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08/09/2021 | FRANCE | N°20-13.550

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2021, 20-13.550


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10618 F

Pourvoi n° S 20-13.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEM

BRE 2021

La Caisse de crédit mutuel crédit social, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.550 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par ...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10618 F

Pourvoi n° S 20-13.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La Caisse de crédit mutuel crédit social, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.550 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de crédit mutuel crédit social, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel crédit social aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel crédit social et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel crédit social

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social en recouvrement de la créance de 64 484,15 euros en principal au titre du prêt notarié du 26 janvier 1999 et d'AVOIR, en conséquence, constaté que les conditions préalables à la saisie n'étaient pas réunies, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Mme [L] [F] [R] portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 2] dénommé "Les Ateliers des Berges" édifié sur les parcelles de terres cadastrées section AM n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] d'une contenance de 24 centiares, section AM n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 2] d'une contenance de 1 are et 81 centiares, section AM n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 5] d'une contenance de 10 centiares, section AM n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 3] d'une contenance de 7 ares et 24 centiares, ordonné la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement signifié le 18 novembre 2016 publié le 30 novembre 2016, Volume 2016 S ii°102 et ordonné la publication du jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le délai de prescription applicable.

Le juge de l'exécution, pour déclarer l'action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit social forclose, a considéré que les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation devaient s'appliquer et ainsi que le délai d'action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social était de deux ans à compter de la résolution du plan de redressement prononcée par le Tribunal mixte de commerce le 13 mai 2014. Ainsi, il a considéré qu'à la date de la délivrance du commandement de payer le 18 novembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social était forclose.

Il a ainsi exclu l'application, sollicitée par cette dernière, du code de commerce prévoyant un délai d'action de cinq ans, au motif qu'il n'était pas rapporté la preuve que le prêt immobilier octroyé à Mme [R] l'avait été pour les besoins de son activité commerciale ne serait ce que de façon accessoire.

La Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social considère, au contraire, que la qualité de commerçante de Mme [R], la prise en compte de la dette bancaire au plan de redressement dont elle a fait l'objet, et la location du bien immobilier donnée par Mme [R] à titre commercial démontrent qu'il s'agit d'une créance commerciale soumise aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce et ainsi à une prescription quinquennale.

Mme [R] fait au contraire valoir que le prêt immobilier qu'elle a souscrit ne l'a pas été dans le cadre de son activité commerciale même à titre accessoire, que sa seule qualité de commerçante est insuffisante à exclure l'application du code de la consommation, l'objet de l'opération et sa finalité étant prédominants.

Elle ajoute que la location d'un bien immobilier ne suffit pas à donner la qualité de commerçant au bailleur personne physique et ne présente pas, par nature, de caractère commercial. Elle précise, en outre, que ce bien a été loué, sans lien avec son activité commerciale de restauratrice, à un tiers qui l'exploite commercialement.

Il résulte en effet de l'article L. 218-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans tandis qu'en application de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Ainsi, il résulte expressément de l'article L. 110-4 du code de commerce que la prescription quinquennale est conditionnée à l'activité commerciale ayant donné naissance à l'obligation ou la créance.

C'est donc la nature de l'activité ayant donné lieu à la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social qui doit être recherchée et est déterminante du régime de prescription applicable.

Or, en l'espèce, peu importe que Mme [R] ait la qualité de commerçante, seule la nature de l'obligation contractée par elle auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social étant déterminante.

Il résulte du prêt souscrit entre la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social et Mme [R] qu'il avait pour objet l'acquisition d'un bien immobilier destiné à sa location.

Il n'est aucunement fait mention que ce prêt immobilier était lié à l'activité commerciale de Madame [R] qui est restauratrice, ou a été contracté pour les besoins de son activité commerciale, qui s'exerce d'ailleurs, selon l'extrait Kbis versé, aux [Localité 1] et non dans les locaux ainsi acquis. La présomption ne saurait donc trouvée à s'appliquer en l'espèce, l'acte de prêt ne faisant aucune référence à l'activité commerciale de Mme [R], qui a le droit, à titre personnel d'acquérir un bien immobilier sans que cet achat ne se rattache nécessairement à son activité commerciale. D'ailleurs, peu importe qu'il ait été mentionné le fait que Mme [R] était commerçante, tout acte notarié précisant la profession des contractants.

En outre, le prêt immobilier fait mention de l'application de dispositions du code de la consommation, ce qui démontre encore que Mme [R] n'a pas contracté ce prêt en tant que professionnel.

