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08/09/2021 | FRANCE | N°19-25.054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2021, 19-25.054


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10420 F

Pourvoi n° A 19-25.054




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

°/ M. [U] [X],

2°/ Mme [G] [N], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 19-25.054 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la c...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10420 F

Pourvoi n° A 19-25.054




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [U] [X],

2°/ Mme [G] [N], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 19-25.054 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de M. et Mme [X], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la requête du liquidateur judiciaire et ordonné la vente par adjudication de la maison appartenant aux époux [X] et constituant le logement familial,

AUX MOTIFS QUE les appelants introduisent l'idée qu'à cette somme résiduelle qu'eux-mêmes trouvent unilatéralement incontestable de « 90 804€ seulement », il pourrait être fait face par le paiement rendu possible à court terme et de façon certaine par la vente d'une petite maison de leur résidence principale que le père de M. [X] leur a cédé en 1993; qu'ils font valoir que le liquidateur sait que cette maison est évaluée environ 200 000€, voire 220 000€ selon expertise de 2012 actualisés, que le père de M. [X] et avait réservé un droit d'usage à son seul profit et celui de son épouse – mère de M. [X] – âgée de 85 ans; qu'ils soutiennent que la vente de cette propriété permettrait d'éviter la vente du bien dont le juge commissaire a autorisé la licitation ; qu'il convient de remarquer à ce propos :- d'une part, qu'en fait il s'agit d'une possibilité d'actif et non d'actif certain et réalisable permettant d'apurer le passif au profit des créanciers, après plus de 25 ans de procédure, - d'autre part, en droit, qu'à ce jour la mère de M. [X] est toujours vivante et conserve selon l'acte de cession du 2 septembre 1993 « un droit d'usage et d'habitation personnel, non cédable, non transmissible, jusqu'au décès du survivant d'eux » (termes de l'acte de cession) ; que dans leurs toutes dernières écritures, les appelants avancent que leur mère a été mise sous tutelle le 25 septembre 2018, qu'il existait un appel de cette décision (par M. [X] selon les pièces) ; qu' ils expliquent qu'il existerait un accord récent de l'association tutélaire pour autoriser la vente moyennant un rachat du droit d'habitation de la personne protégée, alors même aussi qu'il existerait déjà depuis novembre 2018 une offre d'acquisition de cette petite maison ; que pour la vente de cette maison d'une personne sous tutelle, ils font état de l'accord de l'association tutélaire Maevat, alors qu'il s'agit de l'habitation sanctuarisée en droit du logement d'une personne sous tutelle, et qu'il faut non pas l'accord exclusivement de l'association tutélaire, d'ailleurs non justifié, mais l'autorisation spéciale et préalable du juge des tutelles (non justifiée et pas même requise à ce jour) ; qu'ainsi même cette proposition tardive de règlement à ce jour du passif – passif même résiduel tel que non contesté par les appelants eux-mêmes – est toujours totalement incertaine dans son principe, dans ses délais comme dans son quantum ; que dès lors et à défaut de toute proposition alternative réelle, le principe de la nécessaire réalisation d'actif sans plus tarder s'impose tant au juge commissaire qu'à la cour pour ne pas différer de statuer sur la requête et y faire droit ; qu'il n'est pas nécessaire de discuter de l'urgence ou non de la mesure en l'état des perspectives incertaines d'amélioration patrimoniale très éventuelle de la situation des appelants à plus ou moins court terme, l'urgence n'étant pas une condition de la licitation dans le cadre d'une procédure collective, a fortiori en l'état de l'importante ancienneté des créances en cause ;

ALORS QUE l'existence d'un droit d'usage et d'habitation n'interdit pas la vente du bien qui en est grevé; qu'en écartant la petite maison occupée par Mme [X] mère de l'actif réalisable aux motifs erronés qu'un droit d'usage et d'habitation était grevé sur ce bien et qu'il ne constituait pas un actif certain et réalisable, sans rechercher, si la vente de la petite maison ne permettait pas de couvrir le passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision au regard des articles 628 et 1582 du Code civil ensemble l'article 634-9 du code de commerce,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.054
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-25.054 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-25.054, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.054
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