crédit moderne Océan indien chez Neuilly Contentieux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sofider, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, et après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer à la société Sofider et à la société BNP Paribas Réunion, chacune, la somme globale de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 456 du code de procédure civile.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée le 20 avril 2019 par les époux [Q] à la procédure de traitement des situations de surendettement et enregistrée à la commission des surendettements des particuliers de la Réunion sous le numéro 000219017690A,

Aux motifs que les époux [Q] avaient déposé le 29 avril 2019 leur troisième demande de traitement de leur situation de surendettement pour les mêmes dettes ; qu'ils avaient bénéficié précédemment de deux plans : - le premier en juin 2014 consistant en un plan sur 18 mois, prévoyant de manière combinée un apurement partiel avec une capacité de remboursement de 3.892,32 euros et un délai pour vendre leur bien immobilier ; - le second, faisant suite à une baisse de revenus après le départ en retraite de M. [Q], prévoyant, sur 24 mois, toujours de manière combinée, un apurement partiel avec une capacité de remboursement de 2 164,21 euros, et toujours un délai pour vendre le bien immobilier ; qu'il résultait de ces deux plans que l'endettement aurait dû diminuer de 18 * 3892,32 + 24 * 2 164,21 euros, soit un total de 122 002,80 euros entre l'état détaillé des dettes de 2014 et celui dressé dans le cadre de la présente procédure ; qu'il y avait lieu de constater que l'endettement n'avait pas diminué, mais avait au contraire augmenté, passant de 670 908,15 euros en 2014, à 678 027 euros en 2016 et à 682 705,53 euros en 2019 lors du dernier re-dépôt ; que cette augmentation résultait : - d'une part de l'augmentation des créances CA Consumer finance / 19769077874/ 81322401279 (de + 2 084,58 euros) et BNP Paribas / 11001719 (+ 5 728,90 euros), augmentations potentiellement dues à la reprise du cours des intérêts après déchéance, bien qu'aucun des créanciers n'ait justifié des diligences nécessaires à la caducité d'un plan ; - et d'autre part à l'augmentation importante de la créance fiscale, passée de 8 729 euros en 2014 à 18 412,86 euros en 2016 et à 22 668,89 euros en 2019 (soit + 13 939,89 euros entre 2014 et 2019) ; que cette situation ne correspondait pas à une situation « d'aggravation de l'endettement » justifiant la déchéance du bénéfice de la procédure prévue par l'article L. 761-1 du code de la consommation ; que néanmoins, si certaines dettes avaient été soldées entre 2014 et 2019 (dont la plus importante était la remise au crédit du solde débiteur du compte CEPAC n° [Compte bancaire 1] de la somme de 5 806,11 euros), l'endettement global n'avait fait qu'augmenter alors qu'il aurait dû significativement diminuer compte tenu de la capacité de remboursement existante ; que les époux [Q] expliquaient ce non-respect du dernier plan par la diminution de ressources dues au départ des enfants confiés à Mme [Q] dans le cadre de son emploi d'assistante maternelle ; que néanmoins elle ne produisait que trois fiches de départs, l'une en septembre 2019 et deux autres en novembre et décembre 2014, soit bien avant l'adoption du dernier plan en 2016 ; que par ailleurs, l'analyse des relevés de compte produits par les débiteurs entre janvier et mars 2019 montraient des revenus de 1 903 euros pour Mme [Q] (outre des aides concernant les enfants confiés de 60 + 90 + 930 euros) ainsi que des pensions de l'ordre de 1 820 euros pour M. [Q] alors que les charges évaluées par la commission se montaient à 1 117 euros, en l'absence de charges de logement puisque le remboursement du crédit immobilier était inclus dans le plan de surendettement ; que sur la base de ces éléments, les débiteurs étaient donc en mesure de dégager une capacité de remboursement de 2 606 euros, en ne tenant compte que du salaire versé à Mme [Q], à l'exclusion des 1 080 euros d'aides destinées aux enfants confiés ; que ces revenus permettaient le paiement des créanciers et le respect du plan ; qu'entre 2016 et 2019, les seuls créanciers désintéressés avaient été : le