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08/09/2021 | FRANCE | N°19-25760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 septembre 2021, 19-25760


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° T 19-25.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [W] [T], domiciliÃ

© [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.760 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et comm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° T 19-25.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.760 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

2°/ à la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], venant toutes deux aux droits de la société Covéa caution,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société Mutuelle du Mans IARD, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.301, Bull. 2017, I, n° 11), à l'occasion de l'acquisition de deux aéronefs auprès de la société Alta Flights, la société Champagne Airlines a reçu un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une dette de la société Alta Flights. En mars 2001, en marge d'une procédure de référé entre les deux sociétés et en accord entre elles dans l'attente de l'issue du recours que la société Alta Flights avait formé contre cet avis, la société Champagne Airlines a déposé une certaine somme sur le compte ouvert à la Carpa par son avocat, M. [T] (l'avocat). En juillet 2005, celui-ci a restitué cette somme à sa cliente, déduction faite d'une partie de ses honoraires.

2. Après avoir été déchargée, par un jugement administratif du 3 mai 2006, du paiement de la somme objet de l'avis à tiers détenteur, la société Alta Flights a vainement sommé l'avocat de lui verser les fonds déposés.

3. La société Covéa caution, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (l'assureur), qui garantissait, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris, a indemnisé la société Alta Flights, puis assigné l'avocat en remboursement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'avocat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur une certaine somme, alors :

« 1°/ que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit ; qu'en retenant en l'espèce que les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights avaient conclu une convention de séquestre et que l'avocat, en encaissant les fonds sur son compte Carpa, avait participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était confiée, sans constater l'existence d'une convention écrite entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1341, devenu 1359, du Code civil ;

2°/ que l'article 6.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise par ailleurs que si l'avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel, celui-ci doit alors être formalisé par un écrit et que les fonds, effets ou valeurs reçus doivent être déposés sans délai à la Carpa avec une copie de la convention de séquestre ; qu'en retenant en l'espèce que les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights avaient conclu une convention de séquestre et que l'avocat, en encaissant les fonds sur son compte Carpa, avait participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était confiée, sans constater la remise d'une copie de cette convention lors du dépôt des fonds à la Carpa, la cour d'appel a violé l'article 6.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3°/ que la preuve de la convention de séquestre, et en particulier de l'acceptation de la mission de séquestre par la personne désignée, ne saurait résulter du seul fait de la détention matérielle par celle-ci de la chose séquestrée, cette détention pouvant avoir d'autres causes que le séquestre ; qu'en particulier, lorsqu'un avocat accepte une mission de séquestre conventionnel portant sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai sur son compte Carpa avec une copie de la convention de séquestre ; qu'en conséquence, le seul encaissement par l'avocat sur son compte Carpa de fonds remis par son client sans remise de la copie d'une convention de séquestre ne peut valoir acceptation d'une mission de séquestre, les causes de l'encaissement étant par nature même équivoques ; qu'en retenant cependant en l'espèce qu' « en encaissant les fonds sur son compte Carpa, l'avocat a participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était ainsi confiée » et encore que « les instructions accompagnant la remise des fonds sur le compte Carpa de ce dernier, à savoir leur blocage dans l'attente de la fin du délai d'opposition ou de l'issue de l'opposition qui pourrait être faite par Alta Flights, caractérisent incontestablement la mission de séquestre volontaire ainsi conférée à l'avocat », cependant qu'aucune copie d'une convention de séquestre n'avait été remise au moment du dépôt des fonds litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1956 du Code civil et 6.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

4°/ que l'assurance dite de non représentation des fonds garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la mise en oeuvre de cette assurance suppose donc l'établissement d'un non-remboursement ou d'une non-restitution par l'avocat des fonds, effets ou valeurs qu'il a reçus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que l'avocat ne disposait plus des fonds litigieux « pour les avoir versés à sa cliente », la société Champagne Airlines, dont les juges du fond ont également constaté la qualité de déposante desdits fonds ; qu'en retenant cependant qu'une non-restitution des fonds litigieux pouvait être imputée à l'avocat et justifier la mise en oeuvre de l'assurance dite de non représentation des fonds, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de l'assureur ;

