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08/09/2021 | FRANCE | N°20-16.854

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2021, 20-16.854


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10608 F

Pourvoi n° G 20-16.854




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMB

RE 2021

1°/ La société Le Palais Marin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [T] [R], société d'exercice libéral à ...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10608 F

Pourvoi n° G 20-16.854




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ La société Le Palais Marin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [T] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Palais Marin,

ont formé le pourvoi n° G 20-16.854 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Le Palais Marin et [T] [R] ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Le Palais Marin et [T] [R] ès qualités aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Le Palais Marin et [T] [R] és qualités et les condamne à payer à MM. [P], [B] et [X] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Le Palais Marin, la société [T] [R]

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL LE PALAIS MARIN contre les consorts [Q] comme se heurtant à la fin de non recevoir tirée de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction intervenue entre elle et Madame [Q] le 10 mars 2011, qu'il a homologuée ;
AUX MOTIFS QUE :
« (?) il n'est pas contesté que Madame [S] [W] épouse [Q] a donné en gérance libre son fonds de commerce, par acte sous-seing privé en date du 12 mars 2011, à la SARL LE PALAIS MARIN, et ce pour une durée de 5 ans ;
Qu'une convention de mise à disposition des locaux a également été conclue en re-prenant la même durée que le contrat de gérance libre.
Que l'article 3 de cette convention indiquait « les parties soussignées précisent que leur intention commune n'est pas de considérer la présente convention comme un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1953. C'est d'ailleurs la cause impulsive et déterminante qui a conduit les parties à conclure cette convention. En effet, les locaux ci-dessus désignés sont seulement mis à la disposition de la SARL LE PALAIS MARIN en sa qualité de loca-taire gérant, dans le cadre du contrat de gérance libre consenti en date de ce jour. En aucun cas la SARL LE PALAIS MARIN n'est propriétaire du fonds. Il ne saurait revendiquer de quelque manière que ce soit la propriété commerciale » ;
(?) Que ces contrats ont été reconduits une fois mais que, par la suite, selon correspondance en date du 9 décembre 2010, Madame [S] [W] épouse [Q] a fait savoir à la SARL LE PALAIS MARIN que le contrat de location gérance ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 11 mars 2011 ;
Qu'à ce moment là, la SARL LE PALAIS MARIN devait faire l'acquisition du fonds de commerce, et une promesse synallagmatique de cession a été établie le 9 mars 2011 ;
Que cette cession n'a pu aboutir, la SARL LE PALAIS MARIN n'ayant pu obtenir le financement nécessaire ;
(?) Qu'à la suite du non renouvellement du contrat de gérance libre et de l'impossibilité financière d'acquérir le fonds de commerce, un différend est survenu entre Madame [S] [W] épouse [Q] et la SARL LE PALAIS MARIN, laquelle revendiquait la propriété commerciale alors que, quelque temps plus tôt, elle était prête à en faire l'acquisition ;
Qu'un protocole d'accord transactionnel a été cependant conclu entre les parties le 10 mars 2011, la SARL LE PALAIS MARIN renonçant à toute revendication de la propriété commerciale du fonds de commerce de restaurant dénommé « [Établissement 2] » et Madame [S] [W] épouse [Q] acceptant de consentir un nouveau renouvellement du contrat de gérance libre et de la convention de mise à disposition des locaux, ces deux contrats prenant fin le 11 mars 2016 ;
Qu'il était précisé dans les termes de la transaction que « le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort comme il est dit à l'article 2052 du code civil » ;
Qu'il était en outre indiqué à l'article 3 que « au cas où la SARL LE PALAIS MARIN ne satisferait pas aux obligations énoncées à l'article 2, elle devra verser à l'autre partie la somme représentant le montant des deux dernières années de chiffre d'affaires à titre de clause pénale »
(?) Que, par courrier en date du 30 août 2015, les consorts [Q], en leur qualité d'héritiers de Madame [S] [W] épouse [Q], notifiaient à la SARL LE PALAIS MARIN leur volonté de résilier le contrat de location gérance au terme de celui-ci le 11 mars 2016 ;
Qu'une nouvelle promesse synallagmatique de cession a été conclue entre les intimés et la SARL LE PALAIS MARIN le 18 janvier 2016 mais, pas plus que précédemment, cette société n'a pu obtenir le financement de l'achat du commerce qu'elle savait appartenir aux intimés, et cela malgré une baisse importante du prix de vente du fonds de commerce ;
Que cette tentative d'achat n'ayant pas abouti, le contrat de location gérance et la convention de mise à disposition étaient résiliés à leur terme, soit le 11 mars 2016, mais la SARL LE PALAIS MARIN se maintenait dans les lieux, refusant de restituer les clés ;
Quelques jours avant le terme de ces conventions, par acte d'huissier du 8 mars 2016, les consorts [Q] étaient assignés, la SARL LE PALAIS MARIN revendiquant une nouvelle fois la propriété commerciale du fonds de commerce et sollicitant la requalification des contrats de location gérance et de mise à disposition des locaux en bail commercial ;
Que c'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu, déboutant la SARL LE PALAIS MARIN de toutes ses demandes et ordonnant son expulsion avec exécution provisoire ainsi que sa condamnation au paiement d'une clause pénale réduite à 40.000 € ;
