La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2021 | FRANCE | N°19-21438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 septembre 2021, 19-21438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° V 19-21.438

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç

A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAM...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° V 19-21.438

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Pierre-Yves Loiseau-Frédéric Sevrin-Christian Castelli, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 19-21.438 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [I], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 8],

3°/ à [O] [J], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée en cours d'instance,

4°/ à M. [R] [B], représenté par son tuteur, l'Association tutélaire, domicilié [Adresse 9],

pris en qualité d'héritier de [O] [J]

5°/ à l'Association tutélaire, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité de tuteur de M. [R] [B],

6°/ à Mme [F] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à Mme [M] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],

8°/ à Mme [X] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

9°/ à Mme [N] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pierre-Yves-Loiseau-Frédéric-Sevrin-Christian Castelli, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de l'Association tutélaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [F], [M], [X] et [N] [J], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la SCP Loiseau- Sevrin- Castelli ( la SCP notariale) de sa reprise d'instance à l'égard de M. [R] [B], représenté par son tuteur, l'Association tutélaire, pris en sa qualité d'héritier de [O] [J].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2019) par acte reçu le 25 octobre 2005 par la SCP notariale, [A] [J], décédé le [Date décès 1] 2008, a fait donation de la nue-propriété d'une maison dont il était propriétaire à Mme [I], employée à son service.

3. Ses héritiers, M. [S] [J], [O] [J], Mmes [F], [M], [X] et [N] [J] (les consorts [J]) ont assigné Mme [I] en nullité de la donation. Cette dernière a appelé en intervention forcée la SCP notariale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCP notariale fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec Mme [I], à payer aux consorts [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant la SCP notariale à payer aux consorts [J], in solidum, avec Mme [I] la somme de 5 000 euros, quand les consorts [J] ne formaient aucune demande contre la SCP notariale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre la décision qui peut être rectifiée en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile.

6. Cependant il résulte de l'article 616 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre de la décision se prononçant sur des choses non demandées.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. L'arrêt condamne in solidum Mme [I] avec la SCP notariale à verser aux consorts [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

10. En statuant ainsi, alors que les consorts [J] n'avaient formé aucune demande à l'encontre de la SCP notariale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Loiseau-Sevrin-Castelli à verser à M. [S] [J], [O] [J] et Mmes [F], [M], [X] et [N] [J] la somme de 5 000 euros à titre en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Pierre-Yves Loiseau, Frédéric Sevrin et Christian Castelli.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné SCP Loiseau, Sevrin et Castelli, [A] [J], in solidum, avec Mme [I], à payer à M. [S] [J], Mme [O] [J], épouse [B], Mme [F] [J], épouse [T], Mme [M] [J], épouse [K], Mme [X] [J], épouse [G] et Mme [N] [J], épouse [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes des consorts [J] à l'encontre du notaire ; qu'il résulte des éléments déjà énoncés que les troubles dont souffrait M. [A] [J] étaient apparents et qu'ils ne pouvaient échapper à la sagacité du notaire ; que celui-ci chargé d'établir un acte de donation entre deux personnes non parentes dont l'une était âgée et manifestement pas en possession de toutes ses capacités et dont l'autre était son employée depuis moins d'un an aurait dû, même si M. [J] n'était pas sous un régime de protection, refuser d'instrumenter ou exiger des garanties supplémentaires et notamment l'établissement d'un certificat médical attestant de la capacité de l'intéressé ; qu'en ne prenant pas ces précautions indispensables le notaire a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui engage sa responsabilité à l'égard des consorts [J] ; que le préjudice de ce derniers est le même que celui qui a été indemnisé au titre de la perte d'une chance de sorte que le notaire sera condamné in solidum avec Mme [I] à payer au consorts [J] la somme de 5 000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant la SCP notariale à payer aux consorts [J], in solidum, avec Mme [I] la somme de 5 000 euros, quand les consorts [J] ne formaient aucune demande contre la SCP notariale (dispositif de leurs conclusions, p. 23 et 24), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs dernières conclusions, les consorts [J] ne formaient aucune demande contre la SCP notariale (dispositif de leurs conclusions, p. 23 et 24) ; qu'en s'estimant saisie de « demandes des consorts [J] à l'encontre du notaire » (arrêt, p. 9, al. 3) pour condamner la SCP notariale à leur payer, in solidum, avec Mme [I] la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21438
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-21438


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award