remboursement du découvert bancaire à la CEPAC (5 806,11 euros) ; - la créance AMALIA de 743,07 euros ; - la créance BNP PARIBAS euros ; - la créance BNP PARIBAS 03640182301 de 501,70 euros ; soit un total de 7 173,09 euros en plus de deux ans, alors que les remboursements attendu sur le plan étaient d'un total de 50 402,98 euros ; que pendant l'exécution du plan adopté en 2016 qui devaient commencer aux alentours de janvier 2017 et terminer en janvier 2019, les époux [Q] bénéficiaient de l'intégralité des ressources susvisées, le dernier départ évoqué par Mme [Q] se situant en septembre 2019 ; que malgré ces éléments, les époux [Q] ne justifient aucunement de leur impossibilité de respecter le plan de 2016 qui prévoyait une capacité de remboursement de 2 164,21 euros ; qu'au contraire, il ressortait des relevés bancaires des factures d'achats entre le 4 janvier et le 14 janvier 2019 dans des enseignes commerciales ne se trouvant qu'en métropole (enseignes Le monde du Macaron, Gérard Darel, Wolford, Massimo Dutti) mais également un abonnement Canal + pour 77 euros par mois, soit des dépenses largement non nécessaires, alors même qu'ils invoquaient n'avoir pas été en mesure de respecter leur plan ; qu'il appert de ces éléments que les époux [Q] n'avaient pas affecté la part de ressources non nécessaires aux besoins de la vie courante pour désintéresser leurs nombreux créanciers, malgré deux plans leur permettant des remboursements partiels, et ce, sans qu'ils ne justifiaient de motifs légitimes les en ayant empêchés ; qu'en considération de ce qui précédait, la mauvaise foi des époux [Q] était avérée et consistait dans l'absence de respect des préconisations de la commission de surendettement tenant aux mensualités prévues dans les deux plans dont ils avaient bénéficié, sans même qu'il fût besoin de se prononcer sur la question du bien immobilier, dont au demeurant il n'était justifié que de la réponse d'un seul mandataire immobilier indiquant que leur bien n'était pas vendable en l'état où il se trouvait, selon courriel daté du 14 octobre 2019 et faisant référence à une visite du 11 octobre 2019 faisant suite à une précédente visite deux ans auparavant, ce qui était loin de faire la preuve des diligences attendues de débiteurs qui bénéficiaient depuis 4 ans de mesures de désendettement, avec pour corollaire l'obligation de vendre leur bien immobilier ; que dès lors, il résultait des éléments du dossier que la mauvaise foi des époux [Q] était établie, ce qui les excluaient des procédures de surendettement prévues par le code de la consommation,

1°) Alors, d'abord, que les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à reprendre les termes de la décision de la commission de surendettement qui avait retenu l'aggravation de leur endettement, passant de 670 027 euros en 2016 à 682 705,53 euros en 2019, sans se prononcer sur les états d'endettement fournis par les époux [Q] et dont il ressortait que leur endettement était demeuré le même entre 2016 et 2019, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2°) Alors, ensuite, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour retenir la mauvaise foi des époux [Q], sur des relevés de compte de ces derniers entre janvier et mars 2019 ainsi que sur des factures d'achats émises entre le 4 et le 14 janvier 2019, dont il n'était fait état ni dans les conclusions des parties ni dans les bordereaux de communication de pièces de sorte qu'ils n'avaient pas été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, le tribunal d'instance a violé l'article 7 du code de procédure civile, 3°) Alors, enfin, que lorsque deux époux forment une demande tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement, le juge doit se prononcer distinctement sur la bonne foi de chacun d'entre eux ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a retenu de façon globale la mauvaise foi des époux [Q], sans analyser la situation de chacun des époux individuellement ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.305
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-12.305 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-12.305, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.305
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