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08/09/2021 | FRANCE | N°19-18.095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2021, 19-18.095


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10429 F

Pourvoi n° M 19-18.095




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-18.095 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le li...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10429 F

Pourvoi n° M 19-18.095




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-18.095 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hantec Oceanian Limited, dont le siège est [Adresse 3]), société de droit néo-zélandais,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hantec Oceanian Limited, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Hantec Oceanian Limited la somme de 3 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la sincérité de la signature de M. [R] [W] portée sur les protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 et sur les reconnaissances de dettes des 25 juin 2009, 2 juillet 2009, 7 juillet 2009, 23 septembre 2009, 20 octobre 2009, 19 février 2010, 30 mars 2010, 11 avril 2010 et 6 mai 2010, D'AVOIR condamné M. [R] [W], autrement dit M. [L] [S], au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 295 du code de procédure civile, D'AVOIR dit que son arrêt serait transmise à la trésorerie départementale chargée du recouvrement des amendes civiles, D'AVOIR condamné M. [R] [W], autrement dit M. [L] [S], à payer à la société Hantec Oceanian limited la somme de 1 906 909,96 euros, au titre du protocole du 16 février 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 novembre 2010, la somme de 465 099, 99 euros, au titre du protocole du 25 avril 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011 et la somme de 632 535, 98 euros, au titre du protocole du 12 juin 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil dès le 4 juillet 2014 et D'AVOIR débouté M. [R] [W] de ses demandes en constat de l'inexistence des protocoles, des reconnaissances de dettes et des créances, en nullité des protocoles, des reconnaissances de dettes et des créances, en dommages et intérêts et en remboursement de la somme de 508 496, 21 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [W] se prétend victime d'un montage s'inscrivant dans le cadre d'un dispositif de fraude institutionnalisée, dont la société Hantec Oceanian limited est la pièce centrale et pour lequel le groupe Hantec et ses dirigeants ont déjà fait l'objet de très lourdes condamnations à [Localité 1] ; que les faux protocoles transactionnels des 16 février 2010, 25 avril 2010, 12 juin 2010 dont la société Hantec Oceanian limited poursuit l'exécution reposent en réalité sur des créances inexistantes et simulées, ce qui corrobore leur caractère fallacieux ; que les protocoles d'accord et les reconnaissances de dette dont se prévaut l'intimée sont des faux n'ayant jamais été signés par M. [W], ce qui caractérise leur inexistence ; / que M. [W] poursuit en soutenant que si la cour ne devait pas retenir l'inexistence des protocoles, elle devrait prononcer la nullité des trois protocoles d'accord litigieux en date des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ainsi que des dix reconnaissances de dettes afférentes sur le fondement de l'article 1131 du code civil ancien en raison de leur caractère illicite, et sur le fondement de l'article 1162 du code civil ancien pour violation de l'ordre public, la société Hantec Oceanian limited n'étant pas agréée en tant que prestataire de service d'investissement ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de rejeter la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited tendant à la condamnation de Monsieur [W] à lui payer toute somme au titre des protocoles et des reconnaissances de dettes, en raison des remboursements intervenus dont il résulte une extinction des créances, sauf 100 000 dollars, qui devraient être compensés avec la somme de 88 798,91 dollars qui constitue le dernier solde du compte de courtage qui n'a jamais été restitué par l'intimée à Monsieur [W] et dont cette dernière demeure redevable ; / considérant, selon la société Hantec Oceanian limited, que les affirmations de M. [W], aussi dénigrantes qu'inopérantes, sont dépourvus de toute portée juridique ; qu'il est bien le signataire des protocoles transactionnels ainsi que le relevé par la vérification d'écriture ordonnée par le juge civil, la prétendue expertise pénale ayant été écartée et réalisée uniquement au vu de photocopies ; que la société intimée poursuit en soutenant que les contestations de M. [W] sont vaines compte tenu de ses aveux successifs et de l'absence de production d'un écrit contre la cause exprimée conformément aux exigences posées par l'article 1341 du code civil ; que le prétendu remboursement désormais allégué par M. [W] n'est pas confirmé par les notes établies par le cabinet [D] et Fti ni par les relevés parfaitement justifiés. / a) Sur les demandes tendant à constater l'inexistence des 3 protocoles et des 10 reconnaissances de dettes. / Considérant que, par de justes motifs particulièrement développés et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont examiné l'expertise civile établie par Mme [H], l'expertise pénale confiée à Mme [X] à M. [Y] ainsi que les autres pièces versées aux débats ; qu'ils ont déduit de cette analyse la sincérité de la signature de M. [W] sur les protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 et sur les reconnaissances de dettes des 25 juin 2009, 2 juillet 2009, 7 juillet 2009, 23 septembre 2009, 20 octobre 2009, 19 février 2010, 30 mars 2010, 11 avril 2010 et 6 mai 2010 ; qu'ayant constaté que ces documents avaient été signés par M. [W], ils ont prononcé l'amende civile prévue à l'article 295 du code de procédure civile pour un montant approprié » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « 1 - sur la sincérité de la signature portée sur les protocoles d'accord des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010. / D'emblée, il convient d'observer que les 3 protocoles correspondent chacun successivement aux reconnaissances de dettes prises selon leur chronologie, dont le montant et les dates d'échéances, sauf pour la reconnaissance du 20 octobre 2009 dont seul le montant est inclus, se retrouvent dans le protocole. Aussi, il importe essentiellement que la signature portée sur les protocoles soit sincère, en tant que ces actes de toute façon récapitulent les reconnaissances. / En l'occurrence, chacune des 2 expertises, civile et pénale, a porté sur cet aspect essentiel. / À titre préliminaire, avant d'examiner la méthode suivie par l'ensemble de ces experts, pour considérer la conclusion à laquelle ils parviennent, il convient de poser 2 remarques. / D'une part, il est singulier qu'à l'occasion des 2 expertises, alors que les protocoles présentent plusieurs signatures du débiteur, apposées à l'instar de paraphes devant les sommes ou les dates libellées dans les protocoles, seule a été examinée par les sachants celle portée en pied de la seconde page, sous le nom de Monsieur [R] [W]. / D'autre part, il convient de relever, alors que Monsieur [R] [W], sur divers documents versés à la procédure, et notamment le customer agreement, ou les chèques de 1994, dont