D'ailleurs, si la créance détenue en vertu de ce prêt immobilier par la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social a été incluse dans le plan de redressement dont a fait l'objet Mme [R], c'est parce que la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social s'est inscrite parmi les créanciers de cette dernière. En tout état de cause, le fait que cette créance ait été intégrée dans le plan de redressement ne confère pas à l'obligation son caractère commercial s'il ne résulte pas de l'acte de prêt lui-même.

En outre, la mise en location du bien, si elle est prévue dans le prêt, n'est pas mentionnée comme étant exercée à titre commercial et Mme [R] n'est pas inscrite au répertoire du commerce et des sociétés en qualité de loueur de biens immobiliers.

Dès lors, peu importe qu'elle ait donné à bail ce bien immobilier, toute personne physique pouvant y procéder sans exercer une activité commerciale. La mention relative à la cession de loyer n'établit pas davantage son caractère commercial à la souscription du prêt ni à l'acquisition du bien immobilier.

Enfin, le locataire des lieux avec qui il a été conclu un bail commercial exerce une activité de vente de produits diététiques et d'objets religieux bien éloignée de celle exercée par Mme [R].

Par conséquent, il n'est pas démontré que la mise en location du bien consisterait en une activité commerciale accessoire ni d'ailleurs que Mme [R] aurait financé son activité commerciale par la location du bien immobilier acquis.

Ainsi, le prêt n'avait pas pour objet de financer une quelconque activité professionnelle que ce soit à titre principal ou accessoire.

C'est donc par de justes motifs que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de consommation et a exclu l'application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. L'action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social était ainsi bien soumis au délai de prescription de deux ans.

Sur le point de départ du délai de prescription.

Il n'est pas contesté que le point de départ du délai d'action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social est le jugement prononçant la résolution du plan de redressement du 13 mai 2014, date à laquelle, comme l'a justement relevé le premier juge, la créancière a alors recouvré son droit d'agir à l'encontre de la débitrice.

Cependant, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social fait valoir que dans la mesure où ce jugement n'a pas été publié au BODACC, ce qui n'est pas contesté, le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir et lui serait inopposable, ce que conteste Mme [R].

Or, tant le juge de l'exécution que le Premier président statuant en référé ont indiqué, à raison que cette formalité de publicité est sans incidence sur le délai d'action, cette mesure n'étant destinée qu'à l'information des tiers.

En outre, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l'existence de paiements spontanés par Mme [R] entre février et octobre 2015, ce qui a valeur de reconnaissance de dettes, ce que conteste cette dernière qui fait valoir qu'il n'est pas démontré, par les relevés bancaires produits, l'existence de paiements spontanés.

À cette fin, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social produit des relevés bancaires de Mme [R] mentionnant des paiements intitulés "emprunteur" et faisant référence aux numéros de prêts souscrits. Cependant, ces paiements qui ne sont que partiels, sont systématiquement suivis du débit de même montant, et ce depuis février 2015, ce qui démontre que les paiements n'ont en réalité pas été effectués en définitif. Dès lors, il n'est pas établi l'existence de paiements volontaires postérieurement à la résolution du plan de redressement.

Il s'en évince que le délai de prescription de deux ans ne s'est pas trouvé interrompu.

Par voie de conséquence, c'est avec raison que le premier juge a considéré que la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social avait jusqu'au 13 mai 2016 pour agir si bien qu'à la date du commandement de payer délivré le 18 novembre 2016, l'action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social contre Mme [R] était forclose.

Dès lors, il y a lieu de confirmer en intégralité le jugement attaqué ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'Exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible ;

Qu'en l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social produit aux débats un acte authentique dressé par Me [X] [I], notaire à [Localité 2], en date du 26 janvier 1999, dûment exécutoire, au titre d'un crédit immobilier d'un montant de 900 000 Frs, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle dont il est justifié de l'inscription ;

Qu'elle produit également aux débats un jugement en date du 13 mai 2014 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ayant prononcé la résolution du plan de redressement admis au bénéfice de Mme [R] le 27 septembre 2005, dans le cadre duquel la créance du Crédit Mutuel se trouvait inclus ;

