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08/09/2021 | FRANCE | N°20-14.458

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2021, 20-14.458


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10614 F

Pourvoi n° D 20-14.458




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SE

PTEMBRE 2021

1°/ M. [V] [X],

2°/ Mme [E] [S], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 20-14.458 contre l'arrêt rendu le 4 févr...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10614 F

Pourvoi n° D 20-14.458




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [V] [X],

2°/ Mme [E] [S], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 20-14.458 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [X] de leurs demandes concernant l'offre de prêt initiale du 19 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'absence de prise en compte de l'assurance décès : l'emprunteur doit rapporter la preuve préalable qui lui incombe de l'erreur dans le calcul du taux effectif global et d'autre part que cette erreur est supérieure à une décimale ; qu'au soutien de leur argument d'une erreur de TEG supérieure à 0,1 % les appelants produisent une étude technique établie non contradictoirement ; qu'en l'absence d'aucun autre élément établissant le quantum de l'erreur de TEG alléguée, la preuve n'est pas rapportée par eux de l'existence d'une erreur de TEG de plus de 0,1 % (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le coût de l'assurance decès-invalidité obligatoire n'est pas prise en compte dans l'avenant ; qu'il incombe à la banque qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global et non aux emprunteurs d'en donner connaissance à la banque ; que l'avenant qui ne mentionne pas le coût de l'assurance déléguée est donc irrégulier ; qu'il sera cependant précisé à cet égard que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la somme de 37.399, 71 euros mentionnée sur l'offre de 2006 correspond aux seuls intérêts du prêt selon tableau d'amortissement, hors assurance ; qu'il convient pour que cette erreur soit sanctionnée que les époux [X] démontrent que l'erreur résultant de cette omission impacte de TEG dans une proportion supérieure à la décimale prescrite à la remarque d) de l'annexe à l'article R313- réel invoqué de 1 du code de la consommation ; qu'ils se fondent uniquement sur le rapport financier pour affirmer que le TEG réel serait de 3,86 % et non de 3,098 % , que le tribunal ne peut prendre en compte en l'absence d'autres éléments, ne précisant même pas dans leurs conclusions quel serait le montant des cotisations d'assurance restant dues à la date de l'avenant ; qu'au surplus, le taux de 3,86 % invoqué par eux comme étant le taux réel de l'avenant comprend les frais de renégociation qui étaient déjà compris ; qu'ils n'apportent donc pas la preuve d'une erreur supérieure à une décimale et seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts avec toutes ses conséquences (jugement, p 4) ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme [X] de leurs demandes concernant l'offre de prêt initiale du 19 juillet 2006, que ceux-ci produisaient une étude technique établie non contradictoirement et qu'en l'absence d'aucun autre élément fixant le quantum de l'erreur de TEG qu'ils alléguaient, ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une erreur de plus de 0, 1 %, quand le rapport d'expertise ainsi que son additif datés du 26 octobre 2015 avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion du Crédit Lyonnais, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner ces éléments de preuve, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'annulation de la stipulation d'intérêts formée par M. et Mme [X] ;

AUX MOTIFS QUE sur l'absence de mention du taux de période : les époux [X] demandent la déchéance des intérêts excédant le taux légal et subsidiairement l'annulation de la stipulation d'intérêts, au motif que l'avenant ne mentionne pas le taux de période ; qu'en matière de crédit à un consommateur, la prescription quiquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur ; qu'il en est de même de l'action en déchéance du droit aux intérêts ; que le fait que l'avenant signé le 20 juin 2013 ne mentionnait pas le taux de période est apparent à la simple lecture du document, que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée à titre subsidiaire pour la première fois par conclusions d'appel notifiées le 24 octobre 2016 est dès lors irrecevable ; que pour le surplus, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir rappelé que l'article L312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'avenant, n'impose pas la mention du taux de période, rejeté le grief ; que la décision est confirmée de ce chef (arrêt p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est invoqué diverses irrégularités au rang desquelles se trouve notamment l'absence de prise en compte du coût décès-invalidité obligatoire ; qu'il s'avère que : -le coût de l'assurance n'est pas mentionné au paragraphe intitulé « le coût de ces garanties et assurances s'élève : » -la colonne « coût de l'assurance décès-invalidité » est laissée en blanc –le coût de l'assurance n'est pas indiqué dans le paragraphe intitulé « ces prêts sont proposés aux conditions financières suivantes : » le montant des assurances étant indiqué par un simple tiret –et surtout, -il est indiqué sous ce tableau récapitulatif qu'est joint à l'offre un tableau d'amortissement comportant le coût de l'assurance, alors que la colonne correspondante est laissée en blanc ; -le coût du crédit indiqué est le même avec ou sans assurance (37.399,71 euros) ; que ces deux derniers points permettaient aux époux [X] de constater que l'offre et le tableau d'amortissement joint devaient comporter le coût de l'assurance ce qui n'était pas le cas, en contradiction avec les énonciations du contrat lui-même ; qu'ainsi, dès l'acceptation de l'offre les époux [X] étaient en mesure de déceler des anomalies et de contester le TEG ; que si l'analyse financière peut être utile pour établir exactement le montant des irrégularités, elle est inutile pour faire courir le délai de prescription dès lors que l'emprunteur disposait en l'espèce de nombreux éléments apparents permettant de contester le TEG ; que prendre le dépôt du rapport d'expertise comme point de départ de la prescription reviendrait à prendre comme point de départ un élément subjectif, la seule décision de l'emprunteur d'arguer des irrégularités et de faire vérifier son contrat et non un élément objectif, ce qui est contraire au principe et aux objectifs de la prescription ; que l'action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à se prescrire en 2006 ; qu'elle se prescrivait par 10 ans à l'époque de la souscription du contrat mais a été acquise le 19 juin 2013 compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit ce délai à 5 ans ; que l'assignation n'ayant été délivrée qu'en 2016 l'action des époux [X] concernant le prêt initial est prescrite (jugement p. 3) ;

1°/ ALORS QUE pour les opérations de crédit consenties à toute personne physique destinées à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, le taux effectif global est le taux annuel proportionnel au taux de période à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire d'annulation de la stipulation d'intérêts formée par M. et Mme [X], que l'article L312-14-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'avenant, n'imposait pas la mention du taux de période, quand précisément l'obligation de mentionner le taux de période s'applique aussi bien à l'offre de prêt initiale qu'à l'avenant qui la modifie ainsi que le prévoit l'article R313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L312-14-1 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.

2°/ ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en ajoutant, que le fait que l'avenant signé le 20 juin 2013 ne mentionne pas le taux de période était apparent à la simple lecture du document, pour en déduire que la demande formée le 24 octobre 2018 était prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de leur qualité d'emprunteurs profanes, M. et Mme [X] avaient été en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte l'irrégularité qui l'affectait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L312-14-1 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, 1907 alinéa 2 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.458
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-14.458 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2021, pourvoi n°20-14.458, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.458
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