il ne conteste pas la sincérité, signe à l'occasion d'un premier caractère en chinois simplifié, a signé devant l'expert civil uniquement en chinois traditionnel, alors que les pièces querellées sont toutes signées, sous son nom, en chinois simplifié, et qu'il a encore procédé ainsi, du moins dans un 1er temps, devant l'expert traducteur commis par le juge d'instruction. / A - D'emblée, est indifférente aux débats la circonstance, relevée par Monsieur [R] [W], que Madame [H] soit ou pas en période probatoire, ou que Madame [X] et Monsieur [Y] soient, selon lui, singulièrement renommés, en tant que l'ensemble de ces experts sont inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Paris, et que le bien-fondé de leurs expertises ne saurait reposer sur leur réputation supposée, mais au contraire sur le sérieux du travail entrepris. / a) L'expertise civile. / Dans le détail, Madame [H], chargée de l'expertise civile, a examiné sur la base de 11 documents de 1994, contrat, spécimen de signature, ordre de paiement et chèques, les 3 signatures du bas des protocoles, en recherchant essentiellement l'absence de différences significatives entre ces signatures et celles de comparaison, les correspondances devant être suffisamment significatives. Elle relève ainsi, dans une première branche du raisonnement, que les 3 signatures portées au bas des protocoles sont exemptes d'hésitations, qu'elles présentent de mêmes similitudes d'appui, de rythme, de proportion générale, en sorte qu'elles peuvent être considérées comme écrites de la même main. / Dans une 2ème branche de son raisonnement, elle exclut toute manipulation matérielle, après examen chimique et par rayons des documents originaux, et confirme la pression très faible exercée sur les documents au niveau desdites signatures. / Dans une 3ème branche de son raisonnement, elle indique rechercher les éléments inconscients comme la levée du stylo, la silhouette générale, le respect des proportions, la similitude des tracés en termes de boucles, d'entrelacs etc. Relevant que certains signes sont en chinois traditionnel, d'autres en chinois simplifié, elle restreint son analyse aux seuls signes homogènes, c'est-à-dire le premier idéogramme en chinois simplifié de la signature et s'attarde à comparer la signature portée au bas du protocole du 12 juin 2010 avec 3 chèques et l'ordre de paiement datant de 1994. Elle relève, tracés à l'appui, le nombre de levée de stylo 2, le tracé final du dernier trait vertical précédé d'un petit tracé ascendant, le tracé initial en crochet, la forme intermédiaire " 4 ", à titre de similitudes, et ayant superposé 2 signatures, elle note l'identité de leur schéma graphique. / Elle en conclut que les signatures sont toutes de la même main, et relève pour différences essentielles la nature des écritures de Monsieur [R] [W], simplifiée ou traditionnelle. / Ceci dit, il est faux, comme le prétend le demandeur, que Madame [H] ait procédé à la comparaison de la signature querellée portée sur les protocoles avec celles apposées sur les reconnaissances de dette, son rapport mettant au contraire en exergue qu'elle les a listées sans s'en servir comme point comparatif./ Il est encore faux de dire qu'elle n'eut été assistée par un sachant en chinois, puisqu'elle a convoqué à ses opérations un traducteur interprète en cette langue, dont elle note en son rapport les interventions notamment pour le départ fait entre les signes simplifiés et les signes traditionnels en chinois, en plus des 2 interprètes qui assistaient l'un Monsieur [R] [W], l'autre Monsieur [J] [N], représentant du groupe Hantec à [Localité 1], présents à la réunion contradictoire. / Au reste, si Madame [H] a émis des réserves sur les pièces de comparaison, qui, selon elle, ne remplissaient pas parfaitement les conditions nécessaires à l'analyse, en tant que les documents ne sont pas tous contemporains, que les supports ne sont pas tous proches du document querellé, que certaines écritures sont spontanées et d'autres pas, que les signatures ne sont pas de même nature, en sorte que Monsieur [R] [W] lui reproche de n'avoir pas nuancé sa conclusion, il est remarquable que les experts commis par le juge d'instruction, qui se sont heurtés aux mêmes difficultés, au reste accrues, car ils disposaient de moins de documents, et d'aucun original, n'aient pas cru bon d'émettre la moindre réserve. Il convient ainsi de relever singulièrement, d'une part, que les éléments de comparaison dataient tous de 1994, quand les documents examinés sont de 2009 à 2010, d'autre part, que les signatures faites devant les experts civil ou pénaux par Monsieur [R] [W] l'étaient pour partie en une écriture chinoise différente de celle examinée, et qu'enfin, elles n'apparaissaient pas avoir été écrites spontanément, ce que relèvent au contradictoire des parties et de l'expert la société Hantec Oceanian limited, sans être contredite, lors de la 1ère expertise, et Monsieur [Y] à l'occasion de la seconde. / Aussi, Monsieur [R] [W] ne peut être suivi dans cet aspect de ses critiques, portant sur la méthode suivie par l'expert civil. / b) L'expertise pénale. / Dans le détail, Madame [X], qui a établi ses travaux séparément de Monsieur [Y], sur la base des 3 protocoles, de 9 reconnaissances de dettes, en manquant une, en copie, et sur 6 chèques correspondant à ceux vus par Madame [H], en manquant 1, enfin sur la base des signatures faites devant elle et Monsieur [Y] par Monsieur [R] [W], relève, sans préciser à quel acte elle se réfère, sauf exception, dans une première partie de sa démarche, consistant à la comparaison des signatures portées sur l'ensemble des documents querellés, que l'une, portée sur la reconnaissance de dette du 30 mars 2010 est plus grande, que les proportions des séquences sont différentes, qu'elles sont plus ou moins anguleuses, que leur spontanéité n'est pas identique, étant aisées les signatures du 2ème protocole, de l'une des reconnaissances de dette du 7 juillet 2009, de la reconnaissance de dette du 6 mai 2010, que certaines sont en script, d'autres en cursive, que certaines sont rétrécies d'autres étalées, que l'attaque peut ou non comprendre un crochet, que la partie à gauche est plus ou moins anguleuse, que la finale est plus ou moins longue. / Elle ne voit par contre de similitudes qu'en ce que leur localisation sur la page est la même et qu'elles suivent le signe " : ". / Elle retrouve dans la 2ème partie de son raisonnement une grande homogénéité entre les pièces de comparaison, soit les 6 chèques tirés en 1994, dont elle décrit précisément la signature. / En revanche, si elle décrit également les signatures faites devant les experts par Monsieur [R] [W], qu'elle dit raides, grandes, très appuyées, de structures similaires, de forme anguleuse, elle ne tire aucune conclusion de leurs similitudes ou différences avec les éléments querellés ou les éléments de comparaison, faute de les avoir justement comparées. Or, si les 6 signatures portées sur les chèques de 1994 sont très sensiblement pareilles entre elles, il n'en va pas de même de celles faites par le demandeur devant les experts, ni entre elles, ni avec celles portées sur les chèques. / Enfin, Monsieur [Y], interprète traducteur en chinois, qui explique les singularités de cette langue écrite de façon traditionnelle ou