Que l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Que l'article L. 218-2 du code de la consommation dispose quant à lui que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Qu'en l'espèce il résulte du prêt immobilier notarié dont se prévaut le Crédit Mutuel dans le cadre de la présente procédure tendant à la vente forcée de l'ensemble immobilier appartenant à la débitrice, qu'une somme de 900 000 Frs avait été prêtée à Mme [R], qu'il résulte de ce même acte que cette dernière exerce la profession de commerçant, sans plus de précision, qu'il ne résulte cependant nullement des pièces versées à la procédure que ledit prêt aurait été consenti à Mme [R] pour les besoins de son activité commerciale, ne serait-ce que de façon accessoire, que le fait que le bien acquis au moyen de ce prêt soit actuellement pour partie exploité en qualité de local commercial comme en atteste le procèsverbal de descriptions des lieux se référant à la présence d'un locataire exerçant sous l'enseigne "Boutique Vie Santé" n'établit en aucune manière ce fait ;

Que la circonstance que l'acte de prêt notarié ait stipulé (p.15) une éventuelle cession des loyers de tout locataire présent ou futur en garantie des sommes qui pourraient être dues au prêteur, ne permet pas davantage d'établir que ledit prêt ait été contracté pour les besoins du commerce de Mme [R] ;

Que de la même façon, le fait que Monsieur [R] serait inscrit au RCS en qualité de loueur en meuble professionnel selon la créancière poursuivante (sans qu'il n'en soit justifié), n'établit pas davantage la qualité de professionnel de ce domaine de son épouse Mme [R], seule signataire du prêt notarié et seule partie à la procédure ;

Qu'il est indiqué (sans justification) et non contesté que Mme [R] exercerait quant à elle la profession de restauratrice depuis 2004 ;

Que l'acte authentique, en page 11, rappelle également certaines dispositions du code de la consommation, s'agissant notamment du transfert éventuel du prêt et des conditions de son acceptation (délai de rétractation d'un mois), ce qui tend également à écarter l'hypothèse de l'affectation professionnelle de ce dernier, que la signature de Mme [R] en dernière page ne comporte en outre aucun cachet d'une éventuelle entreprise ou société, exercée même en nom personnel ;

Que dans ces conditions, la preuve que le prêt octroyé en 1999 à Mme [R] ait été consenti pour les besoins de son activité commerciale, ne serait-ce que de façon accessoire, n'étant pas rapportée, les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de Commerce ne sauraient trouver application et la Débitrice apparaît dès lors fondée à invoquer l'article L.218-2 du code de la consommation. ;

Qu'en l'espèce, la résolution du plan de continuation qui avait été octroyé à Mme [R] en 2005 a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 mai 2014, date à laquelle la créancière poursuivante a recouvré son droit d'agir à l'encontre de l'emprunteur, que la circonstance que ledit jugement n'ai pas été publié au BODACC est sans incidence à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel, partie à la procédure, cette formalité étant destinée à l'information des tiers ;

Qu'il appartenait dès lors au Crédit Mutuel d'agir dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 218-2 susmentionné, soit avant le 14 mai 2016, qu'à la date ou le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, soit le 18 novembre 2016, le droit d'agir de la banque se trouvait déjà atteint par la prescription, qu'il convient dès lors de constater que les conditions requises pour ordonner la vente forcée des biens et droits saisis ne sont pas réunies, et d'ordonner en conséquence la mainlevée du commandement délivré le 18 novembre 2016 ;

1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription biennale prévue par le code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription se situait au jour du jugement prononçant la résolution du plan de redressement, qui permettait au créancier de recouvrer son droit d'agir à l'encontre de la débitrice, quand le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la banque a connu ou aurait dû connaître ce jugement qui lui permettait d'exercer une action à l'encontre de Mme [R], la cour d'appel a violé les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le point de départ de la prescription biennale prévue par le code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ; qu'en jugeant l'action de la banque prescrite sans préciser la date à laquelle la banque a connu ou aurait dû connaître le jugement prononçant la résolution du plan de redressement, qui permettait au créancier de recouvrer son droit d'agir à l'encontre de la débitrice qui constitue le point de départ de la prescription biennale la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social faisait valoir que les paiements effectués par Mme [R] en 2015 interrompaient la prescription ; que Mme [R] qui reconnaissait l'existence de ces paiements soutenait seulement qu'« il ne ressort[ait] pas du relevé de compte invoqué par la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social que certains desdits paiements seraient spontanés » (conclusions d'appel de Mme [R], p. 5, al. 1 à 3) ; qu'en jugeant dès lors « [c]es paiements n'ont en réalité pas été effectués en définitif » (arrêt p. 8, al. 1er , la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.550
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-13.550 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2021, pourvoi n°20-13.550, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.550
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