(?) Qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, à la suite de l'accord transactionnel intervenu le 10 mars 2011, non seulement Madame [S] [W] épouse [Q] a respecté son engagement en renouvelant pour cinq ans les contrats de location gérance et de mise à disposition des locaux, mais ses héritiers, les consorts [Q], ont également permis à la SARL LE PALAIS MARIN de se porter acquéreur du fonds de commerce à l'expiration des contrats de location gérance et de mise à disposition des locaux, selon des conditions qui ont obtenu l'agrément des deux parties, la promesse synallagmatique étant évidemment signée des deux parties ;
Que le tribunal a justement indiqué que « la présente instance engagée dès le 8 mars 2016 », qui vise à obtenir la requalification des contrats de location gérance et de mise à disposition des locaux en « un contrat de bail commercial », contrevient à l'engagement formel de la société LE PALAIS MARIN de renoncer à toute revendication sur la propriété commerciale du fonds de commerce dénommé « [Établissement 2] » prise dans le cadre de l'accord transactionnel du 10 mars 2011 en contrepartie de celui d'obtenir une poursuite des contrats pendant 5 ans, de 2011 à 2016 ;
(?) Que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou une contestation à naître ;
Qu'il est évidemment possible de transiger y compris pour l'avenir, et donc de régler une situation juridique postérieure à la transaction, la position de la SARL LE PALAIS MARIN étant demeurée la même et consistant à tenter, faute de disposer des moyens financiers lui permettant de l'acquérir, d'obtenir la propriété commercial du restaurant créé par Madame [W] ;
Que certes la SARL LE PALAIS MARIN essaie, pour éviter l'impact définitif de la transaction intervenue le 10 mars 2011, de prétendre à un litige nouveau fondé sur des motifs différents ;
Que cette analyse ne peut évidemment être retenue, l'action engagée par l'assignation du 8 mars 2016, alors que les contrats étaient encore en cours, ayant évidemment toujours pour but de revendiquer la propriété commerciale ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge, relevant à juste titre que la transaction avait nécessairement autorité de la chose jugée en dernier ressort, a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL LE PALAIS MARIN contre les consorts [Q] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un con-trat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L'article 2052 du code civil précise que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Toutefois, en application des dispositions de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En l'espèce, le « protocole d'accord et de transaction » signé entre Madame [S] [W] épouse [Q] et la SARL LE PALAIS MARIN le 10 mars 2011 rappelle d'abord que :
« Le 12 mars 2001, Madame [W] a consenti à la société LE PALAIS MARIN un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce de « débit de boissons, snack » exploité sous l'enseigne « [Établissement 2] » à [Adresse 6]. Ledit fonds de commerce comprenant : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle (?). Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement le 12 mars 2006 pour une durée de cinq ans jusqu'au 11 mars 2011. Parallèlement a été conclue une convention de mise à disposition de locaux le 12 mars 2011 qui a fait l'objet d'un renouvellement à la même date. Durant ces nombreuses années, la société LE PALAIS MARIN a exécuté des travaux dans les lieux à l'effet de les améliorer sans l'autorisation de Madame [Q] et a développé le fonds de commerce qui existait. Selon correspondance en date du 9 décembre 2010, Madame [Q] a fait savoir à la société LE PALAIS MARIN qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de location gérance et que celui-ci se terminerait donc au 11 mars 2011. Par la suite, la société LE PALAIS MARIN, en considération de l'investissement matériel et commercial réalisé, a contesté cette absence de renouvellement et sollicitait que soit conclu un nouveau contrat. Madame [Q] s'y est refusée.
Dans ces conditions, la société LE PALAIS MARIN a fait savoir qu'elle n'en resterait pas là et revendiquerait la propriété commerciale sur le fonds de commerce.
Par ailleurs, les parties s'étaient rapprochées afin d'aboutir à une cession de fonds de commerce, toutefois cette solution n'a pas été possible, à savoir :
* la société LE PALAIS MARIN, du fait de la crise économique, n'a pu en trouver le financement par le biais d'un emprunt ou par une trésorerie. Il convient de préciser que la société fait l'objet d'un contrôle fiscal sur l'impôt sur les sociétés et sur la TVA en date du 2 septembre 2010 avec les conséquences financières signifiées en date du 8 novembre 2010, lesquelles conséquences financières sont contestées (184.164 € et 181.497 €), ce qui fait peser une incertitude sur sa trésorerie ;
* les associés de la société LE PALAIS MARIN sont dans l'attente de trouver un acquéreur pour le deuxième restaurant à l'enseigne « [Établissement 1] » qu'ils exploitent à NICE. »
Cette genèse du litige, telle que rappelée dans le protocole, lequel est signé par les deux parties, constitue une chronologie non contestée et qui, dès lors, doit être considérée comme acquise aux débats par le tribunal.
Il en ressort clairement que le litige qui s'est noué entre les parties résulte du fait que la société LE PALAIS MARIN a considéré qu'en raison de l'investissement matériel et commercial réalisé par elle dans les lieux objets des contrats de location gérance et de mise à disposition, elle contestait l'absence de renouvellement et revendiquait la propriété commerciale sur le fonds de commerce ; que face à cette réclamation, Madame [Q] a opposé un refus ; que par ailleurs, la solution qui aurait consisté à vendre le fonds de commerce n'a pu aboutir en 2011 faute pour la société LE PALAIS MARIN d'avoir obtenu un financement.
Ceci étant, les parties conviennent ce qui suit :
« Article 1
Madame [Q] consent à la société LE PALAIS MARIN :
* un nouveau renouvellement au contrat de location gérance prenant effet pour une durée de cinq ans à compter du 12 mars 2011 pour se terminer le 11 mars 2016, * un nouveau renouvellement du contrat de mise à disposition des locaux prenant effet pour une durée de cinq ans à compter du 12 mars 2011 pour se terminer le 11 mars 2016.
Ces deux renouvellements de contrats sont annexés aux présentes.