simplifiée, relève que naturellement Monsieur [R] [W] signe de manière traditionnelle, ainsi qu'il commença à le faire lors de la réunion d'expertise, exprime rechercher les déviations de l'écriture querellée à la séquence modèle enseignée en cette langue, pour en retrouver l'auteur, et ce faisant, souligne, sur la base des signatures cursives faites devant lui, dont il ne précise pas desquelles il s'agit précisément, qu'elles sont structurées en 8 traits, qu'il ne spécifie pas, sans rupture, le stylo n'étant pas levé, qu'elles présentent au niveau du trait 6, dont on ne sait duquel il s'agit, systématiquement une boucle, qu'elles se terminent au niveau du dernier trait vertical en un léger retournement, dont la page jointe à l'expertise ne témoigne pas à tout coup, et qu'y figure en haut de ce trait vertical une boucle arrondie. Il note alors que les documents querellés ne présentent jamais de boucle au niveau du 6ème trait et que la signature portée sur la reconnaissance de dette du 7 février 2009 est anguleuse. Incidemment il sera remarqué que n'existe pas de reconnaissance de dette du 7 février 2009, du moins dans les documents dont se prévaut la société Hantec Oceanian limited, la circonstance qu'elle soit produite en chinois empêchant au reste de supposer qu'il s'agisse d'une erreur matérielle éventuellement commise par l'expert sur la date, que le tribunal ne pourrait vérifier. / [Q] de comparer les signatures des documents querellés avec les chèques de 1994, ou les signatures faites devant lui avec ces chèques, il conclut que les protocoles n'ont pas pu être signés par Monsieur [R] [W] car d'une part il signe en chinois traditionnel, d'autre part les signatures querellées n'ont pas été effectuées en un seul trait lié alors que Monsieur [R] [W] a " toujours signé en un seul trait lié ", de troisième part, car elles ne reproduisent pas les détails significatifs de ses signatures " les courbes, crochets etc. ". / c) Les autres pièces. / Il convient de rappeler qu'outre ces 2 expertises judiciaires sont versées à la procédure, d'une part, la lettre du 26 décembre 2012 d'un autre expert, ayant refusé de procéder à une analyse privée, dont il ne peut rien être tiré, et notamment pour discréditer comme le fait Monsieur [R] [W] la 1ère expertise, en tant qu'on ne sait quels documents ont été transmis à ce sachant, d'autre part, 2 notes d'experts traducteurs interprètes en chinois répartissant, à l'identique, dans l'expertise pénale, ce qui relève des caractères de chinois simplifié et ce qui relève des caractères de chinois traditionnel, pour discréditer l'expertise de Monsieur [Y], au motif qu'il ne l'aurait lui-même compris. Il en sera surtout tenu compte pour ce qui est dit de cette répartition, dont le tribunal peut d'ailleurs se convaincre à la seule lecture, le graphisme, et notamment le nombre de traits, étant différent. / B - Au regard de ces éléments, il convient de mettre en avant les points suivants : d'une part, quand bien même les signes peuvent être écrits en langue traditionnelle ou simplifiée, certains signes constituant le nom de Monsieur [R] [W] se retrouvent, ce dont témoignent nettement les signatures faites le 18 septembre 2015 devant les experts commis par le juge d'instruction, et il est singulier que ces signes traditionnels soient très similaires sinon parfaitement identiques avec la signature portée sur les reconnaissances de dette, par exemple celle du 7 juillet 2009 et celle du 23 septembre 2009, si l'on veut les comparer au premier signe de la 2ème signature dite T8. À ce sujet, sera relevé que l'un des traducteurs sollicités par la société Hantec Oceanian limited a noté que certains tracés de Monsieur [R] [W] mélangent pour un même caractère écriture traditionnelle ou simplifiée, d'autre part, ne peuvent être éludées les lacunes de l'expertise pénale, en ce que l'un et l'autre expert ont omis de comparer l'ensemble des documents, Madame [X] comparant les documents querellés aux chèques de 1994, Monsieur [Y] les documents querellés aux signatures faites devant les experts, mais ces 3 éléments n'étant jamais croisés par l'un et l'autre, encore, cette lacune ressort de la croyance de Monsieur [Y] que Monsieur [R] [W] puisse ne signer d'emblée en chinois traditionnel, ce que contredisent les pièces versées au dossier, cet élément venant soutenir sa conclusion, ou de ses constatations qu'il signe toujours sans lever le stylo, alors que les premières signatures faites devant l'expert (T8, T9, T10, T11, T12, T13, T15, T16 par exemple) laissent voir des ruptures dans les traits, parfois très nettes, l'ensemble de ses travaux étant au reste globalement peu intelligibles si bien qu'ils purent donner prise à la critique faite par les 2 experts traducteurs de chinois saisis par la défenderesse qu'il ne ferait pas le départ entre les différentes formes de chinois, de même, cette lacune ressort des assertions de Madame [X], qui ne sont pas précises, si bien qu'on ne sait pas où elle trouve l'hétérogénéité des signes, dont la liste est faite, et qui ne s'exprime ni sur l'absence d'homogénéité des signatures faites devant les experts, pourtant très manifeste en apparence, ni sur ce qu'implique le défaut d'homogénéité des signatures querellées entre elles, au regard de l'existence d'un possible faussaire, que l'on peine à croire multiplié par autant d'actes qu'il y a en la procédure, de troisième part, il sera constaté que l'expertise civile est plus précise, pus complète, explore de plus nombreuses pistes, et relève les limites de l'exercice au regard de la différence de nature des signatures et de l'ancienneté des éléments de comparaison, ce qui accroît son sérieux. / Aussi, de ces motifs, au regard des incohérences et observations déjà faites, étant spécialement relevé que jamais Monsieur [R] [W] ne s'explique, sauf à dire qu'il ne saurait pas, sur la raison pour laquelle il signe devant les experts en chinois traditionnel, alors qu'il est le premier à savoir que les signatures querellées sont écrites en chinois simplifié, et qu'il est à même d'écrire ainsi comme le prouvent ses signatures de 1994, ou celle portée sur l'ordre de paiement du 15 octobre 2009, étant encore relevé la proximité des signatures faites par Monsieur [R] [W] devant les experts pénaux avec celles portées notamment sur les protocoles, pas seulement en bas de page, mais sur le corps de ces documents, qui sont plus contemporaines les unes des autres que celles de 1994, et qui laissent voir de grandes similitudes d'attaques, pour figurer les 2 traits disjoints au-dessus du signe, un même angle au milieu en forme de " 4 ", une boucle à l'occasion cabossée dans la finale en forme de " p ", la raideur du dernier jambage, parfois légèrement replié, parfois pas, et ce, quelle que soit la nature du document, il convient de dire sincères les signatures portées sur les protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010. / De manière surabondante, il convient d'ailleurs de relever que la société Hantec Oceanian limited justifie que Monsieur [J] [N], qui a signé pour elle ces protocoles, est entré sur le territoire français par l'aéroport [Établissement 1] les 16 février, 25 avril et 12 juin 2010, par production de la copie de son passeport. Elle produit encore les attestations établies en juin 2014 de Messieurs [V] [I] et [O] disant l'un, avoir été témoin de la signature dans les bureaux du client les 16 février et 12 juin 2010, le second avoir été témoin de la signature du 25 avril 2010, en tant qu'employés de la filiale suisse du groupe Hantec. / Aussi, en application de l'article 295 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] sera condamné à une amende civile de 3 000 euros. / [?] 