5°/ que l'assurance dite de non représentation des fonds garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la victime qui prétend mettre en oeuvre cette garantie doit établir qu'elle dispose d'une créance de remboursement ou de restitution des fonds certaine, liquide et exigible à l'égard de l'avocat qui a reçu les fonds, et non à l'égard du client de celui-ci qui lui a remis les fonds, sous peine de donner le droit à toute personne de revendiquer directement entre les mains de l'avocat les sommes dont elle est créancière auprès du client ayant déposé les fonds ; qu'en retenant en l'espèce, pour juger que la société Alta Flights justifiait d'une créance, certaine liquide et exigible lui permettant d'être considérée comme victime d'une non représentation des fonds par l'avocat, que, même en l'absence de convention de séquestre, « les fonds déposés sur le compte Carpa de l'avocat appartiennent à la société Alta Flights, et non à la société Champagne Airlines bien qu'elle soit le déposant », dans la mesure où la société Alta Flights était « créancière du solde de la TVA due par la société Champagne Airlines bloquée entre les mains de cette dernière », la Cour d'appel, qui a caractérisé la créance de la société Alta Flights sur la société Champagne Airlines mais non une créance de remboursement de la première sur l'avocat, a violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de l'assureur ;

6°/ que l'assurance dite de non représentation des fonds garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la victime qui prétend mettre en oeuvre cette garantie doit établir qu'elle dispose d'une créance de remboursement ou de restitution des fonds certaine, liquide et exigible à l'égard de l'avocat qui a reçu les fonds ; qu'en retenant en l'espèce que « la garantie étant souscrite pour le compte de qui il appartiendra, il importe peu que l'avocat soit débiteur ou pas de la société Alta Flights », la cour d'appel a violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de l'assureur ;

7°/ que, subsidiairement, à supposer même que l'on puisse admettre l'existence d'une convention de séquestre, le séquestre ne vaut pas paiement et n'entraine donc aucun transfert de propriété des fonds séquestrés au profit de leur créancier ; qu'en retenant en l'espèce que « les fonds déposés sur le compte Carpa de l'avocat appartiennent à la société Alta Flights, et non à la société Champagne Airlines bien qu'elle soit le déposant », cependant que la convention de séquestre n'avait pu avoir pour effet de transférer la propriété des fonds séquestrés à la société Alta Flights, ni de faire naître par conséquent à son profit une créance de remboursement sur l'avocat, la cour d'appel a derechef violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de l'assureur ;

8°/ que, subsidiairement, à supposer même que l'on puisse admettre que les fonds litigieux auraient dû être versés, par l'avocat en sa qualité de séquestre, à la société Alta Flights et non à la société Champagne Airlines, une telle erreur d'affectation des fonds ne pouvait être de nature qu'à engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et ne constituait en tout état de cause pas un non remboursement ou une non-restitution des fonds, ceux-ci ayant bien été restitués ou remboursés, mais à la mauvaise personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'avocat était « seul et entièrement responsable de l'absence de remise des fonds à la société Alta Flights », ce qui induisait que l'avocat , à supposer la convention de séquestre litigieuse établie, ne pouvait se voir reprocher qu'une faute consistant à avoir restitué par erreur les fonds à sa cliente, la société Champagne Airlines, faute qui relevait par conséquent de sa seule responsabilité civile professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que la garantie d'assurance de non représentation des fonds devait s'appliquer, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de l'assureur. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel, se fondant sur une lettre du 5 mars 2001, adressée en délibéré par l'avocat au juge des référés, l'informant d'un accord intervenu entre les parties à propos du paiement du prix de vente et du versement et du blocage d'une partie de ce prix sur son compte Carpa, dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition à avis à tiers détenteur, et corroborée par un courrier électronique et une télécopie des 28 février et 1er mars 2001 échangés entre les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights quant à ce versement et par son exécution sur le compte Carpa de l'avocat, a caractérisé l'existence d'une mission de séquestre acceptée par l'avocat et devant, selon cet accord, le conduire à reverser les fonds déposés soit au Trésor public, soit à la société Alta Flights, comme correspondant au solde de TVA qui lui était du par la société Champagne Airlines au titre de la vente.

