CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° C 19-25.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 19-25.056 contre les arrêts rendus les 11 avril 2019 et 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [A], veuve [G], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [R] [Z] [G],
2°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [U] [H],
4°/ à Mme [N] [D], épouse [H],
domiciliés tous deux, [Adresse 2],
5°/ au Trésor public d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], et pour signification au Trésor public de Mantes-la-Jolie, sis [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [L], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [A] veuve [G], de M. [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer M. et Mme [G] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 11 avril 2019 d'avoir dit Mme [B] [A] recevable en son appel ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance » ; qu'aux termes de l'article 553 du même code : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance. L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance » ; que M. [L] fait valoir que l'appel en matière de saisie immobilière est indivisible à l'égard tant des débiteurs que du créancier poursuivant et de tous les créanciers inscrits, dès lors que les différentes étapes de la procédure affectent l'ensemble des parties et que tout jugement rendu au cours de cette procédure aura effet à l'égard de toutes, tout créancier inscrit pouvant notamment se subroger à l'audience d'adjudication dans les droits du poursuivant, et tous participant à la distribution du prix, que le non-respect des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, sans rapport avec le vice de forme que constitue le défaut de mention d'un intimé dans la déclaration d'appel pouvant entraîner la nullité de la procédure sous réserve de la démonstration de l'existence d'un grief, que le créancier saisissant est recevable à soulever cette fin de non-recevoir dès lors que sont unis les intérêts de tous les créanciers, poursuivants et autres et en outre, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, elle doit être relevée d'office, que Mme [A] n'a pas appelé le Trésor public d'[Localité 1], créancier inscrit, ni M. et Mme [H], adjudicataires dans l'instance n° de RG 18-02454, puis a dirigé un second appel du même jugement sous le n° de RG 18/05313 pour mettre en cause le Trésor public d'[Localité 1], créancier inscrit, et M. et Mme [H], et que ce second appel a été formé hors délai et sans y appeler M. [L] ; qu'il est toutefois constant que le litige opposant les parties est indivisible, et que l'article 552 du code de procédure civile permettait à Mme [A], appelante, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, en l'espèce M. [L], et que l'instance était encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel ; que le second appel formé contre le Trésor public et M. et Mme [H] est donc recevable, étant en outre observé, d'une part, le Trésor public a bien été mentionné lors de l'envoi de la déclaration d'appel par RPVA comme « partie intervenante » et non comme « intimé », que l'absence de mention de la qualité d'intimé du Trésor public dans la déclaration d'appel ne constitue toutefois qu'un vice de forme exigeant la preuve d'un grief, lequel n'est pas démontré en l'espèce et que le Trésor public a de plus été assigné à comparaître à l'instance ayant été destinataire de la signification des conclusions et de la déclaration d'appel dans le dossier principal et dans les délais impartis, d'autre part, que si l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce n'est que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée » et que M. et Mme [H] sont intervenus volontairement dans la première déclaration d'appel qui a pour effet de régulariser la déclaration d'appel formée le 6 avril 2018 par Mme [A] ; que la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du code de procédure civile, soulevée par M. [L] sera donc écartée ; que par ailleurs, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; qu'en l'espèce, l'incident formé par Mme [A] a été déclaré irrecevable et qu'elle est donc recevable a interjeter appel sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [A] n'avait formé appel, dans le délai utile, qu'à l'égard d'une seule des parties à l'instance, en l'occurrence M. [L], créancier poursuivant, mais qu'elle a toutefois considéré que le recours de Mme [A] était recevable puisque cette dernière avait formé un second appel visant les autres parties à l'instance ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le second appel avait été formé hors délai ce dont il résultait qu'il ne pouvait être de nature à régulariser la situation, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (du 31 décembre 2018, p. 5 alinéas 4 à 10), M. [L] faisait valoir que l'appel de Mme [A] était irrecevable à un autre titre, puisque l'incident soulevé par l'intéressée à l'audience d'adjudication n'avait pas été formé par voie de conclusions et était donc irrecevable, de sorte que le jugement d'adjudication, rendu en dernier ressort, n'était pas susceptible d'appel ; qu'en laissant sans réponse ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 11 avril 2019 d'avoir dit M. [J] [G] recevable en son intervention volontaire ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en l'espèce, la vente du 7 février 2018 a été ordonnée sur le fondement d'une dette personnelle d'un seul des co-indivisaires, Mme [A] ; que le relevé de propriété et l'état hypothécaire versés aux débats font apparaître que le bien saisi a été acquis le 23 juillet 1992 par les époux [G] et qu'il n'a, depuis, jamais été revendu ou fait l'objet d'un partage après le décès de M. [G], sa succession n'ayant pas été clôturée ; que l'existence d'une indivision successorale entre Mme [A], M. [J] [G] et les enfants mineurs de Mme [T] (cette dernière ayant renoncé à la succession), est donc incontestable ; que l'intérêt de M. [G] à intervenir volontairement à l'appel est caractérisé, et son intervention sera déclarée recevable ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui déclare recevable l'appel interjeté par Mme [A], entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de la décision attaquée qui déclare recevable, sur cet appel, l'intervention volontaire de M. [J] [G], par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 31 octobre 2019 d'avoir annulé le jugement d'adjudication du 7 février 2018 ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté ni contestable que le bien soit un bien indivis puisque la donation invoquée par M. [L] avait pour objet de donner à Mme [A] plus forte quotité disponible permise entre époux, termes d'un acte reçu par Maître [X], notaire associé à Meulan, le 1er juin 1996 et enregistré, cette libéralité entre époux permettant simplement à Mme [A] de disposer d'un choix entre un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession, ou la totalité en usufruit ou un tiers en toute propriété, mais n'ayant pas emporté transfert de propriété du bien commun, est demeuré indivis à défaut de partage ; qu'il existe d'autres indivisaires que Mme [A] et M. [G], que M. [L] n'a pas été en mesure de mettre en cause ; qu'en effet, le 16 août 2019, il a fait sommation de communiquer à Mme [A] veuve [G] et à M. [J] [G] les pièces suivantes : jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 mars 2009, visé dans le courrier de Maître [P] [V] du 22 février 2018, décision prise par le juge des tutelles de Toulouse sur l'acceptation ou la renonciation par les enfants mineurs de Mme [W] [T] à la succession de leur grand-père, réponse de Mme [B] [A] au courrier de Maître [V], justificatifs du stade des opérations de compte et partage de la succession, projet d'état liquidatif ; que le 17 septembre 2019, Mme [A] veuve [G] et M. [J] [G] ont répondu à la sommation de communiquer faite par M. [L] en indiquant ne pas être en possession des pièces demandées ; que lorsque le débiteur est décédé avant l'ouverture des débats à l'audience d'orientation, en application de l'article 877 du code civil selon lequel « le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui a été faite », et parce que l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que : « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis », il appartient au juge de vérifier que cette formalité a bien été accomplie en sollicitant un acte de notoriété ou une attestation notariée de propriété, et les significations du titre à tous les héritiers, qui doivent tous être appelés personnellement en la cause ; qu'il résulte de l'article 815-17 du code civil que la saisie de droits indivis, bien que publiée au service chargé de la publicité foncière, ne peut être engagée par le créancier de l'indivisaire, lequel ne peut que provoquer le partage de l'indivision par la voie oblique ; qu'en l'espèce, les autres propriétaires indivis du bien n'ont pas été rendus destinataires du commandement de payer valant saisie – signifié à Mme [A] seule –, ni appelés dans la cause, ni même informés de la procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, il incombe d'annuler le jugement d'adjudication du 7 février 2018 ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 11 avril 2019, qui déclare recevable l'appel formé par Mme [A] veuve [G] à l'encontre du jugement d'adjudication du 7 février 2018, emportera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 31 octobre 2019 qui, statuant sur le bien-fondé de cet appel, en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 31 octobre 2019 d'avoir annulé le jugement d'adjudication du 7 février 2018 ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté ni contestable que le bien soit un bien indivis puisque la donation invoquée par M. [L] avait pour objet de donner à Mme [A] plus forte quotité disponible permise entre époux, termes d'un acte reçu par Maître [X], notaire associé à Meulan, le 1er juin 1996 et enregistré, cette libéralité entre époux permettant simplement à Mme [A] de disposer d'un choix entre un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession, ou la totalité en usufruit ou un tiers en toute propriété, mais n'ayant pas emporté transfert de propriété du bien commun, est demeuré indivis à défaut de partage ; qu'il existe d'autres indivisaires que Mme [A] et M. [G], que M. [L] n'a pas été en mesure de mettre en cause ; qu'en effet, le 16 août 2019, il a fait sommation de communiquer à Mme [A] veuve [G] et à M. [J] [G] les pièces suivantes : jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 mars 2009, visé dans le courrier de Maître [P] [V] du 22 février 2018, décision prise par le juge des tutelles de Toulouse sur l'acceptation ou la renonciation par les enfants mineurs de Mme [W] [T] à la succession de leur grand-père, réponse de Mme [B] [A] au courrier de Maître [V], justificatifs du stade des opérations de compte et partage de la succession, projet d'état liquidatif ; que le 17 septembre 2019, Mme [A] veuve [G] et M. [J] [G] ont répondu à la sommation de communiquer faite par M. [L] en indiquant ne pas être en possession des pièces demandées ; que lorsque le débiteur est décédé avant l'ouverture des débats à l'audience d'orientation, en application de l'article 877 du code civil selon lequel « le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui a été faite », et parce que l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que : « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis », il appartient au juge de vérifier que cette formalité a bien été accomplie en sollicitant un acte de notoriété ou une attestation notariée de propriété, et les significations du titre à tous les héritiers, qui doivent tous être appelés personnellement en la cause ; qu'il résulte de l'article 815-17 du code civil que la saisie de droits indivis, bien que publiée au service chargé de la publicité foncière, ne peut être engagée par le créancier de l'indivisaire, lequel ne peut que provoquer le partage de l'indivision par la voie oblique ; qu'en l'espèce, les autres propriétaires indivis du bien n'ont pas été rendus destinataires du commandement de payer valant saisie – signifié à Mme [A] seule –, ni appelés dans la cause, ni même informés de la procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, il incombe d'annuler le jugement d'adjudication du 7 février 2018 ;
ALORS QUE si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ; qu'en annulant le jugement d'adjudication du 7 février 2018, au motif que M. [L] aurait dû appeler en cause tous les propriétaires indivis du bien immobilier saisi, outre Mme [B] [A] et M. [J] [G], déjà présents à l'instance, sans caractériser l'existence d'autres indivisaires, et alors même qu'elle avait constaté dans son arrêt du 11 avril 2019 (p. 8, alinéa 5) que Mme [T] avait renoncé à la succession de [R] [G] et que l'on ignore si les deux petits-enfants du défunt ont accepté la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 du code civil.