3 - Sur la fausseté des actes venant au soutien des protocoles litigieux valant transaction. / Parce que la signature portée sur les reconnaissances de dette a été jugée sincère, les protocoles n'encourent le grief de nullité à raison de la fausseté desdites reconnaissances. / Au reste, Monsieur [R] [W] argue tout autant de la fausseté des signatures portées sur les protocoles pour dire qu'ils sont nuls, en sorte que ce moyen manque tant en fait qu'en droit./ [?] IV - Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [R] [W]. / [?] L'article 1382 ancien du code civil exprime que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. / En l'occurrence, ne peut être érigée en faute la circonstance de recourir aux voies de droit au terme des procédures instituées par la loi, seraient-elles pour certaines, dans une première phase, non contradictoires, comme les requêtes. / Pas plus, ne constituent des manoeuvres déloyales susceptibles de générer une dette de dommages-intérêts les diverses positions de la défenderesse, notamment procédurales, au cours des instances déjà advenues entre les parties, tenant, ainsi que l'énumère le demandeur, à une demande de modification d'une date d'audience, à l'exercice de voies d'exécution forcée en cours de procédure après l'obtention d'un titre exécutoire et au dépôt d'une requête non contradictoire, après le dépôt d'une précédente, d'autant que d'une façon générale, il faut fait droit auxdites demandes. Ces manoeuvres déloyales ne sauraient non plus ressortir au fond des arguments que la société Hantec Oceanian limited développe au soutien de ses demandes, qu'il appartient à Monsieur [R] [W] de combattre dans le cadre du débat judiciaire, s'ils devaient être erronés ou approximatifs. / Par ailleurs, il ne peut être reproché à la défenderesse d'avoir exercé les voies d'exécution dont elle disposait, et qui ne sauraient, vu le quantum et l'ancienneté de la créance, être considérées comme abusives, auraient-elles été multiples. Faute de démonstration de sa mauvaise foi, la demande de dommages et intérêts formée de ce motif ne peut être accueillie. / [?] Enfin, l'ensemble de ce litige, et des conséquences qu'il a déjà développé, ne saurait en aucun cas être imputé à faute à la société Hantec Oceanian limited, puisqu'elle triomphe au fond du droit. / Par suite, Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. / V - Sur la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited. / Au soutien de sa demande en recouvrement forcé, la société Hantec Oceanian limited se prévaut des sommes portées aux protocoles, dont elle se dit impayée à ce jour. / L'article 1134 ancien du code civil dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / En exécution des protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010, et parce que Monsieur [R] [W] ne fait pas la preuve de sa libération, il sera condamné, sous ce nom mais aussi sous celui de Monsieur [L] [S] dont il est constant qu'il en a l'usage aux termes de la loi de [Localité 1], au paiement de : 1 906 909, 96 euros, soit l'équivalent de 2 050 000 dollars américains, selon la parité du 6 février 2017, au titre du protocole du 16 février 2010 ; 465 099, 99 euros, soit l'équivalent de 500 000 dollars américains, au cours du 6 février 2017, au titre du protocole du 25 avril 2010 ; 632 535,98 euros, soit l'équivalent de 680 000 dollars américains, au cours du 6 février 2017, au titre du protocole du 12 juin 2010. / En application de l'article 1153 ancien du code civil, ces sommes seront augmentées, dès la dernière échéance échue, de l'intérêt au taux prévu par les articles 7 et 12 du customer agreement, soit le taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an. / La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, dès la demande en justice, faite par voie de conclusions du 4 juillet 2014, pour une année entière (cf., jugement entrepris, p. 7 à 12 ; p. 15 ; p. 18 et 19) ;

ALORS QUE, de première part, M. [R] [W] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, de manière particulièrement circonstanciée, que l'expertise réalisée par Mme [E] [H], concluant que M. [R] [W] serait l'auteur des signatures portées sur les prétendus protocoles d'accord litigieux en date du 16 février 2010, en date du 25 avril 2010 et en date du 12 juin 2010, était techniquement critiquable, notamment, parce que certaines des mentions de son rapport d'expertise, et, en particulier, l'erreur qui y figurait tenant à ce que Mme [E] [H] avait pensé que certaines signatures étaient composées de quatre caractères, alors qu'en réalité, elles n'étaient composées que de trois caractères, démontraient son ignorance en matière de calligraphie chinoise, parce que Mme [E] [H] avait décidé de ne pas utiliser certains documents comme document de comparaison, sans fournir la moindre explication sur ce choix, et parce que les trois branches de raisonnement du rapport d'expertise de Mme [E] [H] ne permettaient pas, pour diverses raisons, de conclure que les signatures apposées sur les prétendus protocoles d'accord litigieux en date du 16 février 2010, en date du 25 avril 2010 et en date du 12 juin 2010 avaient pour auteur M. [R] [W] ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, que ne pouvaient être éludées les lacunes de l'expertise pénale, en ce que les deux experts avaient omis de comparer l'ensemble des documents, et, plus précisément, en ce que Mme [Z] [X] avait comparé les documents querellés aux signatures figurant sur les chèques de 1994 et en ce que M. [P] [Y] avait comparé les documents querellés aux signatures faites devant les experts, et, donc, en ce que ces trois éléments n'avaient jamais été croisés par l'un et l'autre de ces experts, quand, dans son rapport d'expertise, M. [P] [Y] avait comparé les documents querellés à la fois aux signatures faites devant les experts et aux signatures figurant sur les chèques de 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise pénale établi par Mme [Z] [X] et par M. [P] [Y], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [R] [W], autrement dit M. [L] [S], à payer à la société Hantec Oceanian limited la somme de 1 906 909, 96 euros, au titre du protocole du 16 février 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 novembre 2010, la somme de 465 099, 99 euros, au titre du protocole du 25 avril 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011 et la somme de 632 535,98 euros, au titre du protocole du 12 juin 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil dès le 4 juillet 2014 et D'AVOIR débouté M. [R] [W] de ses demandes en nullité des protocoles, des reconnaissances de dettes et des créances, en dommages et intérêts et en remboursement de la somme de 508 496, 21 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [W] se prétend victime d'un montage s'inscrivant dans le cadre d'un dispositif de fraude institutionnalisée, dont la société Hantec Oceanian limited