6. En second lieu, après avoir constaté que l'assureur avait versé une indemnité, en application du contrat d'assurance au profit de qui il appartiendra, souscrit par l'ordre des avocats au barreau de Paris, à la suite de deux sommations des 9 et 10 juin 2006 délivrées par la société Alta Flights à l'avocat et demeurées sans effet, que celle-ci justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors qu'elle avait été déchargée du paiement qui faisait l'objet de l'avis à tiers détenteur, et que l'absence de restitution des fonds au créancier ne relevait pas du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les conditions légales de la garantie représentation des fonds prévue par l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques étaient réunies.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me [T] à payer à la société Covea Caution, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et Mutuelle du Mans IARD, la somme de 51.242 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de son appel, Me [T] fait valoir que la garantie responsabilité pour non représentation des fonds invoquée par la société Covea Caution, qui joue en cas de non remboursement des fonds par l'avocat, n'est pas applicable en l'espèce. Il précise qu'il n'a commis aucune malversation, comme le prétend la société Covea Caution, en restituant les fonds séquestrés à son client, la société Champagne Airlines, propriétaire et déposante, et qu'elle lui avait remis et versé sur son compte Carpa ; qu'il n'y a aucune convention de séquestre conclue entre son client et Alta Flights ; que l'objet de la note en délibéré n'était pas de constituer une convention de séquestre, ce d'autant qu'Alta Flights n'était pas partie au procès en référé qui opposait Champagne Airlines au seul cabinet d'avocats [I] ; que même s'il y avait une convention de séquestre, le fait de ne pas respecter l'affectation qui lui a été prescrite par la convention, constitue une faute professionnelle couverte par la garantie « Responsabilité civile professionnelle » et non par celle relative à la « Non représentation des fonds » sauf détournement de sa part. Il objecte que même si la garantie « Non représentation des fonds » devait jouer, les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il faut démontrer qui en est le débiteur, qu'elle est exigible ; que la garantie de non-représentation de fonds n'a pas vocation à s'appliquer. La société Covea Caution réplique que c'est la garantie « Non représentation des fonds » qui doit s'appliquer ; que le sort de l'opposition formée par Alta Flights devait déterminer qui était propriétaire des fonds, soit la société Alta Flights, soit le trésor public ; que les fonds ne devaient pas être remis à la société Champagne Airlines ; que par suite de la décision du tribunal administratif, la société Alta Flights est propriétaire des fonds ; que sa créance est certaine, liquide et exigible ; qu'ayant reçu sommation, la société Covea Caution a été contrainte de payer. Selon l'article 27 de la loi du 30 décembre 1971, « il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ». Il est admis que le décret du 27 novembre 1991 précise, sous deux chapitres différents, les obligations d'assurances instituées par la loi précitée : - le chapitre 1er du titre VI, intitulé « L'assurance de la responsabilité civile professionnelle » reprend les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1971 ; - le chapitre 2, intitulé « L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière » précise les dispositions de l'alinéa 2 du même article. Il n'est pas davantage discuté que deux assurances ont donc été souscrites par l'ordre des avocats de [Localité 2] en application de ces textes : - une assurance responsabilité civile destinée à couvrir les conséquences des fautes professionnelles des avocats, auprès de la société Covea Risks ; - une assurance garantissant le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle, sous certaines conditions et limites, soit l'assurance de « non représentation des fonds » correspondant à l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1971 et aux articles 207 et suivants du décret du 27 novembre 1991, souscrite auprès de Covea Caution aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances depuis les 11 février 2016 par l'effet d'une fusion absorption. Il est également constant que : - la compagnie aérienne Alta Flights a vendu à la société Champagne Airlines deux aéronefs pour un prix total de 2.470.000 $ US HT. Une fois ce prix payé, il a été réclamé à la société Champagne Airlines le montant de la TVA à laquelle était assujettie la vente, soit la somme de 546.839,05 € ; - avant qu'intervienne le règlement de cette somme, la compagnie Champagne Airlines a reçu le 25 janvier 2001, un avis à tiers détenteur à la requête de la Recette principale des impôts de [Localité 1]pour un montant total de 51.241,77 € correspondant à de la TVA due par la société CAE (représentante fiscale en France de la société Alta Flights) sur la location d'aéronefs auprès de la société Alta Flights ; - dans le cadre d'une procédure en référé opposant la compagnie aérienne Alta Flights à la société Champagne Airlines concernant la mainlevée des hypothèques prises sur les aéronefs vendus, Me [W] [T], avocat de la société Champagne Airlines, a adressé, le 5 mars 2001, au juge des référés, une note en délibéré par laquelle il l'informait de ce qu'un accord était intervenu entre les parties, la société Champagne Airlines versant, selon cet accord, directement à la société Alta Flights, le montant de la TVA due sur la vente des aéronefs, diminué de la somme de 336.124 francs (51.241,77 euros) correspondant au montant d'un avis à tiers détenteur qui sera bloqué sur son compte Carpa dans l'attente de la fin du délai d'opposition de l'avis à tiers détenteur ou de l'issue de l'opposition qui pourrait être faite par la société Alta Flights ; - le 29 juillet 2005, Me [T] s'est dessaisi de la somme se trouvant sur son compte Carpa au profit de sa cliente, déduction faite d'un solde d'honoraires que sa cliente, la société Champagne Airlines, l'avait autorisé à prélever ; - par jugement du 3 mai 2006, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la société Alta Flights, a déchargé cette dernière du paiement qui faisait l'objet de l'avis à tiers détenteur ; - par acte extrajudiciaire du 9 juin 2006, la société Alta Flights a fait sommation à Me [T] de lui virer la somme de 51.241,77 euros ; - par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2008, la société Covea Caution, invoquant le fait d'avoir dédommagé la société Alta Flights de la somme de 51.241,77 euros et être subrogée dans ses droits, a mis en demeure Me [T] de lui faire connaître, sous huit jours, ses intentions de remboursement de ladite somme ; - par lettre du 28 avril 2009, Me [T] s'est opposé à cette demande. Il est exact que la procédure de référé opposait la société Champagne Airlines au cabinet d'avocats [I] ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que le litige portait sur la mainlevée d'hypothèques. Toutefois, dans son email du 28 février 2001 adressé à la société Alta Flights, la société Champagne Airlines, celle-ci reconnait être légalement responsable de la somme de 336.124 francs (51.241,77 €) en tant que représentant fiscal d'Alta Flights, elle indique que la seule manière de respecter la loi est d'effectuer le virement de la somme sur le compte de Me [T], en tant que son représentant juridique, qu'elle accepte de transférer « dès aujourd'hui le montant total de la TVA sur la vente des deux avions, moins les 336.124 francs sur le compte Carpa de [U] [I] ». Elle demande ensuite à Alta Flights de lui envoyer « sa confirmation prouvant qu'il accepte d'effectuer toutes les formalités dès que l'argent sera sur le compte Carpa » précisant que la somme de 336.124 francs sera transférée en même temps sur le compte Carpa de [W] [T]. Par ailleurs, dans sa télécopie du 1er mars 2001, la société Alta Flights écrit à la société Champagne Airlines de transférer cette somme sur le compte Carpa de Me [T] ou, de préférence, sur le compte de Me [I], précisant que « cet argent doit uniquement servir à payer le trésor public français seulement si ce dernier te demande de procéder ainsi, sinon tu dois transférer cette somme immédiatement à Alta Flights (Charters) Inc si l'ATD est émis ». Dans sa lettre adressée au juge des référés du 5 mars 2001, Me [T] l'informe qu'un accord est intervenu entre Champagne Airlines et Alta Flights, selon lequel « Champagne Airlines verse