Article 2
En considération de l'accord de Madame [Q] pour ce nouveau renouvellement au contrat de location gérance et de mise à disposition des locaux, la SARL LE PALAIS MARIN renonce à toute revendication sur la propriété commerciale du fonds de commerce dénommé « [Établissement 2] ».
Article 3
Au cas où la société LE PALAIS MARIN ne satisferait pas aux obligations énoncées à l'article 2 ci-dessus, elle devra verser à l'autre partie la somme représentant le montant des deux dernières années du chiffre d'affaires à titre de clause pénale.
Article 4
Les parties ont arrêté et convenu entre elles que si, à l'échéance des renouvellements sus énoncés, la SARL LE PALAIS MARIN souhaitait acquérir le fonds de commerce exploité sous l'enseigne « [Établissement 2] », le montant du loyer mensuel serait fixé à 9.200 €.
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il a donc entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort comme il est dit à l'article 2052 du même code. »
Il n'est pas contestable que Madame [Q] a respecté son engagement en ce que la société LE PALAIS MARIN a obtenu un renouvellement pour cinq ans des contrats de location gérance et de mise à disposition des locaux. Il lui a même été permis d'acquérir le fonds de commerce à l'expiration de ces contrats puisqu'il est versé aux débats une promesse synallagmatique sous conditions suspensives en date du 18 janvier 2016 par laquelle la société LE PALAIS MARIN avait la possibilité d'acquérir le fonds de commerce « [Établissement 2] » moyennant le prix de 300.000 € (pièce 8 des défendeurs).
La société LE PALAIS MARIN ne dément aucunement dans ses écritures l'affirmation des consorts [Q] selon laquelle cette promesse n'a pas pu être menée à terme en raison de l'absence de financement par elle.
En conséquence, non seulement Madame [Q] a respecté son engagement en renouvelant pour cinq ans les contrats de location gérance et de mise à disposition des locaux, mais ses héritiers ont également permis à la société LE PALAIS MARIN de se porter acquéreur du fonds de commerce à l'expiration des contrats de location gérance et de mise à disposition des locaux, selon des conditions qui ont obtenu l'agrément des deux parties, la promesse synallagmatique étant signée des deux parties, y compris le bénéficiaire, à savoir la société LE PALAIS MARIN.
La présente instance, engagée dès le 8 mars 2016, c'est-à-dire précisément à l'expiration des contrats, qui vise à obtenir la requalification des contrats de location gérance et de mise à disposition en un contrat de bail commercial contrevient à l'engagement formel de la société LE PALAIS MARIN de renoncer à toute revendication sur la propriété commerciale du fonds de commerce dénommé « [Établissement 2] », engagement qu'elle avait pris en contrepartie de celui d'obtenir une poursuite des contrats pendant 5 ans de 2011 à 2016.
La société LE PALAIS MARIN ne fait valoir aucun élément qui n'aurait pas existé au jour de la transaction litigieuse pour justifier de sa réclamation.
Le prétendu caractère fictif du « montage imposé à la société LE PALAIS MARIN » n'est pas un élément qui n'aurait pas existé au jour de la transaction litigieuse, alors même que, dans sa présente assignation, la société LE PALAIS MARIN précise que le montage objet du litige existe depuis 1986 et que la clientèle actuelle, qui ne peut selon elle être rattachée qu'à la société LE PALAIS MARIN, est « développée depuis plus de 15 ans ».
Les consorts [Q] sont dès lors bien fondés à opposer la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Les demandes formées par la société LE PALAIS MARIN sont par conséquent irrecevables.
Rien ne s'oppose à ce que le tribunal homologue la transaction survenue entre les parties le 13 mars 2011 dès lors que la société LE PALAIS MARIN ni n'établit un prétendu vice du consentement ni ne dénie sa signature. » ;

ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Que les termes d'une transaction doivent donc être interprétés restrictivement ; Qu'après avoir rappelé ces dispositions de l'article 2048 du code civil, la SARL LE PALAIS MARIN a longuement reproché aux premiers juges (conclusions d'appel, p. 6 à 8), d'avoir fait une interprétation extensive des termes clairs et précis du protocole transactionnel du 10 mars 2011 ; Que malgré ce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris aux seuls motifs qu'il est possible de transiger, y compris pour l'avenir, et donc de régler une situation juridique postérieure à la transaction, la position de la SARL LE PALAIS MARIN étant demeurée la même et consistant à tenter, faute de disposer des moyens financiers lui permettant de l'acquérir, d'obtenir la propriété commerciale du restaurant créé par Madame [W], que son analyse relative à un litige nouveau fondé sur des motifs différents ne peut évidemment être retenue, l'action engagée par l'assignation du 8 mars 2016, alors que les contrats étaient encore en cours, ayant évidemment toujours pour but de revendiquer la propriété commerciale et que c'est donc à bon droit que le premier juge, relevant à juste titre que la transaction avait nécessairement autorité de la chose jugée en dernier ressort, a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL LE PALAIS MARIN contre les consorts [Q] ; Qu'en statuant ainsi sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie s'il ne résultait pas des termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2011 que son objet se limitait au litige existant à l'époque entre les parties et n'avait aucun effet pour l'avenir, et notamment pour la période où les contrats de location gérance et de mise à disposition de locaux renouvelés en exécution de cette transaction viendraient à expi-ration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2048 du code civil ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'en la présente espèce, la SARL LE PALAIS MARIN faisait valoir (conclusions d'appel, p.8), preuve à l'appui, que, même si l'assignation est en date du 8 mars 2016, le tribunal n'a été saisi du dossier que le 21 mars 2016, soit bien après le terme des conventions ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en retenant notamment, sans s'expliquer sur la date de saisine du tribunal postérieure à l'expiration des conventions, que l'action engagée par l'assignation du 8 mars 2016, alors que les contrats étaient encore en cours, avait évidemment toujours pour but de revendiquer la propriété commerciale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, les dispositions relatives au statut des baux commerciaux étant d'ordre public, la SARL LE PALAIS MARIN soutenait (conclusions d'appel, p. 9 à 12) qu'on ne peut valablement, en droit, renoncer par anticipation au statut des baux commerciaux, la seule renonciation valable étant celle faite alors que le statut est déjà applicable et profitable à l'occupant des lieux, ce qui n'était pas le cas en la présente espèce, le droit au renouvellement du preneur n'étant né qu'au terme des conventions de location gérance et de mise à disposition des locaux ; Qu'en confirmant le jugement entrepris sans jamais s'expliquer sur le moyen de droit soulevé par la SARL LE PALAIS pris de l'impossibilité de renoncer par avance au statut d'ordre public des baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.854
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-16.854 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2021, pourvoi n°20-16.854, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.854
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