est la pièce centrale et pour lequel le groupe Hantec et ses dirigeants ont déjà fait l'objet de très lourdes condamnations à [Localité 1] ; que les faux protocoles transactionnels des 16 février 2010, 25 avril 2010, 12 juin 2010 dont la société Hantec Oceanian limited poursuit l'exécution reposent en réalité sur des créances inexistantes et simulées, ce qui corrobore leur caractère fallacieux ; que les protocoles d'accord et les reconnaissances de dette dont se prévaut l'intimée sont des faux n'ayant jamais été signés par M. [W], ce qui caractérise leur inexistence ; / que M. [W] poursuit en soutenant que si la cour ne devait pas retenir l'inexistence des protocoles, elle devrait prononcer la nullité des trois protocoles d'accord litigieux en date des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ainsi que des dix reconnaissances de dettes afférentes sur le fondement de l'article 1131 du code civil ancien en raison de leur caractère illicite, et sur le fondement de l'article 1162 du code civil ancien pour violation de l'ordre public, la société Hantec Oceanian limited n'étant pas agréée en tant que prestataire de service d'investissement ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de rejeter la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited tendant à la condamnation de Monsieur [W] à lui payer toute somme au titre des protocoles et des reconnaissances de dettes, en raison des remboursements intervenus dont il résulte une extinction des créances, sauf 100 000 dollars, qui devraient être compensés avec la somme de 88 798,91 dollars qui constitue le dernier solde du compte de courtage qui n'a jamais été restitué par l'intimée à Monsieur [W] et dont cette dernière demeure redevable ; / considérant, selon la société Hantec Oceanian limited, que les affirmations de M. [W], aussi dénigrantes qu'inopérantes, sont dépourvus de toute portée juridique ; qu'il est bien le signataire des protocoles transactionnels ainsi que le relevé par la vérification d'écriture ordonnée par le juge civil, la prétendue expertise pénale ayant été écartée et réalisée uniquement au vu de photocopies ; que la société intimée poursuit en soutenant que les contestations de M. [W] sont vaines compte tenu de ses aveux successifs et de l'absence de production d'un écrit contre la cause exprimée conformément aux exigences posées par l'article 1341 du code civil ; que le prétendu remboursement désormais allégué par M. [W] n'est pas confirmé par les notes établies par le cabinet [D] et Fti ni par les relevés parfaitement justifiés. / [?] b) Sur les demandes de nullité des 3 protocoles et des 10 reconnaissances de dettes. / Considérant que M. [W] sollicite la nullité des 3 protocoles en premier lieu en application de l'article 1131 ancien du code civil pour absence de cause ; que, concernant le 1er protocole, il soutient que les avances n'avaient jamais été consenties et portaient en réalité sur des dépôts auxquels il aurait procédé pour créditer son compte de courtage ; que le second protocole du 25 avril 2010 ne peut produire un quelconque effet en raison du remboursement intervenu le 30 avril 2010 ; que le 3ème protocole prétendument conclu le 12 juin 2010 porterait sur une avance intégralement remboursée le 24 mai précédent. / Mais considérant que la société intimée est bien fondée à rappeler qu'en application de l'article 1341 ancien du code civil, aucune preuve par témoins n'est admise contre le contenu d'un acte ; que dans la présente espèce, M. [W] ne verse aucune preuve écrite susceptible de remettre en cause le contenu des protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010. / Considérant ensuite que M. [W] invoque l'article 1162 du code civil selon lequel : " le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes ses parties " ; qu'il expose à cet effet que la société Hantec Oceanian limited a été sommée par l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers de cesser toutes activités de dépositaire de fonds et de négoce de devises avant le 31 mars 2009, sous peine de sanctions pénales ; que les 6 avances d'argent dont se prévaut l'intimée entre le 26 juin et le 21 octobre 2009, toutes postérieures à cette interdiction d'exercer en Suisse, doivent être également être considérées comme illégales. / Mais considérant que ce moyen est inopérant dès lors que la seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l'exigence d'agrément au respect de laquelle l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. / Considérant qu'il convient de débouter M. [W] de ses demandes de nullité, le jugement déféré étant également [?] être confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « 2 - Sur l'inexistence des prêts allégués faute d'objet ou de cause. / En ce que le défaut d'objet ou de cause allégué ne peut être sanctionné que par la nullité de la convention, Monsieur [R] [W] ne peut être suivi en sa demande de voir constater l'inexistence des reconnaissances de dette et des protocoles à raison de l'absence de cause ou d'objet des prêts venant à leur soutien. / II – Sur la nullité des actes litigieux. / [?] 1 - Sur le défaut d'objet ou de cause " des actes litigieux ". / L'article 1126 ancien du code civil dit que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou ne pas faire. / L'article 1131 ancien du code civil exprime que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. / Ce faisant, une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. / En l'occurrence, tant l'objet que la cause " des actes litigieux ", à savoir des reconnaissances de dette ou des protocoles, se confondent, s'agissant de la cause de l'obligation qu'aurait Monsieur [R] [W] à rembourser des fonds à la société Hantec Oceanian limited, en sorte que son moyen sera examiné sous le seul aspect de la cause. / Il est précisé que, dans le contrat de prêt consensuel, la cause de l'obligation où est l'emprunteur de rembourser le prêteur se trouve dans l'obligation souscrite par le prêteur, de délivrance des fonds. / Il convient alors de rappeler qu'une reconnaissance de dette vaut preuve de l'obligation souscrite, de son objet et de sa cause et constitue pour son bénéficiaire la justification de son droit de créance de sorte qu'il appartient au débiteur poursuivi en paiement de démontrer le caractère inexistant ou inexact de la cause. / Plus précisément, dans un billet cause, la cause est présumée être conforme à ce qui y est indiqué, et il appartient alors au débiteur qui le conteste de prouver contre le contenu de l'acte dans les conditions énoncées par les articles 1341 et suivants du code civil, c'est-à-dire en y opposant un écrit ou un commencement de preuve par écrit. / [?] IV - Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [R] [W]. / [?] L'article 1382 ancien du code civil exprime que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. / En l'occurrence, ne peut être érigée en faute la circonstance de recourir aux voies de droit au terme des procédures instituées par la loi, seraient-elles pour certaines, dans une première phase, non contradictoires, comme les requêtes. / Pas plus, ne constituent des manoeuvres déloyales susceptibles de générer une dette de dommages-intérêts les diverses positions de la défenderesse, notamment procédurales, au cours des instances déjà advenues entre