directement à Alta Flights le montant de la TVA, diminué des 336.124 francs, correspondant à l'avis à tiers détenteur, qui seront bloqués sur mon compte Carpa dans l'attente de la fin du délai d'opposition ou de l'issue de l'opposition qui pourrait être faite par Alta Flights, mon confrère [I] devant procéder aux formalités dès ces versements ». Il proposait au magistrat de reporter son délibéré à huitaine ou quinzaine dans l'intervalle duquel, les conseils, Maîtres [I] et [T], le tiendraient informé de la solution du litige « qui pourrait faire alors l'objet d'un désistement ». Dans sa lettre du 9 mars 2001, adressée à Me [T], Me [I] indique « Nous venons d'avoir confirmation de la société Alta Flights qu'elle a reçu paiement, sur son compte, des sommes de ?, soit un montant total de 3.250.905 francs, représentant la TVA due sur la vente, par Alta Flights à Champagne Airlines, des deux aéronefs?, déduction faite des 336.124 francs représentant le montant de l'avis à tiers détenteur opéré par la recette des impôts de [Localité 1] et des éventuelles charges de change. La société Alta Flights nous a fait savoir qu'elle procédait au transfert de cette somme sur notre compte Carpa dès réception de laquelle nous procéderons au paiement de la TVA due directement auprès de la recette des impôts de [Localité 1] ?/? Il reste à régler le sort des 336.124 francs correspondant à l'avis à tiers détenteur?, dont vous voudrez bien indiquer les modalités de traitement, s'agissant notamment de la convention de séquestre qui avait été envisagée directement entre Alta Flights et Champagne Airlines. De notre côté, nous procédons d'ores et déjà à la procédure d'opposition audit avis et au traitement de la question de la TVA due par la société CAE, actuel locataire de Champagne Airlines, tant en temps qu'ancien locataire de Alta Flights que de représentant fiscal de cette dernière ?/? ; la somme de 336.124 francs sera soit, si la recette des impôts de [Localité 1] exécute son avis à l'encontre de votre cliente, réglée à ladite recette des impôts, ce qui vaudra quittance de l'intégralité de la TVA due par Champagne Airlines soit, si comme nous le pensons, une mainlevée intervient, réglée directement à Alta Flights ». Dans son ordonnance du 21 mars 2001, le juge des référés donnait acte à la société Champagne Airlines de son désistement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'accord entre Champagne Airlines et Alta Flights, dans le cadre d'un litige des opposant sur le paiement de la TVA, était de consigner la somme de 336.124 francs (51.242 €), objet d'un avis à tiers détenteur, sur le compte Carpa de Me [T], conseil de Champagne Airlines, et de la reverser soit au trésor public, soit à la société Alta Flights ; qu'en encaissant les fonds sur son compte Carpa, Me [T] a participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était ainsi confiée. Les termes employés par Me [I], dans sa lettre du 9 mars 2011 (lire 2001), « s'agissant notamment de la convention de séquestre qui avait été envisagée directement entre Alta Flights et Champagne Airlines » ne traduisent pas la reconnaissance par ce dernier que ce n'était qu'un projet, comme le prétend Me [T], le cabinet [I] étant étranger aux échanges entre Alta Flights, Champagne Airlines et Me [T] relatifs à l'affectation des fonds objets de l'avis à tiers détenteur. C'est, par conséquent, à bon droit, que le tribunal a retenu que la société Alta Flights ayant été déchargée, par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 mai 2006, de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur, Me [T], en exécution de l'accord auquel il a participé et de la mission de séquestre qu'il a acceptée, aurait dû verser le complément de TVA consigné sur son compte Carpa à la société Alta Flights. Me [T] ne disposant plus des fonds pour les avoir versés à sa cliente, Champagne Airlines après déduction de ses honoraires, il était dans l'impossibilité de les restituer à Alta Flights. Contrairement à ce que soutient Me [T], cette absence de restitution des fonds ne relève pas du contrat de garantie responsabilité civile professionnelle qui stipule à l'article 6 – parmi les exclusions de la garantie « le non versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, sauf en cas de vol ». Elle est en revanche couverte par l'assurance non représentation des fonds souscrite auprès de Covea Caution, dont l'objet de la garantie est « le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat à l'occasion de son activité professionnelle. La garantie est acquise, que les fonds transitent ou non par la caisse des règlements pécuniaires ou qu'ils aient été ou non déposés sur un compte séquestre ». Il importe donc peu qu'une convention de séquestre ait existé ou pas. Comme l'a justement retenu le tribunal, il s'agit d'une assurance pour compte destinée à protéger le destinataire des fonds, le contrat définissant l'assuré comme « toute personne victime d'une non représentation de fonds imputable à l'avocat ». Comme indiqué ci-avant, les fonds déposés sur le compte Carpa de Me [T] appartiennent à la société Alta Flights, et non à la société Champagne Airlines bien qu'elle soit le déposant, contrairement à ce que soutient Me [T]. Il résulte des dispositions des articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la garantie d'assurance non représentation des fonds s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Contrairement à ce que soutient Me [T], il est justifié du caractère certain, liquide et exigible de la créance détenue par la société Alta Flights, créancière du solde de la TVA due par la société Champagne Airlines bloquée entre les mains de cette dernière, qui devait être versée à la société Alta Flights, en suite de la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 3 mai 2006 la déchargeant de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur. La condition d'insolvabilité de l'avocat est remplie compte tenu des sommations délivrées par la société Alta Flights à Me [T] les 9 et 10 juin 2006 demeurées sans effet. Comme rappelé ci-dessus la société Alta Flights est créancière des fonds litigieux, solde de la TVA due par Champagne Airlines à Alta Flights dans le cadre de la cession des aéronefs, et bloqués entre les mains de Champagne Airlines au titre d'un avis à tiers détenteur. Enfin, la garantie étant souscrite pour le compte de qui il appartiendra, il importe peu que Me [T] soit débiteur ou pas de la société Alta Flights. Il n'est pas davantage nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif, voire d'une malversation de la part de l'avocat. Les deux conditions déclenchant le paiement par Covea Caution exigées par la loi étant réunies, cette société est donc fondée à sa prévaloir de la quittance subrogative dans les droits et actions d'Alta Flights contre Me [T], seul et entièrement responsable de l'absence de remise des fonds à la société Alta Flights comme l'a, à bon droit, retenu le tribunal. Il convient en conséquence de condamner Me [T] à payer à la société Covea Caution la somme de 51.242 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il convient de constater que Me [T] renonce à son moyen pris de la prescription de la demande, Covea Caution ayant produit des pièces justifiant de l'interruption de la prescription biennale. Sur le fond, il soutient que la somme de 51.241,77 euros appartenait à sa cliente Champagne Airlines, et qu'il n'a commis aucune malversation en remboursant à celle-ci les fonds qu'elle lui aurait remis, en prélevant, avec son autorisation, des honoraires sur son compte Carpa. Il soutient avoir appris de M. [R], préposé de Covea Caution en charge du dossier, que Covea Caution aurait réglé ce prétendu sinistre à Alta Flights parce que M. [S] [V], directeur des assurances du barreau de Paris, lui avait écrit que M. [W] [T] n'avait pas justifié avoir obtenu l'autorisation de Champagne Airlines pour prélever des honoraires sur le compte Carpa. Il dénonce une collusion de l'avocat d'Alta Flights et du directeur des assurances du barreau de Paris. Il fait valoir que sa cliente Champagne Airlines lui a demandé, dans les premiers jours du mois de mars 2001 d'ouvrir un compte à la Carpa pour y déposer la somme de 51.242 euros, correspondant à l'avis à tiers détenteur qu'elle avait reçu, sans qu'aucune convention de séquestre ne soit signée, et que ce n'est quatre ans plus tard que Champagne Airlines lui aurait demandé la restitution de cette somme après prélèvement d'un montant de 24.278 euros correspondant à ses honoraires dus pour d'autres affaires en