les parties, tenant, ainsi que l'énumère le demandeur, à une demande de modification d'une date d'audience, à l'exercice de voies d'exécution forcée en cours de procédure après l'obtention d'un titre exécutoire et au dépôt d'une requête non contradictoire, après le dépôt d'une précédente, d'autant que d'une façon générale, il faut fait droit auxdites demandes. Ces manoeuvres déloyales ne sauraient non plus ressortir au fond des arguments que la société Hantec Oceanian limited développe au soutien de ses demandes, qu'il appartient à Monsieur [R] [W] de combattre dans le cadre du débat judiciaire, s'ils devaient être erronés ou approximatifs. / Par ailleurs, il ne peut être reproché à la défenderesse d'avoir exercé les voies d'exécution dont elle disposait, et qui ne sauraient, vu le quantum et l'ancienneté de la créance, être considérées comme abusives, auraient-elles été multiples. Faute de démonstration de sa mauvaise foi, la demande de dommages et intérêts formée de ce motif ne peut être accueillie. / [?] Enfin, l'ensemble de ce litige, et des conséquences qu'il a déjà développé, ne saurait en aucun cas être imputé à faute à la société Hantec Oceanian limited, puisqu'elle triomphe au fond du droit. / Par suite, Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. / V - Sur la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited. / Au soutien de sa demande en recouvrement forcé, la société Hantec Oceanian limited se prévaut des sommes portées aux protocoles, dont elle se dit impayée à ce jour. / L'article 1134 ancien du code civil dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / En exécution des protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010, et parce que Monsieur [R] [W] ne fait pas la preuve de sa libération, il sera condamné, sous ce nom mais aussi sous celui de Monsieur [L] [S] dont il est constant qu'il en a l'usage aux termes de la loi de [Localité 1], au paiement de : 1 906 909, 96 euros, soit l'équivalent de 2 050 000 dollars américains, selon la parité du 6 février 2017, au titre du protocole du 16 février 2010 ; 465 099,99 euros, soit l'équivalent de 500 000 dollars américains, au cours du 6 février 2017, au titre du protocole du 25 avril 2010 ; 632 535, 98 euros, soit l'équivalent de 680 000 dollars américains, au cours du 6 février 2017, au titre du protocole du 12 juin 2010. / En application de l'article 1153 ancien du code civil, ces sommes seront augmentées, dès la dernière échéance échue, de l'intérêt au taux prévu par les articles 7 et 12 du customer agreement, soit le taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an. / La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, dès la demande en justice, faite par voie de conclusions du 4 juillet 2014, pour une année entière (cf., jugement entrepris, p. 13 et 14 ; p. 18 et 19) ;

ALORS QUE, de première part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, que M. [R] [W] ne versait aucune preuve écrite susceptible de remettre en cause le contenu des prétendus protocoles d'accord en date du 16 février 2010, en date du 25 avril 2010 et en date du 12 juin 2010, quand M. [R] [W] avait produit devant elle les relevés de son compte de courtage du mois de juin 2009 au mois de mai 2010 et la traduction assermentée des relevés de son compte de courtage des mois d'avril et de mai 2010, qui constituaient les pièces n° 19 à 27 de son bordereau de pièces communiquées, et, donc, des preuves écrites susceptibles de remettre en cause le contenu des prétendus protocoles d'accord en date du 16 février 2010, en date du 25 avril 2010 et en date du 12 juin 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [R] [W], du bordereau de pièces communiquées de M. [R] [W] et des pièces n° 19 à 27 produites par M. [R] [W], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, est nul le contrat de prêt conclu en méconnaissance de l'interdiction, posée par les dispositions de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, qui est faite à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ; qu'en déboutant M. [R] [W] de ses demandes en nullité des prétendus protocoles d'accord, des prétendues reconnaissances de dettes et des prétendues créances litigieuses et, en conséquence, en condamnant M. [R] [W] à payer diverses sommes à la société Hantec Oceanian limited et en déboutant M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de la somme de 508 496, 21 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [W], si les prétendues avances dont se prévalait la société Hantec Oceanian limited n'étaient pas nulles pour avoir été consenties en méconnaissance de l'interdiction posée par les dispositions de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, qui est faite à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, la méconnaissance par un établissement de crédit, dont le siège n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne et qui ne bénéficie pas d'un agrément quelconque dans les pays où il exerce son activité, de l'exigence d'un agrément, au respect de laquelle les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, subordonnent l'exercice de son activité, est de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [R] [W] de ses demandes en nullité des prétendus protocoles d'accord, des prétendues reconnaissances de dettes et des prétendues créances litigieuses et, en conséquence, pour condamner M. [R] [W] à payer diverses sommes à la société Hantec Oceanian limited et débouter M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de la somme de 508 496, 21 euros, que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'un agrément, au respect de laquelle les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, subordonnent l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invitée par M. [R] [W], si la société Hantec Oceanian limited, dont le siège social est situé en Nouvelle-Zélande, ainsi que le groupe auquel elle appartient, n'étaient pas dépourvus de tout agrément, dans tous les pays où ils avaient exercé et exerçaient leur activité, pour effectuer des opérations de banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, est nul le contrat conclu en méconnaissance de l'exigence de l'agrément, prévu par les dispositions de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, pour la fourniture de services d'investissement ; qu'en déboutant M. [R] [W] de ses demandes en nullité des prétendus protocoles d'accord, des prétendues reconnaissances de dettes et des prétendues créances litigieuses et, en conséquence, en condamnant M. [R] [W] à payer diverses sommes à la société Hantec Oceanian limited et en déboutant M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de la somme de 508 496, 21 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [W], si les prétendues avances dont se prévalait la société Hantec Oceanian limited n'étaient pas nulles pour avoir été consenties en exécution d'un contrat qui avait été conclu en méconnaissance de l'exigence de l'agrément, prévu par les dispositions de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, pour la fourniture de services d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [R] [W], autrement dit M. [L] [S], à payer à la société Hantec Oceanian limited la somme de 1 906 909, 96 euros, au titre du protocole du 16 février 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 novembre 2010, la somme de 465 099, 99 euros, au titre du protocole du 25 avril 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011 et la somme de 632 535,98 euros, au titre du protocole du 12 juin 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil dès le 4 juillet 2014 et D'AVOIR débouté M. [R] [W] de ses demandes en dommages et intérêts et en remboursement de la somme de 508 496, 21 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [W] se prétend victime d'un montage s'inscrivant dans le cadre d'un dispositif de fraude institutionnalisée, dont la société Hantec Oceanian limited est la pièce centrale et pour lequel le groupe Hantec et ses dirigeants ont déjà fait l'objet de très lourdes condamnations à [Localité 1] ; que les faux protocoles transactionnels des 16 février 2010, 25 avril 2010, 12 juin 2010 dont la société Hantec Oceanian limited poursuit l'exécution reposent en réalité sur des créances inexistantes et simulées, ce qui corrobore leur caractère fallacieux ; que les protocoles d'accord et les reconnaissances de dette dont se prévaut l'intimée sont des faux n'ayant jamais été signés par M. [W], ce qui caractérise leur inexistence ; / que M. [W] poursuit en soutenant que si la cour ne devait pas retenir l'inexistence des protocoles, elle devrait prononcer la nullité des trois protocoles d'accord litigieux en date des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ainsi que des dix reconnaissances de dettes afférentes sur le fondement de l'article 1131 du code civil ancien en raison de leur caractère illicite, et sur le fondement de l'article 1162 du code civil ancien pour violation de l'ordre public, la société Hantec Oceanian limited n'étant pas agréée en tant que prestataire de service d'investissement ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de rejeter la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited tendant à la condamnation de Monsieur [W] à lui payer toute somme au titre des protocoles et des reconnaissances de dettes, en raison des remboursements intervenus dont il résulte une extinction des créances, sauf 100 000 dollars, qui devraient être compensés avec la somme de 88 798,91 dollars qui constitue le dernier solde du compte de courtage qui n'a jamais été restitué par l'intimée à Monsieur [W] et dont cette dernière demeure redevable ; / considérant, selon la société Hantec Oceanian limited, que les affirmations de M. [W], aussi dénigrantes qu'inopérantes, sont dépourvus de toute portée juridique ; qu'il est bien le signataire des protocoles transactionnels ainsi que le relevé par la vérification d'écriture ordonnée par le juge civil, la prétendue expertise pénale ayant été écartée et réalisée uniquement au vu de photocopies ; que la société intimée poursuit en soutenant que les contestations de M. [W] sont vaines compte tenu de ses aveux successifs et de l'absence de production d'un écrit contre la cause exprimée conformément aux exigences posées par l'article 1341 du code civil ; que le prétendu remboursement désormais allégué par M. [W] n'est pas confirmé par les notes établies par le cabinet [D] et Fti ni par les relevés parfaitement justifiés. / [?] c) Sur la demande de compensation. / Considérant que, à titre infiniment subsidiaire, M. [W] demande à la cour de rejeter la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited de le voir condamné à lui payer toute somme au titre des protocoles et des reconnaissances de dettes, en raison des remboursements intervenus dont il résulte une extinction des créances sauf 100 000 dollars, qui devaient être compensés avec la somme de 88 798, 91 dollars qui constitue le dernier solde du compte de courtage qui n'a jamais été restitué par l'intimée à Monsieur [W] et dont cette dernière lui reste redevable. / Mais considérant que, pour ce faire, M. [W] invoque un rapport d'expertise non contradictoire du cabinet Fti consulting du 21 novembre 2018 et un rapport d'expertise comportant la même date dressé par le cabinet [D] ; que ce dernier expert précise " ne pas avoir eu accès aux pièces comptables justificatives des transactions concernées par notre analyse ni aux relevés de comptes originaux " ; que la société intimée est bien fondée à contester les résultats auxquelles sont parvenues les deux expertises qui se sont prononcées au vu des seuls documents qui lui ont été fournis par M. [W] ; que les relevés du compte de M. [W] au mois de juin 2010 n'ont pas été adressés aux experts de telle sorte qu'ils n'ont pas pris en compte une avance de 680 000 US dollars consentie à M. [W] ; qu'il résulte d'une expertise également non contradictoire confiée à M. [A] et [U], à la demande cette fois de la société intimée, portant la date du 5 février 2019 que les différents justificatifs démontrent les avances sur dépôt de garantie consenties à M. [W] sur la période de juin 2009 à juin 2010 correspondant aux montants reconnus dans les 3 protocoles de remboursement, les remboursements invoqués par M. [W] n'étant pas confirmés. / Qu'il se déduit de ce qui précède que la société Hantec Oceanian limited est fondée à réclamer à M. [W] le paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ; que les premiers juges ont justement constaté que les relevés de compte avec traduction produits par la société Hantec Oceanian limited (pièce n° 13.1) retracent chaque mois et notamment ceux afférents aux années litigieuses (2009 et 2010) les flux d'argent et les retraits opérés, l'intitulé " margin in " correspondant aux reconnaissances de dettes, l'intitulé " loan from Hantec " ; que ces relevés sont en parfaite cohérence avec les montants figurant dans les protocoles et reconnaissances de dettes signées de M. [W] ; qu'au contraire ce dernier est défaillant à prouver avoir soldé sa dette au titre de l'année 2009 et être uniquement redevable de la somme de 100 000 euros au titre des avances 2010. / Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. / Considérant que la solution du litige conduit à débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « III - Sur l'absence de fondement et de justification des actes litigieux. / [?] L'article 1315 ancien du code civil pose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit administrer la preuve du paiement ou d'une cause extinctive de l'obligation. / Ce faisant, il ne suffit pour que Monsieur [R] [W] prétende que la dette n'est due de relever les éventuelles incohérences des demandes faites par son contradicteur, ou de la persistance d'une ouverture de crédit quand ses dettes envers lui s'accroissaient, ou des supposées contradictions des reconnaissances de dette et protocoles, alors qu'il importe que le créancier fasse la preuve de son titre, ce qui est le cas ainsi qu'il ressort des précédents développements, ou que le débiteur fasse la preuve de son paiement ou d'une cause extinctive de l'obligation, laquelle n'est pas administrée par le demandeur. / Au surplus, il convient d'observer que le compte produit par la société Hantec Oceanian limited retrace chaque mois, et notamment en 200ç et 2010, les flux d'argent abondant le compte ou les retraits opérés, y figurant à la juste date sous le libellé " margin in " (dépôt de marge) les sommes correspondant aux reconnaissances de dette litigieuses, dont certaines