cours. Il soutient qu'il s'agit d'un dépôt volontaire par Champagne Airlines de fonds lui appartenant pour que son avocat les consigne, à sa demande sur un compte Carpa. Il résulte des pièces versées aux débats que Me [T] a été le conseil de la société Champagne Airlines pour l'acquisition de deux aéronefs appartenant à la société Alta Flights et que, parallèlement, la société Champagne Airlines s'est vu notifier par la recette des impôts de [Localité 1] un avis à tiers détenteur pour un montant de 51.242 euros correspondant à des taxes dues par la société Alta Flights pour des opérations antérieures. Dans le cadre d'un litige les opposant sur le paiement de la TVA, les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights sont convenues, ainsi qu'il résulte du propre courrier de Me [T] adressé au président du tribunal de grande instance de Paris le 5 mars 2001 en vue d'un désistement dans la procédure de référé en cours d'un accord selon lequel « Champagne Airlines verse directement par virement à Alta Flights le montant de la TVA, diminué de 336.124 francs (51.242 euros) correspondant à l'avis à tiers détenteur, qui seront bloqués sur mon compte Carpa dans l'attente de la fin du délai d'opposition ou de l'issue de l'opposition qui pourrait être faite par Alta Flights, mon confrère devant procéder aux formalités dès ces versements. Ceci était d'ailleurs parfaitement clair dans l'esprit de Champagne Airlines qui a écrit à Alta Flights, le 28 février 2001, que, comme lui avait réexpliqué son avocat (Me [T]), elle était légalement responsable de la somme objet de l'ATD, « en tant que représentant fiscal de Alta Flights » et que la seule manière de respecter la loi était d'effectuer le virement de cette somme sur le compte Carpa de Me [T], en tant que représentant juridique de Champagne Airlines. Elle précise qu'elle accepte donc de transférer immédiatement le montant total de la TVA due sur les deux avions sur le compte Carpa de [U] [I] (avocat de Alta Flights), la somme correspondant à l'ATD étant quant à elle, dans le même temps, transférée sur le compte Carpa de Me [T]. Les instructions accompagnant la remise des fonds sur le compte Carpa de ce dernier, à savoir leur blocage dans l'attente de la fin du délai d'opposition ou de l'issue de l'opposition qui pourrait être faite par Alta Flights, caractérisent incontestablement la mission de séquestre volontaire ainsi conférée à Me [T]. Il convient d'ailleurs de relever qu'une ordonnance de référé est intervenue le 21 mars 2001 constatant le désistement d'instance de Champagne Airlines représentée par Me [T]. Il en résulte nécessairement que cette somme, si elle a été remise par Champagne Airlines puisque l'administration des impôts avait bloqué entre ses mains, sur les sommes dont elle était redevable envers Alta Flights, le montant de l'impôt dû par cette dernière, n'était en aucun cas destinée à lui revenir. Il s'agissait de mettre en sûreté ce montant qui revenait à Alta Flights puisque le défendeur précise expressément qu'il s'impute sur la TVA due par Champagne Airlines, afin qu'il puisse être versé directement au fisc si Alta Flights décidait de ne pas faire opposition à l'avis à tiers détenteur ou échouait dans ce recours. Ainsi que le fait justement observer Covea Caution, même en l'absence de formalisation expresse d'une convention de séquestre, cette somme ne pouvait pas être récupérée par Champagne Airlines, mais devait être versée par Me [T], soit à l'administration des impôts, soit à Alta Flights, par l'intermédiaire du compte Carpa de son conseil. Alta Flights ayant été déchargée, par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 mai 2006, de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur, Me [T], en exécution de l'accord auquel il avait participé et de la mission de séquestre qu'il avait acceptée, aurait dû verser le complément de TVA consigné sur son compte Carpa à la société Alta Flights, et ne pouvait en aucun cas prélever ses honoraires sur cette somme, fût-ce avec l'autorisation de sa cliente Champagne Airlines. C'est en vain qu'il tente de soutenir que sa mission de séquestre, à la supposer reconnue, aurait pris fin dès le rejet de l'opposition formée par Alta Flights, alors d'une part qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Marseille que la requête a été enregistrée dès le 28 mai 2001 et surtout, que dès lors que l'opposition était rejetée, il lui incombait nécessairement de remettre les sommes séquestrées non pas à sa cliente, mais à l'administration fiscale, et en aucun cas de prélever le montant de ses honoraires. Or, il résulte des pièces versées aux débats que dès le 9 juin 2006, il a reçu de la société Alta Flights une sommation, au visa du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, « de virer immédiatement et sans délai sur le sous-compte Carpa ouvert sur la demande du conseil de la compagnie Alta Flights sous l'intitulé « Alta Flights sous-dossier TVA » la somme de 51.241,77 euros affectée à votre compte Carpa », cette sommation rappelant très précisément les termes de l'accord susvisé entre Champagne Airlines et Alta Flights et comportant en annexe la décision du 3 mai du tribunal administratif de Marseille. Cette sommation a été remise à la personne même de Me [T] qui n'y a pas déféré. Il était en effet dans l'impossibilité de satisfaire à cette demande pour s'être départi, après prélèvement de ses honoraires à hauteur de 24.278,80 euros, de la somme restante de 26.962,98 euros entre les mains de sa cliente Champagne Airlines dès le 29 juillet 2005, alors que la procédure engagée devant la juridiction administrative par requête d'Alta Flights en date du 28 mai 2001 était toujours pendante, étant rappelé qu'il avait été avisé par l'avocat d'Alta Flights, par courrier du 9 mars 2002, que celui-ci engageait une procédure d'opposition à l'avis à tiers détenteur, précisant, si besoin en était, que selon l'issue de la procédure engagée, la somme consignée serait payée soit entre les mains de la recette des impôts, soit entre les mains de sa cliente. Or, selon les articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la garantie d'assurance, prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible, l'insolvabilité de l'avocat résultant, pour l'assureur, d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification, conditions qui, au vu des éléments qui précèdent, étaient manifestement remplies en l'espèce. Il convient également de préciser qu'au regard des articles susvisés du décret du 27 novembre 1991, comme aux termes du contrat d'assurance Covea Caution souscrit par le barreau de Paris en exécution de ces dispositions, l'assurance garantit le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur « au profit de qui il appartiendra ». Il s'agit donc bien d'une assurance pour compte destinée à protéger le destinataire des fonds, le contrat définissant l'assuré comme « toute personne victime d'une non représentation de fonds imputable à l'avocat ». On peut relever en outre, pour répondre à l'argumentation du défendeur faisant valoir l'absence de convention de séquestre, que le contrat stipule que la garantie est acquise, que les fonds aient ou non été déposés sur un compte séquestre. Le tribunal ne peut donc qu'en déduire que les deux seules conditions déclenchant le paiement de Covea Caution étaient réunies, ni la loi en exécution de laquelle le barreau souscrit cette assurance, ni les termes du contrat ne subordonnant sa mise en jeu à l'existence ou à la nature d'une faute commise par l'avocat détenteur des fonds. La société Covea Caution est donc en droit de se prévaloir de quittance subrogative dans les droits et actions d'Alta Flights contre Me [T], étant établi, par les motifs qui précèdent, que celui-ci est seul et entièrement responsable de l'absence de remise des fonds séquestrés à Alta Flights. Peu importe à cet égard les décisions rendues par les instances disciplinaires qui se sont prononcées exclusivement sur les règles internes du barreau relatives au maniement des fonds, et sur l'absence d'une convention formalisée de séquestre, sans être tenues d'examiner le fond même du litige et les conditions de mise en oeuvre de l'assurance garantissant la non représentation des fonds. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Covea Caution, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 51.242 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008, date de la mise en demeure et de rejeter, de ce fait même, la demande de Me [T] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive » ;