figurent sous ce libellé précis " loan from Hantec " (prêt de Hantec), y figurant d'ailleurs d'autres sommes à ce titre, et notamment partie du paiement effectué au profit du détenteur du compte, concernant d'autres reconnaissances versées aux débats, non litigieuses. Au reste, Monsieur [R] [W] ne peut conclure que l'état du 21 mars 2011 représenterait une créance qualifiée, c'est-à-dire sa dette envers l'établissement financier, qui serait alors de 680 000 dollars US, alors que cet état n'est que le récapitulatif des " cash movement " (flux de trésorerie) durant l'année 2010, en sorte que les sommes portées en face des termes " margin out " (retrait de marge) sont tant des retraits à son bénéfice, voire des contrepassations, que des paiements opérés au bénéfice de l'établissement financier, ainsi que le laissent voir les documents afférents au retrait de 250 000 euros, fait le 23 octobre 2009, virés sur son compte, que le règlement qu'il fit le 30 avril 2010, pour 400 000 dollars américains au bénéfice de l'établissement financier. / Enfin, il se trompe à dire que les reconnaissances de dette des 20 octobre 2009 et 19 février 2010 ne sont pas produites, sinon leur traduction, alors qu'elles sont annexées en copie et en chinois au rapport de Madame [H], et qu'elle indique en avoir eu la communication en original. / Aussi, Monsieur [R] [W] ne peut-il être suivi en son argumentation, qui manque tant en droit qu'en fait. / IV - Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [R] [W]. / [?] L'article 1382 ancien du code civil exprime que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. / En l'occurrence, ne peut être érigée en faute la circonstance de recourir aux voies de droit au terme des procédures instituées par la loi, seraient-elles pour certaines, dans une première phase, non contradictoires, comme les requêtes. / Pas plus, ne constituent des manoeuvres déloyales susceptibles de générer une dette de dommages-intérêts les diverses positions de la défenderesse, notamment procédurales, au cours des instances déjà advenues entre les parties, tenant, ainsi que l'énumère le demandeur, à une demande de modification d'une date d'audience, à l'exercice de voies d'exécution forcée en cours de procédure après l'obtention d'un titre exécutoire et au dépôt d'une requête non contradictoire, après le dépôt d'une précédente, d'autant que d'une façon générale, il faut fait droit auxdites demandes. Ces manoeuvres déloyales ne sauraient non plus ressortir au fond des arguments que la société Hantec Oceanian limited développe au soutien de ses demandes, qu'il appartient à Monsieur [R] [W] de combattre dans le cadre du débat judiciaire, s'ils devaient être erronés ou approximatifs. / Par ailleurs, il ne peut être reproché à la défenderesse d'avoir exercé les voies d'exécution dont elle disposait, et qui ne sauraient, vu le quantum et l'ancienneté de la créance, être considérées comme abusives, auraient-elles été multiples. Faute de démonstration de sa mauvaise foi, la demande de dommages et intérêts formée de ce motif ne peut être accueillie. / [?] Enfin, l'ensemble de ce litige, et des conséquences qu'il a déjà développé, ne saurait en aucun cas être imputé à faute à la société Hantec Oceanian limited, puisqu'elle triomphe au fond du droit. / Par suite, Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. / V - Sur la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited. / Au soutien de sa demande en recouvrement forcé, la société Hantec Oceanian limited se prévaut des sommes portées aux protocoles, dont elle se dit impayée à ce jour. / L'article 1134 ancien du code civil dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / En exécution des protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010, et parce que Monsieur [R] [W] ne fait pas la preuve de sa libération, il sera condamné, sous ce nom mais aussi sous celui de Monsieur [L] [S] dont il est constant qu'il en a l'usage aux termes de la loi de [Localité 1], au paiement de : 1 906 909, 96 euros, soit l'équivalent de 2 050 000 dollars américains, selon la parité du 6 février 2017, au titre du protocole du 16 février 2010 ; 465 099,99 euros, soit l'équivalent de 500 000 dollars américains, au cours du 6 février 2017, au titre du protocole du 25 avril 2010 ; 632 535, 98 euros, soit l'équivalent de 680 000 dollars américains, au cours du 6 février 2017, au titre du protocole du 12 juin 2010. / En application de l'article 1153 ancien du code civil, ces sommes seront augmentées, dès la dernière échéance échue, de l'intérêt au taux prévu par les articles 7 et 12 du customer agreement, soit le taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an. / La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, dès la demande en justice, faite par voie de conclusions du 4 juillet 2014, pour une année entière (cf., jugement entrepris, p. 17 à 19) ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour condamner M. [R] [W] à payer diverses sommes à la société Hantec Oceanian limited et pour débouter M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de la somme de 508 496, 21 euros, que la société Hantec Oceanian limited était bien fondée à contester les résultats auxquelles étaient parvenues les expertises réalisées par le cabinet Fti consulting et par le cabinet [D] le 21 novembre 2018 qui s'étaient prononcées au vu des seuls documents qui lui avaient été fournis par M. [R] [W] et que les relevés de compte de M. [R] [W] du mois de juin 2010 n'avaient pas été adressés aux experts, de telle sorte qu'ils n'avaient pas pris en compte une avance d'un montant de 680 000 dollars américains consentie à M. [R] [W], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [W], si le cabinet Fti consulting, dans une note en date du 5 février 2019, n'avait pas attesté que les relevés du compte de courtage de M. [R] [W], pour la période du mois d'août 2007 au mois de septembre 2010, lui avaient été communiqués pour la production de son premier rapport en date du 21 novembre 2018, et n'avait pas maintenu ses conclusions initiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part, en énonçant, pour condamner M. [R] [W] à payer diverses sommes à la société Hantec Oceanian limited et pour débouter M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de la somme de 508 496, 21 euros, qu'il résultait d'une expertise non contradictoire confiée à Mme [F] [A] et M. [K] [U], à la demande de la société Hantec Oceanian limited, portant la date du 5 février 2019, que les différents justificatifs démontraient les avances sur dépôt de garantie consenties à M. [R] [W] sur la période du mois de juin 2009 au mois de juin 2010 correspondant aux montants reconnus dans les trois protocoles de remboursement et que les remboursements invoqués par M. [R] [W] n'étaient pas confirmés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [W], si le cabinet Fti consulting, dans une note en date du 5 février 2019, n'avait pas réfuté les conclusions de l'expertise réalisée par Mme [F] [A] et M. [K] [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.095
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-18.095 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-18.095, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.095
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