1°/ ALORS QUE l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit ; qu'en retenant en l'espèce que les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights avaient conclu une convention de séquestre et que Me [T], en encaissant les fonds sur son compte Carpa, avait participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était confiée, sans constater l'existence d'une convention écrite entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1341, devenu 1359, du Code civil ;

2°/ ALORS QUE l'article 6.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise par ailleurs que si l'avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel, celui-ci doit alors être formalisé par un écrit et que les fonds, effets ou valeurs reçus doivent être déposés sans délai à la Carpa avec une copie de la convention de séquestre ; qu'en retenant en l'espèce que les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights avaient conclu une convention de séquestre et que Me [T], en encaissant les fonds sur son compte Carpa, avait participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était confiée, sans constater la remise d'une copie de cette convention lors du dépôt des fonds à la Carpa, la Cour d'appel a violé l'article 6.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3°/ ALORS QUE la preuve de la convention de séquestre, et en particulier de l'acceptation de la mission de séquestre par la personne désignée, ne saurait résulter du seul fait de la détention matérielle par celle-ci de la chose séquestrée, cette détention pouvant avoir d'autres causes que le séquestre ; qu'en particulier, lorsqu'un avocat accepte une mission de séquestre conventionnel portant sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai sur son compte Carpa avec une copie de la convention de séquestre ; qu'en conséquence, le seul encaissement par l'avocat sur son compte Carpa de fonds remis par son client sans remise de la copie d'une convention de séquestre ne peut valoir acceptation d'une mission de séquestre, les causes de l'encaissement étant par nature même équivoques ; qu'en retenant cependant en l'espèce qu' « en encaissant les fonds sur son compte Carpa, Me [T] a participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était ainsi confiée » et encore que « les instructions accompagnant la remise des fonds sur le compte Carpa de ce dernier, à savoir leur blocage dans l'attente de la fin du délai d'opposition ou de l'issue de l'opposition qui pourrait être faite par Alta Flights, caractérisent incontestablement la mission de séquestre volontaire ainsi conférée à Me [T] », cependant qu'aucune copie d'une convention de séquestre n'avait été remise au moment du dépôt des fonds litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1956 du Code civil et 6.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

4°/ ALORS QUE l'assurance dite de non représentation des fonds garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la mise en oeuvre de cette assurance suppose donc l'établissement d'un non-remboursement ou d'une non-restitution par l'avocat des fonds, effets ou valeurs qu'il a reçus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que Me [T] ne disposait plus des fonds litigieux « pour les avoir versés à sa cliente », la société Champagne Airlines, dont les juges du fond ont également constaté la qualité de déposante desdits fonds ; qu'en retenant cependant qu'une non-restitution des fonds litigieux pouvait être imputée à Me [T] et justifier la mise en oeuvre de l'assurance dite de non représentation des fonds, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de la société Covea Caution ;

5°/ ALORS QUE l'assurance dite de non représentation des fonds garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la victime qui prétend mettre en oeuvre cette garantie doit établir qu'elle dispose d'une créance de remboursement ou de restitution des fonds certaine, liquide et exigible à l'égard de l'avocat qui a reçu les fonds, et non à l'égard du client de celui-ci qui lui a remis les fonds, sous peine de donner le droit à toute personne de revendiquer directement entre les mains de l'avocat les sommes dont elle est créancière auprès du client ayant déposé les fonds ; qu'en retenant en l'espèce, pour juger que la société Alta Flights justifiait d'une créance, certaine liquide et exigible lui permettant d'être considérée comme victime d'une non représentation des fonds par Me [T], que, même en l'absence de convention de séquestre, « les fonds déposés sur le compte Carpa de Me [T] appartiennent à la société Alta Flights, et non à la société Champagne Airlines bien qu'elle soit le déposant », dans la mesure où la société Alta -Flights était « créancière du solde de la TVA due par la société Champagne Airlines bloquée entre les mains de cette dernière », la Cour d'appel, qui a caractérisé la créance de la société Alta Flights sur la société Champagne Airlines mais non une créance de remboursement de la première sur Me [T], a violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de la société Covea Caution ;

6°/ ALORS QUE l'assurance dite de non représentation des fonds garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la victime qui prétend mettre en oeuvre cette garantie doit établir qu'elle dispose d'une créance de remboursement ou de restitution des fonds certaine, liquide et exigible à l'égard de l'avocat qui a reçu les fonds ; qu'en retenant en l'espèce que « la garantie étant souscrite pour le compte de qui il appartiendra, il importe peu que Me [T] soit débiteur ou pas de la société Alta Flights », la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de la société Covea Caution ;

7°/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que l'on puisse admettre l'existence d'une convention de séquestre, le séquestre ne vaut pas paiement et n'entraine donc aucun transfert de propriété des fonds séquestrés au profit de leur créancier ; qu'en retenant en l'espèce que « les fonds déposés sur le compte Carpa de Me [T] appartiennent à la société Alta Flights, et non à la société Champagne Airlines bien qu'elle soit le déposant », cependant que la convention de séquestre n'avait pu avoir pour effet de transférer la propriété des fonds séquestrés à la société Alta Flights, ni de faire naître par conséquent à son profit une créance de remboursement sur Me [T], la Cour d'appel a derechef violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de la société Covea Caution ;

8°/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que l'on puisse admettre que les fonds litigieux auraient dû être versés, par Me [T] en sa qualité de séquestre, à la société Alta Flights et non à la société Champagne Airlines, une telle erreur d'affectation des fonds ne pouvait être de nature qu'à engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et ne constituait en tout état de cause pas un non-remboursement ou une non-restitution des fonds, ceux-ci ayant bien été restitués ou remboursés, mais à la mauvaise personne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que Me [T] était « seul et entièrement responsable de l'absence de remise des fonds à la société Alta Flights », ce qui induisait que Me [T], à supposer la convention de séquestre litigieuse établie, ne pouvait se voir reprocher qu'une faute consistant à avoir restitué par erreur les fonds à sa cliente, la société Champagne Airlines, faute qui relevait par conséquent de sa seule responsabilité civile professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que la garantie d'assurance de non représentation des fonds devait s'appliquer, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 2 du contrat d'assurance non représentation des fonds des avocats souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Paris auprès de la société Covea Caution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25760
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-25760


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25760
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